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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mars 2008 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2007 |
Vu les faits suivants
A. Depuis 2000, X.________, née en 1979, a travaillé successivement en qualité d’intervenante au Centre « Y.________», de secrétaire pour Z.________, puis de secrétaire-réceptionniste au journal « A.________ ». Depuis 2005, elle effectue des missions temporaires au B.________ et perçoit le revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006, en complément de son salaire.
B. X.________ a saisi l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l'OCBEA) d’une demande d’aide pour l’année académique 2007-2008. Elle suit depuis novembre 2007 un programme universitaire de lettres modernes à temps complet, par correspondance auprès du Centre d’études de 2******** (ci-après : B.________). Cette formation nécessite quinze à vingt-cinq heures de travail personnel hebdomadaire. L’objectif poursuivi est d’obtenir une licence en lettres au bout de trois ans d’études. Elle est à la recherche d’un emploi à mi-temps, à exercer en parallèle à ses études.
C. Par décision du 4 décembre 2007, l’OCBEA a refusé d’entrer en matière sur la demande. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
L’OCBEA propose le rejet du recours.
X.________ n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.
D. La Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal qui, au 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire, aux conditions définies par l’art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11), à teneur duquel :
« Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
1. Aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui
préparent :
a. au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture
générale et diplôme d'études commerciales ;
b. aux titres et professions universitaires ;
c. aux professions de l'enseignement ;
d. aux professions artistiques ;
e. aux professions sociales ;
f. aux professions paramédicales et hospitalières ;
g. aux professions de l'agriculture.
1a. Aux élèves du raccordement des types I et II et de l'Ecole de perfectionnement.
2. Aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant,
dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou
cantonale sur la formation professionnelle.
(…) »
Le Tribunal administratif a déjà précisé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO 2001.0086 du 10 janvier 2002 et les réf. cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance, par exemple, permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la pratique de l'office se basant sur le Barème et Directives du Conseil d'Etat prévoyant une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts BO 2002.0059 du 26 août 2002 ; BO 2002.0038 du 20 juin 2002 ; BO 1997.0193 du 14 août 1998). La Cour a, récemment encore, confirmé cette jurisprudence, ajoutant qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière lorsque le fait d’entreprendre des cours à raison de deux jours ouvrables par semaine résultait d’un choix personnel du requérant (arrêt BO.2007.0190 du 22 janvier 2008).
2. La recourante a entrepris de suivre des cours par correspondance qui requièrent, selon le B.________ lui-même, un investissement personnel à raison de quinze à vingt-cinq heures par semaine. Comme l’explique à juste titre l’autorité intimée, il s’agit là d’un choix personnel. On rappelle à cet égard que le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer ; l’art. 2, première phrase, LAE consacre ainsi le principe de l’intervention subsidiaire de l’Etat. Or, le programme de formation demeure en l’occurrence compatible avec l’exercice d’une activité lucrative, même à temps partiel. Du reste la recourante en a pris la mesure, puisqu’elle est précisément à la recherche actuellement d’un emploi à mi-temps, à exercer en parallèle avec ses études. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de la recourante, sans qu’il s’impose de déterminer si celle-ci est financièrement indépendante au sens de l’art. 12 al. 1 LAE, comme elle le soutient.
3. Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge de la recourante.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2007 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge d’X.________.
Lausanne, le 26 mars 2008
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.