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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mars 2008 |
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Composition: |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante: |
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Autorité intimée: |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), BAP, à Lausanne. |
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Objet: |
Décision en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ représentant son fils B.Y.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 novembre 2007. |
Vu les faits suivants
A. B.Y.________, né le 13 mai 1990, suit les cours de l'Ecole de maturité au Gymnase de Burier (2ème année), à La Tour-de-Peilz. Ses parents ont divorcé en 1997. Il a un frère, C.Y.________ né le 28 octobre 1993. Sa mère A.X.________ s'est remariée le 22 août 1998 avec D.X.________, lui-même divorcé et père de quatre enfants, à savoir E.X.________ né le 21 juillet 1985, F.X.________ né le 20 février 1987, G.X.________ né le 23 avril 1990 et H.X.________ née le 4 juin 1993, dont la garde a été attribuée à la mère.
Pour l'année scolaire 2006-2007, B.Y.________ a obtenu une bourse d'études d'un montant de 750 fr. par décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) rendue le 17 avril 2007. Ce montant était calculé sur la base du revenu des époux X.________ de 60'070 fr. (ch. 650 de la décision de taxation pour la période fiscale 2004, un apport du père biologique n'étant pas pris en considération dès lors que celui-ci émargeait à l'assistance publique).
B. Le 28 juillet 2007, A.X.________ a déposé une demande de bourse en faveur de son fils B.Y.________ pour l'année scolaire 2007-2008.
Par décision du 9 novembre 2007, l'OCBEA a refusé l'octroi de la bourse sollicitée. Tenant compte du revenu net des époux X.________ de 65'541 fr. (ch. 650 de la décision de taxation pour la période fiscale 2005, sans tenir compte d'un apport du père biologique), il a retenu que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème, dite décision de taxation faisant état d'une augmentation des revenus du couple formé par sa mère et son beau-père.
C. Agissant le 27 novembre 2007 au nom et pour le compte de son fils B.Y.________, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 9 novembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Elle expliquait que la capacité financière de la famille n'avait en réalité pas augmenté: l'accroissement du revenu net résultait uniquement du fait que les pensions alimentaires versées en 2005 par D.X.________ à son fils F.X.________ toujours en formation n'étaient désormais plus déductibles, dès lors que celui-ci était devenu majeur (depuis le 20 février 2005). Le même processus s'était du reste déroulé antérieurement lorsque E.X.________, également en formation, avait atteint la majorité (le 21 juillet 2003).
Par courrier du 10 décembre 2007, la recourante a produit à l'autorité intimée trois attestations établies et signées par F.X.________ (une) et E.X.________ (deux) certifiant avoir reçu en 2005 de leur père, à titre de pension alimentaire due dès la majorité jusqu'à la fin de leur apprentissage, 4'000 fr. pour le premier et 4'800 fr. pour le second. La recourante a produit le 3 janvier 2008, toujours à l'autorité intimée, la décision de taxation pour l'année 2006 (indiquant un revenu net de 69'641 fr. au ch. 650), les fiches de salaire 2007 (activité principale) et les extraits du compte Postfinance de D.X.________ faisant état des versements des contributions d'entretien.
Dans ses déterminations du 22 janvier 2008, l'autorité intimée a conclu, après avoir procédé à un calcul détaillé, au rejet du recours. Elle a notamment relevé que "la loi ne prévoit pas de situation analogue au cas d'espèce et qui lui imposerait de déduire le montant des pensions versées par M. X.________ à ses fils majeurs; par conséquent c'est à la requérante et à son mari qu'il appartient de faire valoir cette situation auprès de l'Autorité fiscale, l'Office ne disposant d'aucune marge de manoeuvre sur ce thème."
Dans ses observations du 31 janvier 2008, la recourante a relevé qu'elle était pénalisée deux fois par le paiement des pensions alimentaires à ses beaux-fils, la première dans le calcul des impôts et la seconde dans la prise en compte du revenu pour le droit à une bourse d'études pour son fils. Elle expliquait en outre que des difficultés étaient survenues au sein de son couple, qu'elle vivait séparée de son mari depuis la mi-septembre 2007 et qu'elle se trouvait ainsi dans la situation d'une mère élevant seule ses deux enfants issus d'un premier mariage. Elle a produit copies de la lettre adressée le 19 janvier 2008 par les époux X.________ au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (demande de mesures protectrices de l'union conjugale) et de la convocation à une audience appointée au 7 mars 2008.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son art. 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien.
Le Tribunal administratif a précisé que par parents au sens de la LAEF, il fallait entendre non seulement les parents biologiques du requérant, mais aussi le cas échéant les conjoints des parents divorcés. Sont en effet pris en compte, dans la détermination de la capacité financière des parents, les revenus et la fortune du conjoint (beau-père ou belle-mère) du parent qui demande la bourse pour couvrir les frais d'étude de l'enfant, né d'un premier mariage, dont il a la garde. Cette solution n'est toutefois applicable que lorsque le beau-parent fait ménage commun avec le parent du requérant (arrêt BO.2007.0002 du 13 avril 2007 consid. 2b et les références citées).
b) En l'espèce, le requérant, âgé de 17 ans et demi, est financièrement dépendant de ses parents. Il a vécu, du moins jusqu'à la mi-septembre 2007, avec sa mère et son beau-père. Il convient dès lors d'examiner la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder en fonction des moyens financiers de ses parents, respectivement de sa mère et de son beau-père, ainsi que de son père biologique. S'agissant de ce dernier, il résulte toutefois des explications de la mère qu'il a quitté la Suisse pour retourner dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo et qu'il n'en est pas revenu. Même avant son départ du reste, il ne s'acquittait pas du versement de la contribution d'entretien due. Il convient dès lors de confirmer qu'en l'état la situation financière du père biologique du requérant ne peut pas être prise en compte dans le calcul des moyens financiers à disposition de la famille.
2. Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
a) L'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."
En l'espèce, la décision de taxation du couple X.________ pour l'année 2005, qui est la période fiscale de référence, fait état d'un revenu net annuel de 65'541 fr. (ch. 650 de la décision de taxation), ce qui représente un revenu mensuel déterminant de 5'462 fr. (montant arrondi).
b) L'art. 20 LAEF dispose que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à:
Fr. 3'100.- pour deux parents,
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur,
Fr. 800.- pour un enfant majeur.
En l'occurrence, au moment où la demande a été déposée, la famille était composée du père, de la mère et de deux enfants mineurs, dont le requérant. Les charges normales s'élèvent donc à 3'100 fr. pour les parents et à 1'400 fr. pour les deux enfants mineurs, soit au total à 4'500 fr. Compte tenu de ces charges, il y a un excédent de revenu familial de 962 fr. (5'462 - 4'500). Le montant que la famille peut affecter au financement des études du requérant est par conséquent de 385 fr. ([962 : 5] x 2) par mois, soit un montant annuel de 4'620 fr.
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Le montant des coûts d'études fixés à 3'350 fr. par l'autorité intimée (frais d'écolage 1'150 fr.; frais de repas 2'200 fr.) n'est pas contesté par la recourante, frais qui sont comptés pour dix mois pour les gymnases (art. 12 al. 3 RLAEF). Il convient ainsi de retenir cette somme.
d) Ainsi, la part de 4'620 fr. dévolue au requérant couvre le montant des coûts d'études de 3'350 fr., puisqu'elle laisse un excédent de 1'270 fr.
3. La recourante conteste que le montant retenu par l'autorité intimée (revenu net selon ch. 650 de la décision de taxation pour l'année 2005) corresponde réellement à la capacité financière de la famille. Elle relève en effet que son conjoint doit continuer à verser des contributions d'entretien à ses enfants majeurs nés d'un premier mariage, alors que ces montants ne sont plus portés en déduction du revenu dans leur déclaration d'impôt, car les bénéficiaires ont atteint leur majorité.
a) A teneur de l'art. 16 al. 1er ch. 2 let. a LAEF, les ressources des parents sont fondées sur leur revenu "net". Le législateur a ainsi expressément désigné le revenu net comme revenu déterminant et non pas le revenu imposable. Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat a d'ailleurs précisé que le revenu imposable ne devait pas être pris en compte car il représentait une donnée purement fiscale (BGC septembre 1973, p. 1239; BO.1999.0127 du 1er mars 2000). Or, le revenu net correspond au ch. 650 de la déclaration d'impôt; il s'agit du revenu brut dont sont défalquées, notamment, les déductions générales telles que les pensions alimentaires (ch. 630), mais avant la soustraction des déductions sociales relatives en particulier au logement (ch. 660), aux personnes à charge (ch. 680) et pour contribuable modeste (ch. 695).
Les pensions alimentaires versées aux enfants sont déductibles selon le ch. 630 de la déclaration d'impôt, à condition toutefois que les bénéficiaires soient mineurs. En effet, selon l'art. 37 al. 1 let. c de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) sont seules déduites du revenu "la pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou imposé séparément selon l'art. 10 LI, et les contributions versées pour l'entretien d'enfants mineurs, imposables selon l'art. 27 al. 1 let. f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu d'une obligation d'entretien fondée sur le droit de la famille."
Certes, selon l'art. 37 al. 3 LI, "la déduction est augmentée de 1'200 francs pour chaque enfant [mineur ou majeur] ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43 al. 2 let. d)." Cependant, selon l'art. 43 al. 2 let. e LI, la part de 0,5 pour les enfants n'est attribuée que si le contribuable en assure l'entretien complet.
En d'autres termes, les pensions alimentaires versées par le parent du requérant à son enfant majeur ne peuvent être déduites du revenu pris en considération pour l'octroi d'une bourse (à moins, dans une certaine mesure, que le parent n'assume l'entretien complet de cet enfant majeur).
On notera encore que les déductions sociales pour personnes à charge prévues par le ch. 680 de la déclaration d'impôt (donc non déduites du revenu net déterminant pour le calcul de la bourse) se rapportent à l'art. 40 LI, selon lequel "une déduction de 2'900 francs est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des art. 37 al. 1 let. c et 43."
b) En l'espèce, selon la décision de taxation pour l'année 2005, déterminante, le couple X.________ n'a bénéficié d'une déduction pour pension alimentaire payée qu'à hauteur de 14'400 fr. pour les enfants mineurs de l'époux (ch. 630). Conformément à ce qui précède, seule cette déduction doit être prise en considération dans le calcul du revenu "net" défini par l'art. 16 al. 1er ch. 2 let. a LAEF.
Cela étant, il sied de souligner à toutes fins utiles que la charge représentée par le second fils, F.X.________, n'a pas été entièrement écartée par l'autorité fiscale puisque, selon la motivation annexée à la taxation, cette autorité a admis un demi quotient familial pour cet enfant, soit 0,25 (la moitié de 0,5 part prévue pour un enfant; quotient total pour la famille: 3,05 = 1,8 + 0,5 + 0,5 + 0,25). Encore une fois néanmoins, cet allègement ne peut être pris en considération, pour les motifs déjà évoqués, dans le calcul du revenu "net" défini par l'art. 16 al. 1er ch. 2 let. a LAEF, pas plus d'ailleurs que la déduction sociale pour contribuable modeste dont les recourants ont bénéficié (ch. 695 de la décision de taxation). Il n'en irait enfin pas davantage d'une éventuelle déduction sociale pour personne à charge (ch. 680 de la décision de taxation; cf. aussi, s'agissant d'un contribuable soutenant ses propres parents, BO.2007.0136 du 30 janvier 2008 consid. 3b).
Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal, dans la présente procédure, de revoir une décision de taxation entrée en force.
4. Il reste à examiner si la cessation de la vie commune des époux X.________ intervenue à la mi-septembre 2007 conduit à une autre conclusion.
Selon le nouvel art. 10b al. 1 RLAEF entré en vigueur le 1er août 2006, l'office procède, en dérogation à l'art. 10 RLAEF précité, à une évaluation du revenu déterminant dans les cas suivants:
"a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou
b) le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."
Le Tribunal administratif a jugé que ces nouvelles dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1 RAE énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible de s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont empreints les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RLAEF ne permettait pas une mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAEF adéquate et conforme aux objectifs généraux de la loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b, confirmé par BO.2006.0155 du 18 octobre 2007 consid. 4b et BO.2006.0163 également du 18 octobre 2007 consid. 4b).
En l'espèce, la séparation des époux est intervenue après la demande et après le début de la période scolaire pour laquelle la bourse est requise. Ne datant que de quelques mois, elle n'est en outre pas encore formellement confirmée par une décision judiciaire. Surtout, le tribunal ne dispose d'aucun élément chiffré lui permettant d'évaluer la nouvelle capacité financière de la famille. Par conséquent, il sied de s'en tenir à la taxation fiscale 2005, étant précisé que la taxation fiscale 2006 est encore moins favorable à la recourante, le revenu net 2006 étant supérieur au revenu net 2005.
Force est ainsi de confirmer que la part du revenu déterminant que la famille peut affecter au financement des études du requérant couvre le montant des coûts d'études. L'octroi d'une bourse d'études doit ainsi être refusé.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 novembre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 7 mars 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.