TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président;  François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Marylène Rouiller, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********.

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP.

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 24 mai 1986 (ci-après : la requérante, puis la recourante), vit avec son frère aîné et sa mère divorcée à ********. Par décision de taxation définitive du 6 novembre 2006, l'office d'impôt d’Avenches a arrêté le revenu net de la mère (selon le chiffre 650 de la déclaration d’impôt), pour la période fiscale 2005, au montant de 41’265 fr. Pour cette même année, le père de la requérante a été taxé sur un revenu net de 36'352 fr., selon les renseignements fournis par le service cantonal des contributions de Fribourg.

Par demande du 3 octobre 2007 adressée à l'office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office),  la requérante a sollicité le soutien financier de l'Etat pour la période du 1 septembre 2007 au 31 juillet 2008 afin d’entreprendre une formation initiale d’une durée de trois ans -  du 1er septembre 2007 au 31 juillet 2010 -  à plein temps à la Haute Ecole de Pédagogie à Fribourg (HEP).

B.                               Par décision du 14 février 2008, l’office a refusé de lui accorder la bourse sollicitée, au motif que la fréquentation de l’HEP éludait les exigences inhérentes à  l’organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

 

Le 25 février 2008, X.________ s’est pourvue auprès de la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision. A l’appui de son recours, elle se prévaut de la proximité géographique de l’école, de l’adéquation de la formation dispensée au regard de sa future carrière, de l’impossibilité de suivre une formation analogue dans le canton de Vaud, et de l’économicité de son choix.

Dans une nouvelle décision du 14 mars 2008, l’office, compte tenu des arguments de la recourante, lui a accordé une bourse de 1'190 fr.

Le 7 avril 2008, X.________ a contesté cette nouvelle décision: si elle tient compte de la proximité géographique de l’école, la bourse octroyée est insuffisante pour couvrir ses frais de transport et d’alimentation.

Dans sa réponse du 29 avril 2008, l’office conclut au maintien de sa décision du 14 mars 2008. Sur le fond, il relève que la recourante est financièrement dépendante de ses parents dès lors qu’elle n’a pas exercé d’activité lucrative dans le canton de Vaud avant le début des études pour lesquelles l’aide de l’Etat est requise (période du 1 septembre 2007 au 1 août 2008). Au surplus, selon ses calculs, les frais d’étude se montent à 5'290 fr. par année alors que le montant annuel pouvant être affecté par les parents aux études de leur fille n’est que de 4'098 fr, ce qui révèle un déficit de 1'192 fr. constituant l’équivalent du droit à une bourse. Le détail de son calcul sera examiné plus loin dans la mesure utile.

Interpellée au sujet de ces précisions, la recourante a  renoncé à se déterminer plus avant.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres, soit des conditions de nationalité et de domicile d'une part, et des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2. Cette disposition prévoit que le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Par cette réglementation, le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien de l’intéressé.

Dans le cas présent, dès lors que la recourante, âgée de moins de 25 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle demande l'aide de l'Etat, c’est à juste titre que l’office constate qu’elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Le contraire n’a d’ailleurs pas été allégué. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

2.                                Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).

Le revenu familial déterminant (capacité financière) correspond au revenu net, figurant sous chiffre 650 de la déclaration d’impôt et tel qu’admis par la commission (aujourd'hui l'office) d'impôt pour la période fiscale de référence (art. 16 ch. 2 let. a LAEF et 10 al. 1 du règlement du 20 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF ; RSV 416.11.1). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande, soit, dans le cas particulier, l’année 2005, la bourse litigieuse ayant été sollicitée en 2007.

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

            Fr. 3'100.- pour deux parents

            Fr. 2'500.- pour un parent

            auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

            Fr. 700.- pour un enfant mineur

            Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon un barème établi par le Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études (BD) approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 dans sa version adoptée le 30 mai 2007 applicable à la décision attaquée dès lors qu’elle a été rendue en février 2008  (ATF 129 V 4 consid. 1).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

3.                                a) En l’espèce, les frais d'études de la requérante établis par l'office s'élèvent à 5’290 fr. (total formation: 1’800 fr; frais de logement/pension/repas: 2'200 fr.; déplacements: 1’290 fr ). Ce dernier chiffre correspond au forfait prévu par le BD pour les transports urbains et chemin de fer de distance moyenne, ce qui paraît conforme à la réalité compte tenu de la distance de moins de 22 km séparant le domicile de la requérante (********) de l’HEP (Fribourg). Ces montants respectent les art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi que le barème précité.

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) correspond au montant figurant sous le chiffre 650 de la déclaration d’impôt et tel qu’admis par la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). Dans le cas d'espèce, le revenu net des parents de la recourante, calculé par l'office pour l’année 2005, s’élève à 77’797 fr. (41'265 + 36'532)., soit à 6’483 fr. par mois (arrondi); ce montant se révèle exact.

c) On déduit ensuite de ce revenu les charges normales qui s'élèvent à 5'000 fr. pour deux parents séparés (le père et la mère), et 800 fr. pour un enfant majeur (la requérante) (art. 8 al. 2 RLAEF), soit un total de 5’800 fr. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de la recourante est de 683 fr. (savoir, 6'483 fr. – 5'800 fr.). Réparti en quatre parts dont deux pour l'enfant en formation, le montant annuel pouvant être affectué aux frais d'études de la requérante est de 4’098 fr. ([{683 : 4} x 2] x 12). Cette part du revenu familial (4'098 fr.) est inférieure au coût des études (5'290 fr.), de sorte qu’une bourse de 1'192 fr. représentant la différence entre ces deux montants doit être allouée à la recourante (art. 20 LAEF a contrario et 11a al. 1 RLAEF).

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. La décision de l’autorité intimée du 14 mars 2008 – rapportant sa décision du 28 février précédent (52 al. 2 LJPA) -  doit être confirmée. En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante déboutée un émolument de justice de cent francs, destiné à couvrir une partie des frais de la procédure.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 14 mars 2008  est  confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 24 septembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.