TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2008

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********.

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.  

  

 

Objet

   Bourse d¿études    

 

Recours X.________ (pour sa belle-fille Y.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 décembre 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________, de nationalité ukrainienne, née le 14 janvier 1992, est arrivée en Suisse en 2001 avec sa mère ; celle-ci est mariée à un ressortissant suisse X.________. La famille est domiciliée à ********.

B.                               En septembre 2006, Y.________ a débuté une formation auprès de l¿Ecole B.________, à Sion, afin d¿obtenir le baccalauréat français. Son beau-père X.________ a déposé une demande de bourse le 8 octobre 2007 auprès de l¿Office cantonal des bourses d¿études et d¿apprentissage (ci-après : l¿office) ; il a expliqué la situation de la manière suivante :

« (¿)

Y.________ est arrivée en Suisse en 2001. La première année elle a fréquenté l¿école du village à Villars. Ensuite elle a intégré le Collège Z.________, où je travaille comme professeur d¿anglais depuis 1965. Pendant quatre ans elle a suivi les classes du lycée en préparation du baccalauréat français.

En juin 2006, le directeur de Z.________ a décidé de ne plus donner une scolarité gratuite aux enfants des conjoints de ses professeurs. Etant donné que Y.________ avait suivi des cours préparatoires pour un bac français et pas une maturité ¿ avec espagnol comme langue étrangère à la place de l¿allemand ¿ j¿étais obligé de chercher une autre école privée moins chère que Z.________. Pas facile sur un salaire de professeur et avec une épouse qui ne travaille pas ¿ elle est infirmière stagiaire non rémunérée à l¿Hôpital de A.________ afin de valider ses diplômes ukrainiens.

En avril de cette année, le directeur m¿informe qu¿après 43 ans dans l¿établissement et à l¿âge de 67 c¿est le moment de prendre ma retraite. Il me laisse 11 heures de cours par semaine en classe terminale où il a encore besoin de ma longue expérience.

Il était évident qu¿avec un salaire qui baisse de 75%, je ne pouvais plus payer le luxe d¿une école privée. Mon épouse termine son stage à l¿hôpital en avril 2008 et commencera enfin à toucher un salaire. Entre temps je dois chercher le moyen de garder Y.________ dans l¿Ecole B.________ à Sion pour encore deux ans. Le directeur m¿a généreusement accordé un rabais de Fr. 400 par mois pendant six mois, mais avec un coût de Fr. 1'700 par mois (avec cours d¿espagnol privés et billet de train), je serai obligé de puiser dans mon LPP pour en sortir, une démarche bien périlleuse.

Je vous demande de bien étudier le cas de Y.________ et de lui accorder une bourse, au moins jusqu¿à ce que sa mère soit en mesure de contribuer à sa scolarité. Dans le formulaire que nous avons rempli, nous n¿avons pas pu remplir la partie destinée au père biologique de Y.________. On est sans nouvelles de lui depuis sept ans et ignore même s¿il se trouve encore en Ukraine ou en vie. De toute façon avant que Y.________ quitte l¿Ukraine son père a dû signer une procuration renonçant à ses droits paternels.

Y.________ et sa mère sont toutes deux en attente de leur naturalisation qui aura lieu dans le courant des six prochains mois.

(¿) »

C.                               Par décision du 10 décembre 2007, l¿office a refusé d¿allouer une bourse d¿études en faveur de Y.________, aux motifs que l¿école envisagée n¿était pas une école publique ou reconnue d¿utilité publique, et qu¿il n¿y aurait pas de raisons impérieuses à la fréquentation d¿une école privée.

D.                               a) X.________ a recouru contre cette décision le 14 décembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à son annulation et à l¿octroi d¿une bourse d¿études pour l¿Ecole B.________, à Sion, ou le Collège C.________, à Lausanne, au moins jusqu¿à ce que son épouse soit en mesure de l¿aider financièrement. Il explique avoir entrepris sans succès des démarches pour inscrire sa belle-fille dans une école publique ; il lui aurait été répondu qu¿après quatre ans dans une école privée, Y.________ ne pourrait être admise au gymnase. En outre, elle n¿avait jamais étudié l¿allemand. X.________ avait alors cherché une autre école où Y.________ pourrait préparer le baccalauréat français; il n¿y en aurait que deux dans la région, B.________ à Sion et C.________ à Lausanne. Son choix s¿était alors orienté vers l¿établissement le moins onéreux.

b) L¿office s¿est déterminé sur le recours le 20 février 2008 en concluant au maintien de sa décision. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 28 février 2008.

c) L¿instruction a été complétée le 17 mars 2008. Le directeur du Collège Alpin Z.________ a été invité à indiquer pour quels motifs Y.________ n¿avait plus pu bénéficier d¿une formation gratuite dès juin 2006. Cette réponse a été apportée le 6 avril 2008 : la décision de supprimer la gratuité de l¿enseignement avait été prise à l¿égard de tous les enfants de professeurs externes avec effet au 30 juin 2006 ; elle ne concernait donc pas Y.________ spécifiquement. Il a également été demandé à X.________ pour quelles raisons il avait précisé dans son recours que le fait d¿avoir fréquenté une école privée pendant quatre ans empêcherait sa belle-fille d¿être admise au gymnase. L¿intéressé a répondu le 17 avril 2008 que le problème se situait au niveau des langues modernes étudiées, puisque Y.________ n¿avait jamais appris l¿allemand, et qu¿elle aurait ainsi eu besoin de cours privés coûteux pour rattraper son retard, ce qui représentait un handicap aussi bien académique que financier.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L¿art. 6 al. 1 ch. 1 let. a de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) prévoit que "le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat (¿)".

a) S'agissant de la notion d'"école reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, l'exposé des motifs du projet de la LAE prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC printemps - septembre 1973, p. 1¿235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a toutefois pas été concrétisée: le règlement d'application de la LAE est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de La Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC printemps - septembre 1973, p. 1¿235, ad art. 6 ch. 1). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 consid. 2a; arrêt TA BO.2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité). En l¿espèce, il n¿est pas contesté que l¿école fréquentée est une école privée qui n¿est pas reconnue d¿utilité publique.

b) Exceptionnellement, le soutien de l¿Etat peut être octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 let. a du règlement d¿application du 21 février 1975 de la LAE; ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b RAE). A cet égard, le fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud n¿est pas, à lui seul, considéré comme un motif impérieux empêchant la fréquentation des écoles publiques ou reconnues dans d¿autres cantons (arrêts BO.2006.0135 du 26 mars 2007; BO.2006.0020 du 28 juin 2006 concernant une formation auprès du Centre romand de formation sociale et de perfectionnement, afin d¿obtenir le titre d¿éducatrice sociale, formation qui n'était dispensée par aucune autre école dans le canton; BO.2005.0112 du 3 novembre 2005 ; BO.1995.0123 du 11 avril 1996 au sujet d'une formation conduisant à un diplôme postgrade en audio de l'Ecole supérieure d'ingénieurs du son, sans équivalent en Suisse romande; BO.1992.0100 du 19 mai 1993 relatif à une spécialisation dans le domaine de la restauration intérieure de bâtiments historiques qui ne pouvait s'obtenir qu'auprès d'une école privée).

c) En l¿espèce, le recourant explique que la fille de son épouse a suivi pendant quatre ans les cours au Collège Z.________, à Villars-sur-Ollon, établissement dans lequel il enseignait depuis 1965. Son statut de professeur avait permis à sa belle-fille de bénéficier d¿une formation gratuite, mais ce privilège avait été supprimé, ce qui a été confirmé par le directeur de l¿établissement dans son courrier du 6 avril 2008. Le recourant s¿était alors retrouvé contraint de chercher une autre école. Le recourant a également indiqué que sa belle-fille n¿était plus admise au gymnase après avoir fréquenté pendant quatre ans une école privée ; elle n¿avait en outre jamais étudié l¿allemand. Il apparaît en réalité que c¿est uniquement ce second motif qui se trouve à l¿origine des difficultés rencontrées par sa belle-fille pour fréquenter une école publique (cf. courrier du recourant du 17 avril 2008). Le tribunal ne voit en effet pas pour quelle raison le fait d¿avoir fréquenté une école privée constituerait en soi un empêchement à la poursuite des études dans une école publique. Il s¿agit ainsi d¿examiner si ces circonstances particulières peuvent être considérées comme raisons impérieuses au sens de l¿art. 6 al. 1 ch. 4 LAE. A l¿appui de sa décision de refus, l¿autorité intimée se fonde sur les deux types de situations figurant à l¿art. 4 al. 1 RAE. Il ne s¿agit toutefois là que d¿exemples illustrant cette notion juridique indéterminée. En effet, il ne ressort pas de la loi que celle-ci voudrait limiter à deux situations seulement l¿existence de raisons impérieuses. L¿exposé des motifs du projet de la LAE précise à cet égard ce qui suit : Parmi les raisons valables de fréquenter une école privée, on peut mentionner l¿invalidité et la nécessité, pour un Suisse rentrant de l¿étranger, d¿un rattrapage momentané, le plus souvent linguistique, qui ne peut se faire dans une école publique. (BGC, printemps-septembre 1973, p. 1'236, ad art. 6 ch. 4). Au vu des termes utilisés, il apparaît que d¿autres situations particulières peuvent être assimilées à cette notion. Il s¿agit ainsi d¿apprécier les circonstances concrètes afin de déterminer si l¿exigence de raisons impérieuses est réalisée en l¿espèce.

Le tribunal constate qu¿un motif important et indépendant de la volonté du recourant a contraint ce dernier à devoir chercher une autre école dans laquelle sa belle-fille pourrait poursuivre ses études. L¿interruption de la gratuité de l¿enseignement dispensé au Collège Z.________ constitue sans nul doute une raison impérieuse à la recherche d¿un autre établissement. Il ne ressort en effet pas des faits que le recourant aurait été averti au début de la formation de sa belle-fille que les cours deviendraient ultérieurement payants. Le directeur du collège a indiqué à ce sujet qu¿une décision avait été prise de supprimer ce privilège avec effet au 30 juin 2006 ; cette mesure apparaît ainsi comme inattendue, et par conséquent non prévisible. Il ne peut de ce fait être reproché au recourant d¿avoir pris le risque de devoir changer ultérieurement d¿école. Il est en outre compréhensible de la part du recourant d¿avoir choisi pour sa belle-fille un établissement dans lequel il enseignait depuis de nombreuses années, qui de surcroît offrait le privilège d¿une formation gratuite et était proche du domicile familial. S¿agissant du fait qu¿il serait difficile de rattraper des années d¿apprentissage de la langue allemande, Y.________ ne l¿ayant jamais étudiée, le tribunal estime que cet élément constitue un handicap important à la poursuite des études de cette dernière, ceci d¿autant plus qu¿elle n¿est plus très loin de l¿obtention du baccalauréat. Enfin, il ne peut être reproché au recourant le fait que sa belle-fille n¿ait pas étudié l¿allemand, puisque comme il l¿a été relevé ci-dessus, le choix du Collège Z.________ était pleinement justifié au vu des avantages offerts. En conclusion, le tribunal considère que ces circonstances très particulières constituent des raisons valables de fréquenter une école privée et remplissent ainsi l¿exigence de ″raisons impérieuses″ posée à l¿art. 6 al. 1 ch. 4 LAE. Cette solution se justifie d¿autant plus que le recourant a précisé que la bourse était demandée jusqu¿à ce que son épouse soit en mesure de contribuer à la formation de sa fille. Il convient encore de relever que l¿art. 6 al. 1 ch. 4 LAE ne pose pas une exigence territoriale concernant le lieu de situation de l¿école. Au demeurant, le recourant n¿a pas conclu à pouvoir bénéficier d¿une bourse uniquement pour l¿Ecole B.________ de Sion, mais il a mentionné comme alternative le Collège C.________ de Lausanne. Il appartiendra à l¿autorité intimée d¿examiner quel établissement est le plus avantageux au niveau financier en tenant compte du temps écoulé et du choix de l¿école effectué par le recourant et sa belle-fille dans l¿intermédiaire.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier sera retourné à l¿autorité intimée pour nouvelle décision. Au vu de ce résultat, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l¿Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Il ne sera au surplus pas alloué de dépens, le recourant n¿ayant pas procédé par l¿intermédiaire d¿un mandataire professionnellement qualifié.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l¿Office cantonal des bourses d¿études et d¿apprentissage du 10 décembre 2007 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l¿Etat.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.