TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2008  

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à ******** (VS)

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne  

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 décembre 2007 (refus de bourse)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 2 septembre 1982, a débuté en septembre 2005 une formation d'ingénieurs HES agro-alimentaires à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale à Sion (HES-SO Valais). Locataire d'un studio à ********, elle a divers petits emplois qui lui rapportent entre 10'000 et 12'000 fr. par année.

Sa mère travaille à 70% pour l'Etat de Vaud et son père est rentier AI. Pour l'année 2005, ils ont été taxés sur un revenu net de 98'151 fr.

B.                               Par décision du 21 décembre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé d'octroyer une bourse à X.________ pour sa troisième année (du 17 septembre 2007 au 5 septembre 2008), au motif que "la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème".

Le 24 janvier 2008 (date du timbre postal), Mlle X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir en substance que la situation financière de ses parents s'est modifiée depuis le 1er octobre 2007, date à laquelle les rentes pour enfants et complémentaires de son père ont été supprimées, entraînant une diminution du revenu annuelle d'environ 20'000 francs.

Dans sa réponse du 16 avril 2008, l'office expose, calcul détaillé à l'appui, que malgré cette baisse de revenu, la capacité financière résiduelle des parents suffit à couvrir les frais d'études de leur fille.

Mlle X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seuls prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase).

                   La recourante a certes exercé diverses activités lucratives pendant l'année précédant le début de sa formation, mais celles-ci ne lui ont pas permis de percevoir le salaire global minimal de 16'800 fr. exigé par le barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007 (ci-après: le barème). Elle ne s'est donc pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAEF. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.                                Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).

Le revenu familial déterminant (capacité financière) correspond au revenu net admis par la commission (aujourd'hui l'office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF), il est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande.

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

            Fr. 3'100.- pour deux parents

            Fr. 2'500.- pour un parent

            auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

            Fr. 700.- pour un enfant mineur

            Fr. 800.- pour un enfant majeur".

                    Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

                    Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l¿exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF).

4.                                a) Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 6'990 fr. (total formation: 1'800 fr.; frais de logement/pension/repas: 2'200 fr.; déplacements: 2'990 fr.). Ces montants, non contestés par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF ainsi qu'au barème.

                    b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). Dans le cas d'espèce, le revenu net des parents de la recourante, calculé par l'office en fonction de leur nouvelle situation à 77'388 fr, n'a pas été contesté par la recourante. A ce montant, il convient d'ajouter une part des revenus de la recourante qui annonce gagner au moins 10'000 fr. par année par des activités accessoires. Après déduction de la franchise de 6'360 fr. (art. 10a RLAEF), c'est un montant de 3'640 fr. qui s'ajoute au revenu des parents. Le revenu annuel déterminant s'élève ainsi à 81'028 fr., soit 6'752 fr. par mois.

                    c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RLAEF), soit en l'espèce 3'900 francs. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de la recourante est de 2'852 fr. (6'752 - 3'900). Réparti en quatre parts dont deux pour l'enfant en formation, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 17'112 fr. pour sa troisième année ([{2'852 : 4} x 2] x 24 = 17'112). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant très largement supérieure au coût de ses études (6'990), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAEF a contrario et 11a RLAEF).

5.                                Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

            Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 décembre 2007 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 30 juin 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.