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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juin 2008 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 janvier 2008 |
Vu les faits suivants
A. M. X.________, né le 11 février 1981, a effectué avec succès un apprentissage de vendeur en instruments de musique de 1996 à 1999. Depuis juin 2000, il travaille comme collaborateur arboricole, viticole et agricole sur le domaine familial de la Y.________ à Villars-sous-Yens. En parallèle, de 2002 à 2004, il a suivi avec succès un apprentissage de viticulteur au collège de Marcelin.
B. Le 20 décembre 2007, M. X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour des études à l'école d'ingénieurs de Changins, à Nyon, dans le but d'obtenir un brevet fédéral et un diplôme ES (Ecole spécialisée) d'arboriculteur. La durée de cette formation s'étale de janvier 2008 à novembre 2009, à temps partiel, soit 795 heures de cours auxquels s'ajoute un travail de synthèse "technico-économique".
C. Par décision du 11 janvier 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé d'octroyer une bourse à M. X.________ au motif qu'il n'intervenait pas pour les formations à temps partiel.
D. Le 29 janvier 2008 (date du timbre postal), M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse. Il fait valoir en substance que, vu l'horaire de ses cours, le temps dont il dispose pour travailler ne lui permet pas de gagner suffisamment pour vivre.
Dans sa réponse du 5 mars 2008, l'office expose que la formation du recourant s'étale sur trois jours par semaine et que les deux jours restant sont suffisants pour exercer une activité lucrative annexe lui permettant de subvenir lui-même à tout ou partie de ses frais d'études.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
E. A la demande du magistrat instructeur, le doyen responsable d'école ES a précisé dans une lettre du 28 avril 2008, ce qui suit:
"- La formation à temps partiel à l'ES est possible pour la plus grande partie, mais les premières semaines (hiver 2008) sont à plein temps, car les modules <<VAO>> sont en commun pour les trois filières (voir horaire joint)
- Pourcentage : voir horaire M. X.________ 2008-2009 (ci-joint)
- Travail hors cours : +50% (ex. 600 h. + 300 h. = 900 h.)
- La possibilité de travailler à env. 50% selon horaire particulier est possible
- Beaucoup d'étudiants exercent une activité lucrative en parallèle"
Etaient joints à ce courrier la liste des modules auxquels M. X.________ est inscrit ainsi que le plan d'études indiquant le nombre d'heures par module.
F. Il a été statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire, aux conditions définies par l’art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11), à teneur duquel :
« Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
1. Aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui
préparent :
a. au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture
générale et diplôme d'études commerciales ;
b. aux titres et professions universitaires ;
c. aux professions de l'enseignement ;
d. aux professions artistiques ;
e. aux professions sociales ;
f. aux professions paramédicales et hospitalières ;
g. aux professions de l'agriculture.
1a. Aux élèves du raccordement des types I et II et de l'Ecole de perfectionnement.
2. Aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant,
dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou
cantonale sur la formation professionnelle.
(…) »
Le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a déjà précisé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2001.0086 du 10 janvier 2002 et les réf. cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance, par exemple, permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la pratique de l'office qui se base sur le Barème et Directives du Conseil d'Etat du 4 mars 1998 (remplacé par le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007; ci-après: le barème). Celui-ci prévoyait une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts BO.2002.0059 du 26 août 2002 ; BO.2002.0038 du 20 juin 2002 ; BO.1997.0193 du 14 août 1998). Par ailleurs, dans le cas d'une jeune mère de famille qui avait entrepris de suivre des cours à raison de deux jours ouvrables par semaine, la Cour de droit administratif et public a jugé qu'un tel programme demeurait compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel (arrêts BO.2007.0190 du 22 janvier 2008 et BO.2007.0181 du 29 janvier 2008).
En l'espèce, l'autorité intimée s'est basée sur la filière "brevet fédéral d'arboriculteur", pour laquelle sont prévues 576 heures de cours réparties sur 20 mois à raison de trois jours par semaine. Or, le programme de diplôme ES d'arboriculteur choisi par le recourant prévoit 794 heures de cours sur une durée maximum de 24 mois (temps d'études hors cours non compris), ce qui correspond à un mi-temps. Cette voie nécessite plus d'heures d'études et, à la lecture de la grille-horaire 2008 et 2009, les jours de cours prévus, en moyenne trois jours aussi par semaine selon l'autorité intimée, ne sont pas réguliers, ce qui ne semble guère faciliter l'exercice d'une activité lucrative en parallèle. Certes, le Tribunal administratif a jugé qu'un étudiant qui suivait une formation d'opérateur multimédia auprès de l'Ecole romande des arts graphiques qui nécessitait trois jours de formation, les lundis, mardis et samedis, et qui travaillait à 60 %, pouvait bénéficier du même traitement que celui réservé aux gymnasiens du soir, par une intervention partielle de l'office prenant en considération la réduction de son taux d'activité professionnelle en raison des jours durant lesquels il devait se consacrer à ses cours (v. arrêt BO.2002.0059 du 26 août 2002 consid. 3 b). Néanmoins, comme le relève le doyen de l'école ES, il est possible de travailler à environ 50% selon un "horaire particulier", ce par quoi il faut entendre un horaire souple. Il indique à cet égard que beaucoup d'étudiants parviennent à concilier leurs études avec une activité lucrative en parallèle. Tel est d'ailleurs le cas du recourant; il est au bénéfice d'un contrat de travail du 30 novembre 2007 auprès du domaine familial, qui prévoit de l'engager pendant ses congés d'études au salaire horaire brut de 17 fr. Cette activité lui permet de travailler non seulement les jours de la semaine où il n'est pas en formation, mais aussi lors des vacances de l'école. Il en découle que le programme d'études du recourant ne s'oppose pas à l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel.
Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être confirmée.
3. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 janvier 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.