TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2008

Composition

M.Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

Décisions de refus d’octroi de bourse d’études.

 

Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 novembre 2007.

 

Vu les faits suivants

A.                                B.X.________, né le 1er février 1984, a commencé une formation en économie d’entreprise à la Haute école de gestion du canton de Vaud (ci-après: HEG) en octobre 2005.

B.                               Des bourses d’études lui ont été octroyées par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA) pour les deux premières années d’étude.

C.                               Le 25 mai 2007, B.X.________, qui n’exerce aucune activité lucrative, a déposé une demande de bourse pour sa troisième année d’études.

Par décision du 7 novembre 2007, l'OCBEA a rejeté cette demande au motif que le revenu de la famille de B.X.________ avait augmenté selon la déclaration d'impôt 2005.

D.                               A.X.________, père de B.X.________, a recouru contre cette décision. Il a allégué qu'en dépit du fait que sa fille n'était plus à sa charge, sa situation financière n'avait pas changé et qu'il avait été contraint de contracter un crédit à la consommation.

L'OCBEA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Selon son calcul présenté ci-après, les frais annuels d'études (13'250 fr.) étaient couverts par la part de l'excédent familial afférant au requérant (15'360 fr.):

Frais d'études annuels:

Total formation:                 Fr. 1'400.-

Frais de logement:             Fr. 5'760.-

Frais de pension:               Fr. 4'800.-

Déplacements:                  Fr. 1'290.-

Total:                               Fr. 13'250.-

Charges familiales:

Pour 2 parents mariés:       Fr. 3'100.-

Pour un enfant majeur:       Fr. 800.-

Total:                                Fr. 3'900.-

Revenu familial déterminant:

Revenus cumulés père:      Fr. 77'520.-., soit Fr. 6'460.- par mois

Part du revenu pouvant être affectée au financement des études:

Fr. 6'460 - Fr. 3'900.- = 2'560 (excédent annuel du revenu familial)

Fr. 2'560.- / 4 x 2 = 1'280.-  soit Fr. 15'360.- par année (part que la famille peut consacrer à la formation du requérant)

A.X.________ a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération si d'autres personnes domiciliées dans le canton subviennent à l'entretien du requérant ou si depuis dix-huit mois au moins, le recourant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAEF).

b) En l'espèce, le fils du recourant ne justifiant pas d'une activité lucrative durant la période précédent sa formation, le droit à une bourse doit être examiné sur la base des revenus de ses parents.

2.                                a) Selon l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges et les ressources. Ces dernières comprennent le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b) et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c). L'art. 10 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise encore que le revenu familial déterminant est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, à savoir celle qui précède l'année civile précédant la demande. S'agissant des charges, elles sont constituées des dépenses d'entretien et de logement (ch. 1). Selon l'art. 18 LAEF, elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission Cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles s’élèvent à 3'100 fr. pour deux parents et à 800 fr. pour un enfant majeur. Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants:

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille. Sans doute la loi présente-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais la Cour de céans ne peut que s'y conformer (BO.2007.0210 du 13 mars 2008; BO.2005.0010 du 19 mai 2005).

b) En l'espèce, le revenu mensuel déterminant de la famille du recourant s'élève à 6'460 francs. S'agissant des charges, il convient de rappeler que la sœur du requérant n'est plus à la charge de sa famille, laquelle doit par conséquent assumer l'entretien des deux parents et du requérant lui-même. En application de l'art. 8 RLAEF, les charges mensuelles de la famille s'élèvent à 3'900 francs. Quand bien même le recourant allègue que sa situation financière l'a contraint à contracter un crédit à la consommation, il n'est pas possible de prendre en compte d'éventuelles charges réelles qui ne sont pas prévues par la loi et son règlement d'application. Partant, c'est le chiffre de 3'900 fr. qui doit être retenu au titre de charges de la famille.

3.                                a) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études sont: les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a); les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let. c); les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d); les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF).

De plus, selon la jurisprudence, les frais d'un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque la distance entre le lieu de domicile parental et le lieu des études empêche un retour quotidien (BO.2007.0210 du 13 mars 2008; BO.2006.0140 du 29 juin 2007; BO.2006.0125 du 27 février 2007; BO.2006.0003 du 2 juin 2006 et les arrêts cités). Ainsi, la Cour de céans a par exemple jugé que la distance entre le lieu de domicile parental à 1******** et le lieu d'études à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne n'empêchait pas un retour quotidien (BO.2006.0410 du 29 juin 2007).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu un montant total de 13'250 fr. à titre de frais d'études annuels, montant qui n'est pas contesté par le recourant. A cet égard, il convient toutefois de relever que la prise en compte par l'autorité intimée des frais de logement du fils du recourant est discutable compte tenu de la distance entre le lieu de domicile parental à ******** et le lieu d'études à Lausanne, à savoir une soixantaine de kilomètres.

4.                                Selon l'article 11 RLAEF, l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

En l'espèce, l'excédent du revenu familial s'élève à 2'560 fr. par mois (6'460 fr. - 3'900 fr.). La part du bénéfice que la famille du recourant peut consacrer à la formation de son fils est dès lors de 1'280 fr. (2'560 fr. / 4 parts x 2 parts), ce qui fait un montant annuel de 15'360 fr. par année. La part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant (15'360 fr.) est donc supérieure au coût des études (13'250 fr.). De ce fait, aucune allocation ne peut être versée.

5.                                Compte tenu des considérations qui précèdent, la décision attaquée paraît bien fondée et doit être confirmée. Le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 novembre 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 mai 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.