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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juillet 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, OCBEA, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 janvier 2008 (conditions de domicile) |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, a travaillé en Suisse comme saisonnier au début des années 90. Sa femme, C.X.________, et leur deux enfants, D.X.________, née le 29 juillet 1989, et E.X.________, né le 31 mars 1991, l'y ont rejoint, d'abord pour des séjours périodiques. Le 12 décembre 1994, B.X.________ a été victime d'un accident de travail. C.X.________ et ses enfants se sont installés à ******** le 30 juin 1995. Deux autres enfants sont nés en Suisse, l'un en 1997, l'autre en 2002.
Le 22 janvier 2001, tous les membres de la famille ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire, au sens de l'art. 36 OLE, en raison de la situation médicale d'B.X.________, jusqu'au 30 avril 2001. Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu'au 30 avril 2003.
En juillet 2003, la famille s'est rendue au Kosovo pour visiter une parente malade; C.X.________ et les enfants étaient munis d'un "Travel document", délivré par la Mission d'administration intérimaire au Kosovo; B.X.________ a, quant à lui, voyagé avec un passeport UNMIK, muni d'un visa de retour. A son arrivée en Suisse, il a sollicité du SPOP la délivrance d'un visa de retour en faveur de sa femme et de ses enfants, afin qu'ils puissent revenir en Suisse, ce qui lui a été refusé oralement le 12 août 2003. Malgré l'intervention de son avocat, expliquant au SPOP la situation désespérée dans laquelle se trouvait la famille X.________ (la maison familiale avait été détruite et les perspectives de réintégration étaient inexistantes; par ailleurs, des billets d'avion avaient été achetés pour le 23 août 2003 et les trois enfants scolarisés devaient reprendre l'école le 25 août suivant), le SPOP a refusé de délivrer les autorisations d'entrée en Suisse et de renouveler les autorisations de séjour de C.X.________ et de ses enfants. Cette décision a fait l'objet d'un recours et d'une demande de réexamen, laquelle a débouché sur l'octroi d'un permis humanitaire à B.X.________ et d'autorisations de séjour aux membres de sa famille, au titre de regroupement familial. Munis d'autorisations d'entrée transmises à la représentation suisse à Pristina le 30 août 2004, C.X.________ et ses enfants sont revenus en Suisse le 18 septembre 2004.
B. A.X.________ a entrepris une scolarité post-obligatoire, dans le cadre de l¿Office de perfectionnement scolaire, de transition et d¿insertion (OPTI), le 7 septembre 2007. Il a requis le 26 octobre 2007 une bourse d¿études pour la période du 1er octobre 2007 au 1er juillet 2008.
Le 3 décembre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé de lui allouer une bourse d'études, au motif que, selon la date d'entrée en Suisse figurant sur son permis de séjour (soit le 18 septembre 2004), il n'était pas domicilié depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud.
Suite à une demande de réexamen, l¿OCBEA a indiqué, le 11 décembre 2007, que la décision du 3 décembre 2007 était maintenue et qu'il fallait que l¿intéressé produise une copie de son permis de séjour mis à jour par le contrôle des habitants et le Service de la population (SPOP), pour que l¿office accepte de revoir sa décision. Le requérant a fourni une déclaration de résidence le 8 janvier 2008, qui indiquait toujours le 18 septembre 2004 comme date d'arrivée à Lausanne, mais mentionnait les séjours précédents. L¿OCBEA a fait savoir le 15 janvier 2008 que ce document ne modifiait en rien sa décision du 3 décembre 2007.
C. Avec l'accord de son père, A.X.________ a recouru le 5 février 2008 contre cette décision, indiquant que sa s¿ur, D.X.________, avait obtenu une bourse d¿études, alors que leurs conditions de séjour (début du séjour, durée, interruptions) en Suisse étaient strictement identiques. Par ailleurs, le père du recourant se serait rendu compte de l¿erreur de date mentionnée sur le permis B de l¿intéressé le jour où il s'est rendu au guichet de l¿OCBEA pour solliciter le réexamen de la décision du 3 décembre 2007. Le requérant indique encore ne pas comprendre pourquoi la modification de la date d¿entrée en Suisse n¿avait pas emporté modification de la décision de l¿OCBEA. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit octroyée.
Dans sa réponse du 7 mars 2008, l'OCBEA conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le juge instructeur a requis du SPOP la production de son dossier concernant la famille X.________.
La Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2008, a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait en outre aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part.
Selon l¿art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF, RSV 416.11), remplissent les conditions de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides, domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police.
b) Le recourant est au bénéfice d¿un permis B depuis le 18 septembre 2004, soit moins de cinq ans avant le début de la période de formation pour laquelle il sollicite une aide financière. Il soutient toutefois que ses séjours antérieurs en Suisse, en particulier celui du 30 juin 1995 au 5 juillet 2003, doivent être pris en considération.
S'il est vrai qu'un séjour antérieur joue un rôle lors de l'examen d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour, il en va différemment en matière de bourse d'études. Le législateur a en effet expressément réservé le soutien de l'Etat aux "étrangers et apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud" (art. 11 al. 1 lit. b LAEF). Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises que seule comptait la durée de domiciliation dans le canton de Vaud immédiatement avant la formation pour laquelle la demande de bourse est formulée, indépendamment des séjours antérieurs (voir notamment, BO.2000.0044 du 10 août 2000 : refus de bourse en 2000 à un ressortissant chilien, arrivé en Suisse en 1980, retourné au Chili en 1992 et revenu en Suisse depuis 1997; BO.1995.0030 du 9 août 1995 : refus de bourse à une recourante brésilienne au bénéfice d¿une autorisation de séjour en Suisse depuis plus de 5 ans, mais domiciliée dans le Canton de Vaud depuis moins de cinq ans).
C'est donc bien la durée de la domiciliation sur le territoire vaudois immédiatement avant la demande de bourse qui est déterminante au sens de l'art. 11 ch. b LAEF.
3. a) Le recourant est mineur et, conformément à l'art. 25 al. 1 du Code civil suisse (CC; RS 210), le domicile légal d'un enfant sous autorité parentale est le domicile commun de ses parents. Ainsi, pour déterminer si les conditions de domiciliation dans le canton de Vaud sont en l'espèce remplies, il convient de se référer au domicile des parents du recourant, dans les cinq ans précédents la demande de bourse litigieuse.
b) L'art 23 CC définit le domicile de la façon suivante :
"1Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l¿intention de s¿y établir.
2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles."
Selon l'art. 24 al. 1 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu¿elle ne s¿en est pas créé un nouveau.
En présence d'éléments d'extranéité, il convient de se référer à la notion de domicile prévue par la loi fédérale 17 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291). L'art. 20 LDIP dispose que :
"1Au sens de la présente loi, une personne physique :
a. A son domicile dans l¿Etat dans lequel elle réside avec l¿intention de s¿y établir;
b. A sa résidence habituelle dans l¿Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c. A son établissement dans l¿Etat dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n¿a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables."
Le domicile en droit international privé est donc défini de la même façon qu'en droit interne suisse. Ainsi, la jurisprudence et la doctrine applicable à l'art. 23 CC sont transposables à l'art 20 al. 1 let. a LDIP (ATF 5C.163.2005 du 5 août 2005 consid. 4; ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167consid. 2b).
c) La notion domicile suppose qu'une personne fasse du lieu où elle réside le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution d'un domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne (ATF 9C.100/2007 du 14 avril 2008 consid. 2; 133 V 309 consid. 3.1et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle y a le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 5C.289/2006 du 7 juillet 2007, consid. 4.3 et 4C.4/2005 du 16 mai 2005 consid. 4.1). Le Tribunal administratif a notamment admis qu'un séjour de dix mois à l'étranger, où le recourant s'était rendu avec sa femme et leurs enfants, n'avait pas entraîné un changement du domicile de la famille (BO.2000.0044 précité). La pluralité de domicile est expressément exclue par la loi (art 23 al. 2 CC et art. 20 al. 2 LDIP), car, comme le domicile est l'expression du lien le plus étroit, il ne peut être qu'unique.
d) Le fait que la résidence d'une personne ne soit pas autorisée du point de vue du droit des étrangers n'empêche pas la création d'un domicile (ATF 116 II 202 consid. 2 et 113 II 5). Selon la doctrine, il découle de l'indépendance entre les règles sur le domicile et la police des étrangers que le saisonnier qui fait venir clandestinement sa famille en Suisse acquiert un domicile dans ce pays (Denis Masmejan, La localisation des personnes en droit international privé, Thèse Lausanne, 1994, p. 70).
e) En l'espèce, la famille du recourant a été domiciliée de façon constante, depuis le 30 juin 1995, dans le canton de Vaud, où les enfants ont été scolarisés. Dès 2001, elle a bénéficié d'une autorisation de séjour. En juillet 2003, la famille s'est rendue pendant les vacances scolaires au Kosovo, pour visiter la famille. Des billets d'avion de retour ont été achetés pour le 23 août 2003 et, selon les attestations établies par les écoles où étaient scolarisés les enfants, ceux-ci étaient régulièrement inscrits et devaient réintégrer leur classe respective pour la rentrée, soit le 25 août 2003. Dés la mi-août 2003, le père du recourant, ainsi que son avocat, n'ont eu cesse de solliciter du SPOP la délivrance des visas de retour. Par ailleurs, au Kosovo, la mère et les enfants étaient contraints de loger successivement en plusieurs endroits, la maison familiale ayant été détruite. Si leur retour en Suisse a été différé de plus d'une année, c'est uniquement parce que la mère et les enfants n'avaient pas obtenu de visa de retour. Aussitôt leur situation régularisée (le 30 août 2004), ils sont revenus en Suisse (le 18 septembre 2004).
Ces circonstances manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que les parents du recourant n'avaient aucune intention de retourner s'installer au Kosovo. La présence du père en Suisse, l'existence d'un logement familial à Lausanne et la scolarisation des enfants depuis leur plus jeune âge dans le canton de Vaud, plaçaient le centre de leur existence, de leurs relations, de leurs intérêts idéaux et matériels, ainsi que de leur vie domestique, en Suisse. Ainsi, bien que le recourant ait séjourné un peu plus d'un an à l'étranger, il convient d'admettre qu'il a été domicilié en Suisse de façon continue, avec ses parents, durant les cinq ans qui précèdent immédiatement la période de formation pour laquelle il sollicite une bourse.
4. Dans ces conditions, la décision du 3 décembre 2007 doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour calculer le droit éventuel du recourant à l'octroi d'une bourse.
Vu le sort du pourvoi, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais; l'avance versée par le recourant lui sera restituée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 décembre 2007 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.