TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2008

Composition

M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

   Décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 février 2008 (pour son fils B.X.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                B.X.________, né le 21 avril 1991, a commencé un apprentissage d'opérateur de machines automatiques le 1er août 2007. Il vit avec sa mère à ********. Son père est décédé. Sa s¿ur, C.X.________, née le 21 octobre 1985, est en troisième année d'apprentissage de gestionnaire de vente. Cette dernière vit dans un appartement à Lausanne.

B.                               Par décision du 12 décembre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a octroyé à B.X.________ une bourse de 5'430 fr. pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008. Un montant de 3'600 fr. a été versé le 13 décembre 2007 et un montant de 1'810 fr. le 1er février 2007.

C.                               Dans une nouvelle décision du 11 février 2008, l'office a informé la mère de B.X.________ que, après avoir procédé à un réexamen de sa demande de bourse pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008 sur la base de nouveaux éléments en sa possession, il avait finalement fixé le montant de la bourse annuelle à 2'100 francs. L'office a par conséquent demandé le remboursement d'un montant de 3'330 francs.

D.                               B.X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 28 février 2008. Auparavant, la responsable du dossier lui avait expliqué par téléphone que la révision de la décision était due au fait que l'office avait pris en compte la situation de sa s¿ur dans son calcul. A l'appui de son recours, il invoque le fait que sa s¿ur ne doit pas être prise en considération dès lors qu'elle vit à Lausanne et qu'elle ne fait plus partie du foyer.

L'office a déposé sa réponse le 4 avril 2008. Il confirme que la révision de sa décision initiale était justifiée par la prise en compte de la s¿ur du recourant, ce qui impliquait de tenir compte de cette personne comme personne à charge supplémentaire et de prendre en compte ses revenus.

E.                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L¿art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l¿âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d¿études, doit être approuvé par le Conseil d¿Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s¿élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s¿ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu¿elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l¿art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d¿études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d¿études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l¿objet d¿un forfait selon le barème et les directives pour l¿attribution des bourses d¿études approuvées par le Conseil d¿Etat le 30 mai 2007. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l¿exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l¿Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s¿y conformer (cf. Tribunal administratif BO. 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l¿Etat et des communes, L¿enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

2.                                En l'espèce, l'office a, dans un premier temps, calculé la bourse du recourant pour l'année 2007-2008 sans tenir compte de sa s¿ur C.X.________. Par la suite, il a appris que cette dernière était en formation puisqu'elle avait également demandé une bourse pour l'année 2007-2008. L'office a considéré que celle-ci restait dans un lien de dépendance financière étroite avec ses parents (soit en l'occurrence sa mère), ceci quand bien même elle ne vivait pas sous le même toit. Il a par conséquent recalculé le montant de la bourse en prenant en compte C.X.________ comme personne à charge supplémentaire et en incluant ses revenus dans les ressources de la famille. Le recourant conteste cette manière de procéder en relevant que sa soeur ne fait plus partie du foyer qu'il forme avec sa mère.

La s¿ur du recourant, C.X.________, a effectivement sollicité l'octroi d'une bourse pour l'année 2007-2008, qui a dans un premier temps été refusée par l'office puis fixée à 1'000 fr. selon une nouvelle décision rendue le 4 avril 2008. Compte tenu de cette nouvelle décision, le recours formé par C.X.________ auprès de la Cour de droit administratif et public contre la décision initiale de refus de bourse a été retiré le 28 avril 2008. Cela étant, on constate que la s¿ur du recourant ne fait pas ménage commun avec ce dernier et avec sa mère puisqu'elle occupe un appartement à Lausanne dont le bail, produit dans le cadre du dossier relatif à sa propre demande de bourse, a commencé le 1er juin 2006. Or, si le Tribunal administratif avait considéré que les revenus des frères et s¿urs devaient être pris en compte lorsque ceux-ci font ménage commun avec le requérant et ses parents (voir notamment BO.2005.0177 du 6 juin 2006), il avait en revanche jugé qu'il n'y avait pas lieu de prendre compte ces revenus lorsque le frère ou la s¿ur ne vivait plus chez ses parents (BO.2005.0050 du 13 septembre 2005). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence dans le cas d'espèce au seul motif que la s¿ur du recourant a également demandé et obtenu une bourse. Cet élément ne remet en effet pas en cause le fait que cette dernière, qui est âgée de 23 ans est, dans les faits, désormais totalement indépendante de sa mère, notamment sur le plan économique, ceci quand bien même elle ne remplit pas les conditions pour être considérée comme "financièrement indépendante" au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE (qui exige d'avoir exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat). On note au surplus que l'on ne saurait prendre en considération les revenus de la s¿ur du recourant au motif que celle-ci aurait une obligation d'entretien vis-à-vis de sa mère. Selon l'art. 328 du Code civil suisse (CC), une telle obligation n'existe en effet que pour les personnes vivant dans l'aisance, ce qui n'est manifestement pas le cas de C.X.________. Dans ces circonstances, c'est à tort que l'autorité intimée a modifié la décision rendue initialement en incluant la s¿ur du recourant dans son calcul des charges et ressources à prendre en considération en application de l'art. 16 LAE.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis. 

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 février 2008 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 27 juin 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.