|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 15 octobre 2008 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Christiane Schaffer, greffière. |
|
Recourant |
|
A.X.________, à ********, représenté par B.X.________, à ********, |
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
|
Objet |
Décision en matière d'aide aux études |
|
|
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 janvier 2008 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 11 juillet 1980, a obtenu en octobre 2007 de l'Université de Lausanne une "Licence ès lettres", "Discipline principale: histoire, Disciplines secondaires: Géographie (Lettres), Histoire (soutien)", soit l'équivalent d'une maîtrise ès lettres. Les deux demandes de bourse qu'il avait présentées les 13 novembre 2003 et 20 octobre 2005 pour suivre les études précitées n'avaient pas été prises en considération par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
B. Le 11 novembre 2007, A.X.________ a présenté une nouvelle requête à l'OCBEA, précisant qu'il s'agissait d'une première demande pour un prêt. Il suivait en effet depuis septembre 2007 les cours de l'Institut International pour les sciences de l'information géographiques et pour l'observation de la Terre (ITC), à Enschede, aux Pays-Bas. La durée des études était prévue jusqu'au 6 mars 2009 - soit dix-huit mois - et le diplôme brigué un "Master of science". L'étudiant a indiqué, pièce à l'appui, que ses frais annuels de logement se montaient à environ 6'870 fr., respectivement à 4'140 Euros, et ses frais annuels de déplacement à 200 fr. (bicyclette). Par télécopie du 29/30 novembre 2007, il a précisé que ses frais d'écolage pour les dix-huit mois étaient de 8'227 Euros, ce qui correspondait à environ 13'000 fr. Compte tenu du logement et d'autres frais, le coût total de sa formation pour la durée des études se situerait toutefois entre 45'000 et 50'000 fr. Il souhaitait par conséquent obtenir un prêt d'un montant maximum, soit 21'120 fr. par année, soit 31'680 fr. pour dix-huit mois. Une lettre du professeur François Vallotton, de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, adressée le 29 octobre 2007 à la Fondation van Walsem, à Lausanne, sollicitant un subside (qui sera ultérieurement refusé), était jointe à sa demande; on en extrait le passage suivant:
"Par la présente, je me permets de vous recommander M. A.X.________, licencié ès Lettres de l'Université de Lausanne, qui sollicite auprès de vous un subside devant lui permettre de conduire une formation post grade à l'Institut international pour les sciences de l'information géographiques et pour l'observation de la Terre d'Enschede.
J'ai eu l'occasion de suivre le parcours académique de M. A.X.________, et tout spécialement son très riche mémoire de licence en histoire intitulé "Education morale et patriotique à travers deux générations de manuels de lecture vaudois (1895-1946)", dont j'étais le directeur. J'ai pu me rendre compte à cette occasion de sa capacité à conduire une recherche particulièrement fouillée et rigoureuse sur un support encore peu étudié, recherche caractérisée entre autres par la maîtrise d'outils méthodologiques très diversifiés et complémentaires. De par sa motivation et ses compétences, alliées à une formation qui l'a conduit à étudier, parallèlement à l'histoire, la géographie et la géologie, je ne doute pas que ce séjour en Hollande constitue pour lui une opportunité exceptionnelle et d'une importance majeure pour son avenir professionnel.
(...)"
La décision de taxation pour l'année 2006 des époux A.X.________, parents du requérant, indique un revenu net (ch. 650 de la décision de taxation) de 79'382 fr. et une fortune imposable de zéro franc.
C. L'OCBEA a adressé une première fois à A.X.________ une décision datée du 5 décembre 2008. Celle-ci n'est toutefois pas parvenue à son destinataire qui avait entre-temps changé d'adresse aux Pays-Bas. La décision a été notifiée une seconde fois à l'intéressé à l'adresse de ses parents en Suisse avec la date du 7 janvier 2008. Elle relevait que la demande formée le 11 novembre 2007 était prise en considération et que l'étudiant avait droit à l'octroi d'un prêt d'études de 13'000 fr. (pour la période du 1.11.2007 au 1.09.2008), étant précisé au haut de la deuxième page:
"La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. (...)"
Par lettre du 13 janvier 2008 adressée à l'OCBEA, A.X.________ a expliqué que le prêt accordé ne couvrait que les frais d'inscription et d'écolage, mais pas les frais de logement ni ceux de subsistance. Il demandait une reconsidération du montant du prêt, souhaitant qu'il soit porté à 21'120 fr. par année, soit la somme maximale qui pouvait être accordée à une personne en formation.
Le 30 janvier 2008, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 7 janvier 2008, reçue le 10 janvier 2008, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'un prêt de 21'120 fr. pour une année. Il a adressé le texte de son recours par télécopie à sa mère, qui l'a imprimé et envoyé - muni de sa signature à elle - à la CDAP par courrier du 30 janvier 2008. Le recourant expliquait en substance que son budget minimal pour les dix-huit mois d'études était de 21'817 Euros, dont 8'227 Euros d'écolage. Le 30 janvier 2008, A.X.________ a produit une procuration en faveur de sa mère puis, le 6 février 2008, l'original de son recours.
Dans ses déterminations du 4 avril 2008, l'OCBEA a conclu au rejet du recours. Il a précisé que le montant du prêt était équivalent aux frais d'études. Il rappelait qu'à teneur de l'art. 9 al. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), des prêts pouvaient être accordés en dehors des cas prévus par la loi. Il s'agissait d'une possibilité mise à disposition de l'office de façon discrétionnaire selon sa libre appréciation. Il apparaissait que la nature même de cette possibilité empêchait l'ouverture d'une voie de recours; seul un réexamen pouvait être envisagé, "le Tribunal administratif n'étant pas compétent "ratione materiae" pour trancher l'opportunité et le montant de la décision rendue". C'était de façon erronée que les voies de recours, liées uniquement aux décisions afférentes aux bourses d'études, avaient été mentionnées dans la décision.
Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le tribunal le 15 avril 2008, le recourant ne s'est pas déterminé sur la recevabilité du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. L'acte de recours doit dès lors comporter la signature originale de son auteur. Tel n'est pas le cas d'une télécopie, où le paraphe de l'intéressé ne figure précisément qu'en photocopie (cf. ATF 121 II 252 spéc. consid. 3 et les réf. citées). Tel n'est en principe pas non plus le cas, par analogie, d'un courrier électronique, qui ne comporte pas de signature manuscrite.
b) En l'espèce, le recourant a certes envoyé une télécopie à sa mère, mais le document adressé au tribunal était une copie papier de la télécopie signée par B.X.________, en tant que représentante de son fils, comme l'atteste la procuration datée du 30 janvier 2008, produite ultérieurement et signée par A.X.________. De surcroît, ce dernier a produit, par courrier du 6 février 2008, un exemplaire de son acte de recours signé de sa main. Il convient dès lors d'admettre que le recours a été valablement déposé, tant du point de vue de la forme que de celui du délai.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Selon l'alinéa 1 de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
3. a) L'art. 9 al. 2 LAEF prévoit que des prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire. Selon l'autorité intimée, contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans sa décision du 7 janvier 2008, l'application de cette disposition légale n'ouvrirait pas les voies de recours auprès de la CDAP.
b) Il est vrai que le Tribunal administratif a précisé que cette disposition d'exception (art. 9 al. 2 LAEF) confère une large compétence à l'autorité de première instance et qu'il s'est toujours imposé une extrême réserve en la matière, reconnaissant à l'office une très large liberté d'appréciation. Ce n'est qu'en cas de situations tout à fait exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaît comme particulièrement rigoureux, que l'autorité de recours peut amener l'office à faire application de cette disposition (v. RDAF 1984 p. 251 consid. III; BO.2006.0080 du 27 février 2007; BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Le tribunal songeait, par exemple, à des requérants dont la situation matérielle serait très difficile et qui ne pourraient pas bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour des raisons indépendantes de leur volonté (v. arrêt BO.2004.0168 du 27 juin 2005 consid. 3 et les arrêts cités, notamment BO.1996.0094 du 28 janvier 1997 consid. 6). Le tribunal a ainsi confirmé l'octroi d'un prêt à une requérante ne disposant d'aucune formation professionnelle, mais semblant déterminée à remédier à cette situation (BO.2005.0127 du 29 mai 2006).
Cela signifie que la voie du recours auprès de la CDAP est ouverte au requérant qui se plaint d'une inapplication, respectivement d'une application incorrecte de l'art. 9 al. 2 LAEF, et cela quand bien même le pouvoir d'examen du tribunal est fort restreint, s'agissant notamment du montant alloué par l'autorité intimée.
c) Selon l'art. 5a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les prêts consentis par l'office ne peuvent dépasser, pour toute la durée d'une formation et dans tous les cas, le montant de deux bourses annuelles accordées à des requérants célibataires financièrement indépendants (al. 1). Le montant annuel ne peut en aucun cas excéder la valeur d'une bourse annuelle accordée à un requérant célibataire financièrement indépendant (al. 2). L'art. 6 RLAEF précise que l'octroi d'un prêt ne peut mettre le boursier au bénéfice d'une aide supérieure au maximum prévu par le barème.
Selon le Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007, en l'absence de fortune, le requérant a droit, par an, à une "bourse prêt maximum (à discuter)" de 21'120 fr. (Barème, let. C.2).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a accepté d'allouer au requérant un prêt pour payer ses frais d'écolage pour les dix-huit mois, s'élevant à 8'227 Euros (selon facture ITC du 17.09.2007 pour la période du 17.09.2007 au 06.03.2009), soit un montant arrondi de 13'000 fr.
En substance, le recourant demande que ses autres frais d'études soient pris en compte, soit les frais de logement à hauteur de 345 Euros par mois, respectivement 6'210 Euros pour dix-huit mois (v. lettre ITC International Hotel BV du 01.11.2007), ainsi qu'un montant de 410 Euros par mois pour ses frais divers, soit 7'380 Euros pour dix-huit mois, en se fondant sur l'estimation de l'école (v. fax du 30 janvier 2008 qui prévoit pour les frais "Accommodation and living costs" de l'étudiant un minimum de 755 Euros par mois, soit un solde de 410 Euros après déduction des frais de logement à hauteur de 345 Euros par mois).
Son budget minimal pour toute la durée de ses études est donc de 21'817 Euros (8'227 + 7'380 + 6'210), respectivement 35'246 fr. (cours du jour de l'Euro le 30 janvier 2008 date du recours).
Compte tenu de la bourse de 13'000 fr., il reste au requérant à réunir, pour les dix-huit mois, un montant estimé à 22'245.90 fr.
L'autorité intimée a décidé, sur le principe, de n'octroyer au recourant qu'un prêt pour l'écolage, à l'exclusion des frais de logement et "divers". Cette décision n'est pas critiquable: le recourant, qui dispose déjà d'une maîtrise, n'est pas dans une situation si exceptionnelle que le refus d'un prêt plus élevé apparaîtrait comme particulièrement rigoureux. A cela s'ajoute que la situation financière des parents du requérant (revenu net de 79'382 fr. selon chiffre 650 de la décision de taxation pour l'année 2006) n'est pas telle qu'ils ne puissent pas apporter, au moins dans une certaine mesure, une aide à leur fils qui est, selon le dossier, seule personne encore à leur charge.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en se limitant à accorder au recourant un montant de 13'000 fr. correspondant à l'écolage sur dix-huit mois.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'OCBEA du 7 janvier 2008 confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 janvier 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 octobre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.