TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, OCBEA, à Lausanne

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 novembre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 12 mai 1976, a entrepris une formation à l’école d’hygiéniste dentaire de Genève en août 2007. Elle est mariée depuis le 13 octobre 2003, mais vit séparée de son époux, qui est également en formation, depuis juillet 2006. Elle a une sœur, née en 1979. X.________ habite actuellement à 1********, chez sa mère. Son père est décédé en août 2005 et sa mère a hérité de ses biens et de sa fortune. Selon la taxation fiscale 2005, la fortune de sa mère, composée notamment d’immeubles estimés à 2'943'000 fr., libres d’hypothèques pratiquement à concurrence de la moitié de leur valeur, est évaluée à 1'544'000 fr.

B.                               Le 27 septembre 2007, X.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA) l’octroi d’une aide financière pour sa formation. A l’appui de sa demande, elle a notamment indiqué avoir travaillé pour le Dr. Y.________ à 2********, de février 2006 à août 2007, pour un salaire mensuel brut de 4'756 fr. 50.

Le 21 novembre 2007, l’OCBEA a refusé d’octroyer la bourse requise, au motif que la capacité financière de la famille de la requérante dépassait les normes fixées par le barème et directives du Conseil d’Etat.

C.                               X.________ a recouru le 13 décembre 2007 contre cette décision dont elle demande l’annulation, invoquant une situation financière et familiale précaire. En effet, sa mère ne lui apporterait aucun soutien financier, exigeant au contraire une participation de 200 fr. par mois pour la location de la chambre. L’intéressée travaillerait pendant le week-end, mais cette activité ne lui rapporterait que 500 fr. par mois. L’OCBEA a conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

D.                               La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2008, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

b) Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAEF, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à ses besoins) disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 al. ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 al. 1 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur, domicilié dans le canton de Vaud, s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 al. 1 ch. 2). Dans ces deux cas, si les parents du requérant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAEF).

L’art. 7a al. 1 règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF ; RSV 416.11.1) précise en effet qu’une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en bourse et pour partie en prêt, en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon le barème et directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998 et modifiés le 30 mai 2007 (le barème). Cette règle repose sur l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter de ses parents un avancement d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une institution privée au vu de ses espérances successorales (voir notamment les arrêts BO.2006.0141 du 18 juillet 2007 ; BO.2004.0173 du 17 mars 2005 ; BO.1997.0077 du 22 janvier 1998 et BO.1996.0065 du 16 octobre 1996). Sur ce point, le barème prévoit que l'OCBEA déduira de la fortune nette admise le 50% pour le conjoint survivant et divisera le solde par le nombre d'héritiers potentiels (conjoint, enfants), le résultat obtenu intervenant dans une clé de répartition bourse-prêt. Si, après déduction de la moitié pour le conjoint survivant et division du solde par le nombre d'héritiers potentiels, la fortune nette des parents dépasse 500'000 fr., aucune aide financière - bourse ou prêt – ne sera accordée au requérant financièrement indépendant.

c) Le Tribunal administratif a toutefois jugé dans une jurisprudence constante que, si le principe de l'allocation d'une aide mixte (bourse et prêt) n'était pas critiquable, puisque prévu expressément par la loi, il en allait différemment de la fixation d'une limite au-delà de laquelle l'intervention de l'Etat était exclue. La règle veut en effet, pour un requérant financièrement indépendant, que l'on ne tienne pas compte de la capacité financière de ses parents (art. 14 al. 2 LAEF), dont la fortune fait partie intégrante (v. art. 16 al. 2 lit. b LAEF). Une exception à ce principe, ancré dans une loi au sens formel, n'est admissible que si elle résulte expressément d'une disposition légale. Or l'art. 14 al. 3 LAEF prévoit uniquement que "le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt", en fonction de la fortune des parents. Le Conseil d'Etat n'est dès lors pas habilité à exclure, dans ses directives, l'octroi d'un prêt; il ne peut que fixer le seuil à partir duquel l'aide est intégralement allouée sous forme de prêt (arrêts BO.2006.0140 du 18 juillet 2007 ; BO.2001.0054 du 7 décembre 2001 et BO.2000.0107 du 29 décembre 2000).

d) Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une personne soit réputée indépendante financièrement : avoir plus 18 ans, être domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au minimum au début de la formation et avoir exercé une activité lucrative régulière, sans être en formation, immédiatement avant le début de la formation pour laquelle la demande de bourse est déposée (art. 12 LAEF). Pour les requérants âgés de 18 à 25 ans, l’activité lucrative doit s’être exercée pendant au moins 18 mois, avec un salaire total de 25'200 fr. au minimum ; pour les requérants âgés de plus de 25 ans, l’activité lucrative régulière doit s’être exercée pendant au moins 12 mois avec un salaire total de 16'800 fr. au minimum. Aucun salaire mensuel, quel que soit l’âge des requérants, ne doit être inférieur à 700 fr.

e) En l'espèce, l’autorité intimée a fondé le refus de bourse sur le barème, qui prévoit qu'aucune aide financière - bourse ou prêt - n'est accordée au requérant indépendant financièrement, lorsque la fortune nette des parents, après déduction de la moitié pour le conjoint survivant et division du solde par le nombre d'héritiers potentiels (conjoint, nombre d'enfants), dépasse 500'000 francs.

La recourante, majeure et âgée de plus de 25 ans au moment de la demande de bourse, a exercé une activité lucrative à 2******** de février 2006 à août 2007, pour un salaire mensuel brut de 4'756 fr. 50. Elle est ainsi financièrement indépendante, au sens de la loi.

La fortune de la mère de la recourante s'élevait à 1'544'000 fr. en 2005, ce qui constitue une fortune importante au sens de l’art. 14 al. 3 LAEF. Veuve et mère de deux enfants, il convient de diviser la valeur de ses biens par deux. On obtient ainsi un montant de 772’000 fr. (part "affectée" à la recourante). Dans la mesure où les expectatives successorales de la recourante dépassent la limite de 500'000 fr. prévue par le barème, une aide à fonds perdu est exclue et c’est donc à bon droit que l’autorité intimée a refusé l’octroi d’une bourse. En revanche, la recourante peut se prévaloir d'un droit à un prêt (cf. consid. 1.c ci-dessus). L’autorité intimée le reconnaît d’ailleurs elle-même dans ses déterminations du 20 février 2008 : « c’est à bon droit que l’Office ne peut intervenir en l’espèce que par le biais d’un prêt ».

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative, LJPA ; RSV 173.36)

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 21 novembre 2007 de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 14 mai 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.