TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née en 1987, a obtenu une bourse durant l’année académique 2006-2007 pour suivre les cours de deuxième année du Gymnase d’Yverdon et obtenir son diplôme de maturité. Les parents de A.X.________, Y.________et B.X.________, n’ont jamais été mariés. Ils ont eu deux enfants, soit, outre A.X.________, C.X.________, né en 1990, actuellement en apprentissage. Y.________s’est engagé, par convention approuvée par la Justice de paix du cercle de Ballens le 2 mars 1998, à servir à chacun de ses enfants une pension mensuelle de 650 francs, dès l’âge de 15 ans révolus et jusqu’à leur majorité, allocations familiales en sus ; il s’est engagé à contribuer à leur entretien au-delà et jusqu'à l’âge de 25 ans, à condition qu’ils poursuivent des études régulières. L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a pris sa décision d’octroi sur la base d’un revenu familial déterminant de 60'766 francs en 2004 et d’une fortune de 455'000 francs durant la même année.

B.                               A.X.________ a déposé une nouvelle demande pour l’année académique 2007-2008 durant laquelle elle effectue sa troisième année. Elle a produit à l’appui de sa demande la décision de taxation 2005 de son père Y.________et de sa belle-mère D.X.________, faisant ressortir un revenu imposable net de 117'737 francs et une fortune imposable de 443'000 francs. Pour la même année, le revenu d’B.X.________ s’est monté à 5'017 francs. C.X.________ perçoit un salaire annuel de 13'500 francs comme apprenti de 3ème année. Par décision du 14 novembre 2007, l’OCBEA a refusé d’octroyer la bourse requise en raison de l’augmentation du revenu familial déterminant.

C.                               A.X.________ a recouru contre cette décision négative dont elle demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.

Dans le délai qui lui a été imparti par le juge instructeur, A.X.________ a maintenu son recours, expliquant que l’OCBEA n’avait pas tenu compte dans ses calculs de ce que sa belle-mère, D.X.________, avait deux enfants à charge, soit A.Z.________, en formation, et B.Z.________, à l’école obligatoire, nés respectivement en 1988 et en 1992.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante est certes majeure ; elle n’a toutefois pas exercé d’activité lucrative dans les dix-huit mois précédant sa demande. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont sa mère, son père et elle-même disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

On rappelle que cette disposition repose sur le postulat que « Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger » (art. 276 al. 1 CC). Elle est complétée par l’art. 277 CC à teneur duquel :

« 1. L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

  2. Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. »

Du reste, l’art. 15 al. 1, 1ère phrase, LAE précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents.

 En l’occurrence, Y.________s’est engagé par convention, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, à contribuer à l’entretien de la recourante au-delà de sa majorité et jusqu’à l’achèvement de ses études, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans, pour autant que celles-ci soient suivies de façon régulière. Cette convention est au demeurant exécutée. Il appartient donc à la recourante d’en requérir cas échéant l’augmentation, si cette contribution se révélait insuffisante (v. sur ce point, arrêt BO.2007.0071 du 10 juillet 2007).

2.                                a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les « charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. ». En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE ; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles « (…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) L’autorité intimée estime que la capacité financière de la famille permettrait de faire face aux frais de formation de la recourante, ce que celle-ci conteste.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L’art. 25 lit. b LAE apporte toutefois un correctif puisqu’il permet au bénéficiaire ou à son représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation « (…)si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ». A cela s’ajoute que l’art. 10b al. 1 RAE prévoit que l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque : « la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro » (let. a), ou « le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation. » (let. b).

bb) En l’occurrence, Y.________et D.X.________ ont été imposés en 2005 sur la base d’un revenu net de 117'737 francs et d’une fortune de 443'000 francs. Pour la même année, le revenu d’B.X.________ s’est monté à 5'017 francs. Quant aux revenus de la recourante, ils se montent à 7’800 francs, soit le montant de la pension que lui verse son père. C.X.________, quant à lui, touche 13'500 francs comme apprenti de troisième année, montant duquel une franchise de 6'360 francs doit être déduite, conformément à l’art. 10a RAE. Dès lors, la capacité financière de la famille de la recourante se monte à 137'694 francs, soit 11'474 fr. 50 par mois (arrondis à 11'475 fr.).

Il appert dans ces conditions que l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 2’875 francs par mois (11’475 - 8’600), si l’on tient compte du fait qu’D.X.________ a elle-même un enfant majeur et un enfant mineur à charge. Cet élément ne ressortait pas au demeurant de la demande (si ce n’est de la taxation 2005 des époux qui fait apparaître un quotient familial de 2,8) et l’autorité intimée n’en a, par conséquent, pas tenu compte. Cela étant, la décision devra de toute façon être confirmée. Réparti en dix parts (dont deux pour la recourante, son frère C.X.________ et A.Z.________, en formation, et une pour B.Z.________, à l’école obligatoire, vu l’art. 11 RAE), cet excédent permet en effet d'affecter aux frais d’études de la recourante la somme annuelle de 6’900 francs ({[2’875 : 10] x 2} x 12 mois). Or, cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante couvre le coût annuel de ses études (3'935 francs), lequel comprend les frais de déplacements entre La Robellaz et Yverdon et ses frais de repas, sur place. Au vu de l’augmentation du revenu familial déterminant par rapport à l’année académique prcédente, c’est à juste titre qu’aucune aide n’a été allouée dans le cas d’espèce (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE) durant l’année académique 2007-2008.

3.                                Le recours sera par conséquent rejeté et la décision attaquée maintenue, ce aux frais de la recourante.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2007 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A.X.________.

 

Lausanne, le 6 février 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.