TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 septembre 2009

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********.

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.  

  

 

Objet

   Bourse d’études          

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 février 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née le 2 mars 1985, suit une formation depuis le 18 septembre 2006 auprès de la Haute Ecole Pédagogique du Valais, à St-Maurice, afin d’obtenir un diplôme d’enseignante aux degrés préscolaire et primaire. Ses parents sont divorcés et elle entretient des relations conflictuelles avec son père. Elle a une sœur B.X.________, née le 21 octobre 1986, qui poursuit pour sa part une formation d’hygiéniste dentaire depuis le 31 août 2005 à Genève. Selon une convention conclue par les parents en 1998, le père d’A.X.________ et d’B.X.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de ses filles jusqu’à leur majorité, l’article 277 al. 2 CC étant réservé.

B.                               Par décision du 29 mars 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a alloué à A.X.________ pour l’année scolaire 2006/2007 un prêt de 5'220 fr. transformable en bourse dès que son père aurait transmis ses données fiscales. A.X.________ a contesté cette décision le 17 avril 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Par arrêt du 11 septembre 2007 (BO.2007.0076), le tribunal a partiellement admis le recours et retourné le dossier de la cause à l’office pour complément d’instruction et nouvelle décision ; le tribunal a considéré que l’office ne pouvait se retrancher derrière le refus du père de communiquer ses données fiscales et n’allouer qu’un prêt pour ce motif.

C.                               A la suite de l’arrêt du Tribunal administratif, l’office a rendu une nouvelle décision le 20 février 2008 en allouant à A.X.________ une bourse de 6'500 fr. pour l’année scolaire 2006/2007 ; cette décision a remplacé et annulé la décision d’octroi de prêt du 29 mars 2007. En revanche, s’agissant de l’année scolaire 2007/2008, l’office a refusé, par une décision également rendue le 20 février 2008, d’allouer une bourse à A.X.________ au motif que les revenus de son père auraient fortement augmenté selon la taxation fiscale 2005.

D.                               a) A.X.________ a contesté cette décision de refus en déposant un recours le 10 mars 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; elle rappelle le conflit important existant avec son père duquel elle ne reçoit aucune pension alimentaire. Elle se prévaut en outre de deux éléments supplémentaires : elle effectue deux semestres d’échange avec la HEP-Wallis à Brigue, ce qui lui occasionne des frais de logement, de déplacement et de nourriture. De plus, sa cousine, née le 6 février 1996, avait été placée depuis le décès de sa mère chez la mère d’A.X.________.

b) L’office s’est déterminé sur le recours le 10 avril 2008 en concluant au maintien de sa décision. La possibilité a été donnée à l’intéressée de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d’autres mesures d’instruction, mais elle n’y a pas donné suite. Le juge instructeur a requis le 20 mai 2008 des renseignements auprès de l’Administration cantonale des impôts au sujet de la taxation fiscale 2006 du père d’A.X.________.

c) Le 15 décembre 2008, l’intéressée a été invitée à donner des précisions sur le placement de sa cousine chez sa mère. A.X.________ a produit le 5 janvier 2009 une attestation du Service de protection de la jeunesse (le SPJ) certifiant C.________, née le 6 février 1996, avait été placée dans la famille X.________ depuis le 25 mai 2007. A cet effet, le SPJ versait une pension mensuelle de 600 fr. et un budget personnel de 255 fr. jusqu’à l’âge de 11 ans révolus, et de 285 fr. dès l’âge de 12 ans.

 

 

 

 

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer." Ce soutien a ainsi un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant, conformément à l’art. 14 al. 1 LAE.

b) L’art. 14 al. 1 LAE repose sur le postulat que « les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger » (art. 276 al. 1 CC). Il est complété par l’art. 277 CC à teneur duquel :

« 1. L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

  2. Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. »

Du reste, l’art. 15 al. 1 LAE précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents (1ère phrase) ; un prêt pourra être accordé pour compléter ou remplacer l’allocation (2ème phrase).

c) Il ressort des travaux préparatoires de la LAE (BGC, printemps-septembre 1973, p. 1’238-1'239, ad art. 15) ce qui suit :

« Il arrive toutefois que des parents refusent de faire l’effort financier dont ils seraient capables, soit qu’ils désapprouvent le choix professionnel de leur enfant, soit qu’il y ait entre eux et lui, pour tout autre motif, une mésentente qui peut aller jusqu’à la rupture totale.

L’Etat ne peut se désintéresser d’une telle situation, l’avenir professionnel d’un jeune étant en jeu. Il ne peut non plus se substituer aux parents en assumant le financement complet des études : ce serait faire au conflit familial, à l’incompréhension et parfois à la mauvaise volonté des parents un sort privilégié. On aboutirait ainsi à une inégalité de traitement choquante. Aussi convient-il de traiter ces cas comme s’ils étaient normaux, c’est-à-dire en se fondant sur la situation des parents pour le calcul de l’aide à accorder. Si l’on faisait abstraction de leur capacité financière, on mettrait à la charge de l’Etat un montant qui dépasserait souvent de beaucoup ce qui, selon les normes, devrait être accordé à fonds perdu. Un prêt sera donc nécessaire pour compléter l’allocation ou même en tenir lieu. »

d) En l’espèce, la recourante allègue qu’elle ne reçoit plus depuis plusieurs années de contribution alimentaire de la part de son père, malgré la convention conclue par ses parents lors de leur divorce. Elle ne bénéficie ainsi pas de la forte augmentation des revenus de son père. Toutefois, selon le texte de la loi précisé ci-dessus par ses travaux préparatoires, un grave conflit familial ne permet pas à l’Etat d’assumer le financement complet des études. Il doit être tenu compte de la capacité financière des parents pour le calcul de l’aide à accorder. Seul un prêt pourra le cas échéant être octroyé. Il incombera ainsi à la recourante d’entreprendre des démarches judiciaires contre son père pour obtenir le soutien financier qu’elle est en droit d’attendre de sa part, ce dernier s’étant engagé par convention à lui verser une contribution alimentaire jusqu’à ce qu’elle ait acquis une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC ; arrêts BO.2007.0220 du 6 février 2008 consid. 1b et BO.2007.0071 du 10 juillet 2007 consid. 1b).

2.                                a) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE). Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). En l'espèce, il ressort des renseignements fiscaux transmis par l’administration cantonale des impôts à l’office le 31 janvier 2008, que le revenu net du père de la recourante figurant au chiffre 650 a été fixé à 74'526 fr. S’agissant de la mère de la recourante, selon les renseignements fiscaux transmis le 11 avril 2007, le revenu net figurant au ch. 650 a été fixé à 44’290 fr. pour la période fiscale 2005. Si les parents déclarent leurs impôts de façon séparée, l’office prend les deux déclarations en considération, en tenant compte des charges respectives (art. 10c RAE). En l’espèce, les parents de la recourante étant divorcés, le revenu déterminant s’établit en additionnant leurs revenus nets figurant au chiffre 650 de la taxation 2005, soit un montant de 118'816 fr. correspondant à 9'901 fr. par mois. Le revenu du père de la recourante doit ainsi être pris en considération dans sa globalité.

Il est vrai que la jurisprudence a admis, lorsque les parents sont divorcés, que seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s’ajoute alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a toutefois été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAE, mais il ne se justifiait plus lorsque l’enfant était majeur (arrêts BO.2007.0165 du 5 mars 2008 consid. 2b, BO.2004.0139 du 17 mars 2005 consid. 3a, BO.1998.0112 du 21 octobre 1999 consid. 3). De toute manière, en l’espèce, la convention de divorce ne prévoit pas une pension au-delà de la majorité, mais réserve seulement l’art. 277 al. 2 CC.

c) On déduit ensuite du revenu les charges normales; elles s'élèvent à 2'500 fr. pour un parent seul, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, les charges s’élèvent à 6'600 fr. (2x 2'500 fr. pour les parents et 2x 800 fr. pour la recourante et sa sœur). Par rapport à ce chiffre, l’excédent de revenu dont dispose la famille est de 3'301 fr. (9'901 fr. – 6'600 fr.), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent et de deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui représente six parts (une pour chacun des parents, deux pour la recourante et deux pour sa sœur).

Cet excédent permet ainsi d’affecter aux frais d’études de la recourante la somme annuelle de 13'204 fr. (3'301 x 12 : 6 x 2). S'agissant des frais d'études annuels, l'autorité intimée les a arrêtés à 9’410 fr., soit 2’000 fr. pour la formation, 5’780 fr. pour les frais de logement/pension/repas, et 1'630 fr. pour les déplacements. La recourante a relevé qu’elle effectuait depuis le 18 février 2008 deux semestres d’échange avec la HEP-Wallis à Brig et qu’elle restait sur place la semaine. Elle s’acquittait de frais de logement, de déplacement et de nourriture. L’autorité intimée soutient que ces frais ont été pris en compte dans le calcul. S’agissant des frais de logement, le tribunal constate en effet qu’ils ont été comptabilisés (cf. « Calculation » dans le dossier de l’autorité intimée) à concurrence de 1'800 fr. (loyer : 600 fr. par mois selon contrat de bail, mais pour deux colocataires, donc 300 fr. par mois), ce qui est correct, vu que la recourante n’effectue au cours de l’année 2007/2008 qu’un semestre à Brig. Concernant les frais de déplacement, le coût de l’abonnement général s’élève à 830 fr. par an selon la quittance d’achat produite par la recourante, mais l’autorité intimée a retenu un montant de 1'630 fr. ; le tribunal retiendra ainsi un montant de 830 fr. Enfin, s’agissant des frais de repas de midi, la participation s’élève à 220 fr. par mois (cf. barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007), soit en l’espèce 2'200 fr. (dix mois selon l’art. 12 al. 3 RAE). L’autorité intimée a retenu la moitié de ce montant, soit 1'100 fr., vraisemblablement parce que la recourante peut rentrer à son logement de Brig à midi lors du second semestre. Ce montant n’apparaît ainsi pas critiquable. Enfin, les frais de pension se chiffrent au maximum à 480 fr. par mois de formation selon le barème. L’autorité intimée a pris en compte à ce titre une somme de 2'880 fr., soit pour le semestre à Brig, ce qui doit être confirmé. Les frais d’études annuels se chiffrent ainsi à un montant total de 8'610 fr., la recourante n’ayant au surplus pas contesté la somme de 2'000 fr. retenue à titre de frais de formation. Il apparaît ainsi que la part de l’excédent du revenu familial afférente à la recourante (13'204 fr.) est nettement supérieure au coût des études (8'610 fr.) et ne permet pas l’octroi d’une bourse ; mais la recourante a la possibilité de solliciter un prêt en application de l’art. 15 LAE dès lors que son père refuse de lui accorder le soutien financier qu’elle est en droit d’attendre de lui.

Enfin, si la cousine de la recourante devait être prise en compte dans le calcul des parts, il serait nécessaire de prendre également en compte le montant des pensions versées à la mère de la recourante pour cette prise en charge, ce qui ne modifierait pas de manière déterminante les résultats du calcul. 

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre les frais de justice à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 20 février 2008 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.