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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 février 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 janvier 2008 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 23 septembre 1968, suit des études d’infirmière auprès de la Haute Ecole de la Santé, à Lausanne, depuis le mois d’octobre 2007. Elle est mariée et mère de trois enfants : B.X.________, née le 24 décembre 1991, C.X.________, né le 3 décembre 1993, et D.X.________, né le 13 mars 1997. Elle a déposé une demande de bourse d’études en janvier 2008 pour l’année scolaire 2007/2008.
B. Par décision du 17 janvier 2008, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a refusé cette demande au motif que la capacité financière de la famille, constituée par le salaire de l’époux de A.X.________, dépasserait les normes fixées pour l’allocation d’une bourse d’études.
C. Par recours déposé le 8 février 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A.X.________ a contesté cette décision en concluant implicitement à son annulation. L’office s’est déterminé sur le recours le 13 mars 2008 en concluant au maintien de sa décision. La possibilité a été donnée à A.X.________ de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d’autres mesures d’instruction, mais elle n’y a pas donné suite.
Considérant en droit
1. a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d’études, de formation et d’entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l’espèce, le tribunal constate que la qualité d’indépendante de la recourante au sens de la LAE n’est pas contestée, de sorte que le droit à une bourse doit être examiné à la lumière de sa seule capacité financière et de celle de son époux (art. 14 al. 2 et 17 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité financière sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
Si le requérant est marié, il convient de tenir compte de la capacité financière de son conjoint (art. 17 LAE).
c) Pour sa part, l’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement d’application du 21 février 1975 de la LAE (ci-après : RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants et s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Il est mentionné à l’art. 8a RAE que ces charges s’appliquent par analogie aux requérants indépendants avec charge de famille.
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE précisent de la manière suivante la portée de l'art. 18 LAE :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille." (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240).
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Les charges mentionnées par la recourante dans son mémoire de recours ne peuvent dès lors être prises en considération.
d) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
e) Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
f) En l’espèce, la recourante est mariée et indépendante de l’aide de ses parents. Dans ce cas, on doit tenir compte de la capacité financière de son conjoint, conformément à l’art. 17 LAE. Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). Toutefois, la période fiscale de référence n’est en l’espèce pas représentative de la situation actuelle, vu que la recourante exerçait une activité lucrative avant de débuter sa formation ; en effet, selon l’art. 10b al. 1 let. b RAE, l’office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque le requérant indépendant au sens de la loi diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation. Il faut donc évaluer le revenu familial déterminant. La capacité financière de la famille est composée du seul revenu de l’époux de la recourante. L’autorité intimée s’est fondée sur un bulletin de salaire du mois de novembre 2007, qui fait mention d’un revenu mensuel net de 7'132.75 fr. Elle a ajouté 480 fr. d’allocations familiales, ainsi que la part du 13ème salaire, et elle a soustrait les déductions fiscales usuelles. Cette manière de procéder n’est pas contestable. Il convient en effet d’effectuer, à partir du revenu net, un calcul analogue à celui aboutissant au chiffre 650 de la déclaration d'impôt (cf. art. 10b RAE). Le calcul effectué n’apparaissant pas critiquable et n’étant pas contesté, il convient de le retenir à titre de revenu déterminant. La capacité financière de la famille peut ainsi être estimée à un revenu annuel de 81'068 fr., soit une somme mensuelle de 6'756 fr. (la recourante a par ailleurs mentionné dans son formulaire de demande un revenu annuel de 91'000 fr.).
De ce revenu déterminant, il faut ensuite déduire les charges normales calculées selon l'art. 8 al. 2 RAE, applicable par analogie en vertu de l’art. 8a RAE, soit dans le cas présent 5’200 fr. (un couple : 3’100 fr. plus trois enfants mineurs : 3 x 700 fr.). Après déduction des charges, le revenu familial présente un excédent de 1’556 fr. (6’756 – 5’200). Conformément à l'art. 11 RAE, cet excédent est réparti entre les membres de la famille à raison d'une part pour chaque parent, une part pour chaque enfant en scolarité obligatoire (les deux fils), et deux parts pour chaque enfant en formation (la fille), soit en l’espèce sept parts au total, la recourante comptant pour deux parts puisqu’elle est en formation. Cet excédent permet ainsi d’affecter aux frais d’études de la recourante la somme annuelle de 5’334 fr. ({[1’556 : 7] x 2} x 12). S’agissant des frais d’études annuels, l’autorité intimée les a arrêtés à 4'890 fr., soit 1'400 fr. pour la formation, 2'200 fr. pour les frais de repas, et 1'290 fr. pour les déplacements. Ces trois montants apparaissent conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème, et ils ne sont par ailleurs pas contestés. L’excédent (5’334 fr.) étant supérieur au coût des études, aucune bourse ne peut être allouée (art. 20 LAE a contrario).
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 17 janvier 2008 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante A.X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.