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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 avril 2008 |
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Composition: |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante: |
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Autorité intimée: |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet: |
Décision en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 décembre 2007 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 10 février 1986, est en 3ème et dernière année d'apprentissage auprès d'une boutique de vêtements à Lausanne, et suit les cours de l'Ecole professionnelle commerciale du Chablais (EPCA), à Aigle, en vue de l'obtention d'un CFC de gestionnaire de vente. Pour les deux premières années de sa formation, elle a obtenu une bourse d'études de 3'450 fr. et 4'100 fr. respectivement. Le 10 juin 2007, elle a présenté une demande d'aide pour sa dernière année de formation (période 2007-2008).
Après avoir vécu chez sa mère Y.________ à Lausanne (ses parents ont divorcé et elle est sans nouvelles de son père B.X.________ remarié), A.X.________ a occupé son propre domicile, apparemment dès le 1er novembre 2006, en tout cas dès le 1er mars 2007, au chemin 1******** à ********, tout d'abord au 1er étage (1 pièce avec une colocataire), puis dès le 1er octobre 2007 au 3ème étage (deux pièces) (cf. décision du 30 octobre 2006 de l'agence communale d'assurances sociales de Lausanne [ci-après: l'agence communale] modifiant les prestations complémentaires en faveur de sa mère; contrat de bail du 29 janvier 2007).
Y.________ a quatre enfants de trois pères différents, dont deux sont majeurs et ne dépendent plus d'elle. Il reste à sa charge la requérante, majeure mais encore en formation, et Z.________, né le 25 septembre 1991, mineur en formation. Y.________ est au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité (AI) complétée par les prestations complémentaires et le père de son fils Z.________ est astreint au versement d'une contribution mensuelle d'entretien d'au moins 450 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation professionnelle. Pour l'année 2005, le revenu net (ch. 650 de la décision de taxation) de Y.________ a été fixé à 43'761 fr., revenu auquel s'ajoutait un montant de 6'384 fr. (532 fr. par mois) versé au titre des prestations complémentaires (cf. décision du 27 décembre 2004 de l'agence communale). Pour cette même année 2005, le revenu net (ch. 650 de la décision de taxation) d'B.X.________, père de A.X.________, était de 0 fr. (11'353 fr. en 2006).
A.X.________ est au bénéfice d'une rente d'assurance invalidité ordinaire pour enfant - versée à sa mère selon ses dires - de 757 fr. par mois depuis le 1er août 2005 en raison de la reprise de sa formation (cf. décision de l'assurance invalidité fédérale du 1er août 2005 et courrier de l'agence communale du 18 mars 2008), étant précisé que selon l'attestation du 17 janvier 2007 de l'agence communale, elle bénéficiait à cette date du 17 janvier 2007 d'une "rente complémentaire d'invalidité" de 778 fr. Selon la décision de dite agence du 25 juin 2007, A.X.________ touchait encore dès le 1er mars 2007 des "prestations complémentaires" mensuelles de 754 fr., qui ont été augmentées à 1'080 fr. dès le 1er octobre 2007, pour tenir compte de son nouveau loyer. Son salaire d'apprentie s'est monté successivement à 600 fr. (1ère année 2005-2006), à 800 fr. (2ème année 2006-2007) et à 1'100 fr. (3ème année 2007-2008). Pour l'année 2005, son revenu net (ch. 650 de la décision de taxation) était de 0 fr.
B. Par décision du 3 décembre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X.________ au motif que la capacité financière de sa famille, dont le revenu global avait augmenté, dépassait les normes fixées par le barème.
Le 6 décembre 2007, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 3 décembre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Elle expliquait que les revenus de sa mère n'avaient pas augmenté, qu'elle était en 3ème année d'apprentissage et qu'elle habitait maintenant "toute seule". Elle prenait le train une fois par semaine pour se rendre aux cours, devait assumer le coût des repas de midi et l'achat de matériel pour son apprentissage.
Dans ses déterminations du 9 janvier 2008, comportant un calcul détaillé du revenu déterminant de la famille, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 28 janvier 2008, A.X.________ a expliqué que sa situation n'avait pas changé depuis l'obtention de la bourse d'études pour l'année 2006-2007. Elle précisait qu'elle avait suivi le programme "mobilet' " mis en place par l'ORP, entre la fin de sa scolarité obligatoire et le début de son apprentissage. Le revenu mensuel déterminant retenu par l'autorité intimée pour sa mère était erroné. Elle a produit notamment les copies et pièces suivantes:
- bulletin de notes de l'EPCA du 9 janvier 2007;
- décompte de salaire de la boutique de vêtements du mois de janvier 2008;
- attestation du versement d'une rente complémentaire AI de 778 fr. par mois à A.X.________ établie le 17 janvier 2007 par l'agence communale d'assurances sociales de Lausanne;
- bail à loyer pour un logement de 2 pièces établi au nom de A.X.________ commençant le 1er octobre 2007;
- photocopie de la carte mobilis junior et de l'abonnement demi-tarif CFF;
- photocopie de la facture des Services industriels (période d'octobre à décembre 2007);
- décision de prestations complémentaires en faveur de A.X.________ du 24.09.2007 portant sur le versement d'un montant mensuel de 1'080 fr. (dès le 01.10.2007 suite à la prise en compte de son nouveau loyer);
- décisions de prestations complémentaires en faveur de Y.________ des 27.12.2004, 30.10.2006, 27.12.2006, 28.09.2007 et 27.12.2007 portant sur le versement de montants mensuels de respectivement 532 fr. (dès le 01.01.2005 suite à l'augmentation de la rente et à l'adaptation des limites légales PC), 565 fr. (dès le 01.11.2006 suite au départ de sa fille), 554 fr. (dès le 01.01.2007 suite à l'augmentation de la rente et à l'adaptation des limites légales PC), 486 fr.(dès le 01.10.2007 suite à la prise en compte de son nouveau loyer) et 546 fr. (dès le 01.01.2008 suite à la modification des lois fédérales PC et AI);
- copie de la décision du 13 décembre 1999 portant sur l'octroi d'une rente AI à 100 % à Y.________ dès le 1er janvier 2000;
- relevé bancaire de la Banque A.________ faisant état du versement d'un montant de 778 fr. le 4 janvier 2007 à Y.________ pour Z.________.
Par courrier non daté reçu le 6 février 2008, la recourante a adressé à la CDAP les deux pièces suivantes:
- bulletin de note intermédiaire CFC du 30 janvier 2008;
- attestation du 23 janvier 2008 de l'agence communale d'assurances sociales portant sur le versement d'un montant total mensuel de 3'269 fr. à Y.________ (rente AI [1'945 fr.], rente complémentaire pour l'enfant Z.________ [778 fr.] et prestations complémentaires [546 fr.]).
Par avis des 13 et 27 mars 2008, la recourante a été requise de fournir des renseignements supplémentaires. Elle a indiqué les 27 et 30 mars 2008 n'avoir touché, en 2005, aucune prestation complémentaire, mais uniquement une rente complémentaire d'assurance invalidité d'août à décembre 2005 totalisant 3'785 fr. (soit 757 fr. par mois) versée à sa mère.
L'OCBEA s'est encore exprimé le 2 avril 2008.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
a) Selon l'alinéa 1 de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF).
D'après l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
b) En l'espèce, la requérante est âgée de 22 ans. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire et avant d'entrer en apprentissage, elle a suivi le programme Mobilet' (v. lettre de la recourante du 28 janvier 2008). On précisera que Mobilet' (abréviation pour Motivation, Bilan, Travail) est une mesure financée par l'assurance chômage, sous forme de semestre de motivation. Il s'adresse, dans la région lausannoise, à des jeunes de 15 à 25 ans arrivés au terme de leur scolarité obligatoire et sans formation professionnelle achevée; ils sont accompagnés dans leur recherche de solution d'insertion ou suite à une rupture dans leur parcours de formation (v. site internet www.mobilet.ch). Comme l'a rappelé le Tribunal administratif, les semestres de motivation ne constituent ni une formation professionnelle, ni un apprentissage (v. BO.2007.0089 du 24 octobre 2007). Il s'agit encore moins d'une activité lucrative. La recourante ne remplit par conséquent pas les conditions de l'indépendance financière. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers de ses parents, au sens de l'art. 14 al. 1 LAEF précité.
2. Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
a) L'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."
En l'espèce, la décision de taxation de Y.________ pour l'année 2005 qui est la période fiscale de référence, fait état au code 650 d'un revenu net annuel de 43'761 fr.
L'autorité intimée a ajouté au montant précité les prestations complémentaires perçues en 2005 par Y.________, soit un montant de 6'384 fr. (532 fr. par mois), ce qui représente au total un revenu de 50'145 fr. Conformément à la jurisprudence en effet, ces prestations complémentaires ne sont certes pas imposables (art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI]), partant ne sont pas prises en compte dans le revenu net (ch. 650 de la décision de taxation), mais le Tribunal administratif a jugé que leur exclusion du revenu déterminant pour le calcul d'une bourse ne refléterait pas la réalité économique et conduirait à des inégalités choquantes (BO.2007.0151 du 21 décembre 2007; BO.2006.0143 du 10 août 2007 consid. 4b/cc).
Selon l'art. 10a RLAEF, la part du ou des salaires bruts d'apprentissage, de formation ou d'appoint qui dépasse la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée dans le calcul de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois pour lesquels l'aide est demandée. Selon la let. D2 du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007 (ci-après: le barème), cette franchise est de 530 fr. par mois pour un dépendant majeur tel que la recourante. En l'occurrence, l'autorité intimée a ajouté au montant précité de 50'145 fr. une part du salaire de 3ème année d'apprentissage (2007-2008) de la recourante, soit 6'840 fr. (1'100 fr. par mois moins la déduction de la franchise de 530 fr., sur douze mois). On peut toutefois se demander s'il n'y aurait pas lieu de tenir compte du salaire perçu par l'intéressée pendant la même période que celle prise en considération par l'autorité intimée pour déterminer les revenus de la mère, soit l'année 2005. Interpellée sur cette question, l'autorité intimée a indiqué ce qui suit le 2 avril 2008:
"L'art. 10 a RAE impose de retenir la part du ou des salaires bruts d'apprentissage des personnes constituant le cercle familial; au regard de l'art. 14 LAE, il apparaît à l'Office que cet article s'inscrit dans un rapport de loi spéciale eu égards à la disposition de l'art. 10 RAE et, en l'absence de spécification impose de retenir le revenu actuel.
Cette manière de voir est par ailleurs confirmée par la philosophie générale de la loi qui vise à retenir le revenu spatio-temporel le plus récent eu égards à la demande de bourse.
En effet, il doit être rappelé que la modification de l'art. 10 RAE entrée en vigueur le 1er août 2006 avait uniquement pour but de pallier à la difficulté de calcul du revenu fiscal déterminant des parents en l'absence de taxation fiscale notifiée."
Ces arguments ne sont pas entièrement convaincants: il n'est en effet guère cohérent de tenir compte de périodes de calcul différentes selon les diverses sources de revenus de la requérante et de sa famille. La question de savoir si la prise en compte des revenus 2005 de la famille impose de prendre en considération le salaire 2005 de la requérante souffre néanmoins de rester indécise en l'espèce dès lors qu'il sied de toute façon de prendre en considération l'année de calcul 2007 pour l'ensemble des ressources des intéressés (cf. consid. b infra).
b) aa) Selon le nouvel art. 10b al. 1 RLAEF entré en vigueur le 1er août 2006, l'Office procède, en dérogation à l'art. 10 RLAEF précité, à une évaluation du revenu déterminant dans les cas suivants:
"a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou
b) le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."
Le Tribunal administratif a jugé que ces nouvelles dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1 RLAEF énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible de s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont empreints les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RLAEF ne permettait pas une mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAEF adéquate et conforme aux objectifs généraux de la loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b, confirmé par BO.2006.0155 du 18 octobre 2007 consid. 4b et BO.2006.0163 également du 18 octobre 2007 consid. 4b).
bb) La recourante a produit de nombreux documents relatifs aux ressources de la famille pour l'année 2007.
Ces pièces démontrent que les revenus 2007 de la mère s'élèvent à 3'269 fr. par mois (rente AI, PC et rente pour l'enfant Z.________), soit un montant annuel de 39'228 fr. auquel s'ajoutent la rente complémentaire pour la requérante de 9'336 fr. (778 fr. x 12) et le montant de la pension alimentaire versée pour Z.________ par son père, soit à tout le moins 5'400 fr. (450 fr. x 12), étant donné le montant de 8'400 fr. qui figure dans le détail de la taxation cantonale pour 2005. Une déduction de 3'200 fr. pour les primes d'assurance doit être prise en compte (ch. 300 de la déclaration d'impôt) pour obtenir le revenu net (ch. 650 de la déclaration d'impôt). Le revenu déterminant de la mère s'élève ainsi à 50'764 fr. (pour 50'145 fr. selon taxation 2005). Ce montant doit encore être complété par une partie du salaire de 2ème et 3ème année de la requérante à hauteur de 4'740 fr. (1.1. au 31.7.2007 [800 - 530] x 7 = 1'890 fr.; 1.8. au 31.12.2007 [1'100 fr. - 530 fr.] x 5 = 2'850 fr.), et les prestations complémentaires à hauteur de 8'518 fr. (mars à septembre 2007: 754 x 7 = 5'278 fr. et octobre à décembre 2007: 1'080 x 3 = 3'240 fr.), soit au total 13'258 fr. qui portent le revenu déterminant annuel de la famille à 64'022 fr., respectivement à 5'335 fr. par mois (montant arrondi). La question de savoir s'il convient de tenir compte uniquement du salaire de 3ème année de la recourante - à l'instar de la décision attaquée - peut rester ouverte, dès lors que cette hypothèse ne lui serait de toute façon pas favorable.
3. a) L'art. 20 LAEF dispose que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à:
Fr. 3'100.- pour deux parents,
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur,
Fr. 800.- pour un enfant majeur.
En l'occurrence, la famille est composée de la mère, d'un enfant mineur en formation et de la requérante, majeure et en formation. Les charges normales s'élèvent donc à 2'500 fr. pour la mère, à 700 fr. pour l'enfant mineur et à 800 fr. pour l'enfant majeur, soit au total à 4'000 fr. Compte tenu de ces charges, il y a un excédent de revenu familial de 1'335 fr. (5'335 - 4'000). Le montant que la famille peut affecter au financement des études de la requérante est par conséquent de 667 fr. ([1'335 : 4] x 2) par mois, soit un montant annuel de 8'004 fr.
b) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Le montant annuel du coût des études a été fixé à 4'240 fr. par l'autorité intimée (formation 530 fr.; frais de logement/pension/repas 2'420 fr.; frais de déplacement 1'290fr.). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages (art. 12 al. 3 RLAEF).
Certes, la recourante expose que ses frais ont augmenté en raison de son déménagement dans son propre logement. Toutefois, selon la jurisprudence, les frais d’un logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des dissensions graves entre le requérant et ses parents (v. notamment BO.2006.0158 du 23 février 2007 consid. 2b, BO.2005.0056 du 6 novembre 2006 consid. 5, BO.2005.0015 du 24 juin 2006 consid. 2b/bb et les arrêts cités). Le logement de la requérante et celui de sa mère sont situés tous deux à Lausanne; le changement n'est donc pas justifié par un rapprochement nécessaire du lieu de travail. La recourante n'a en outre pas invoqué une mésentente au sein de la famille qui aurait rendu nécessaire la prise d'un domicile séparé. Les frais supplémentaires engendrés par un deuxième logement ne peuvent par conséquent être pris en compte pour déterminer le droit à l'octroi de la bourse d'études, cela d'autant plus que le montant des prestations complémentaires allouées à l'intéressée a été haussé précisément pour tenir compte de l'augmentation des charges relatives à son loyer.
c) Ainsi, la part de 8'004 fr. dévolue à la requérante couvre largement le coût des études de 4'240 fr., puisqu'elle laisse un excédent de 3'764 fr.
Cet excédent étant encore supérieur aux montants retenus par l'autorité intimée, il convient de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle refuse l'octroi d'une bourse d'études.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'OCBEA confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 décembre 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante A.X.________.
Lausanne, le 24 avril 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.