TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2008

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. B.X.________ Jaillet, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne 

  

Autorité concernée

 

Service de protection de la jeunesse, à Lausanne  

  

 

Objet

D   écisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 février 2008 (restitution d'un montant de 3'230 francs)

 

Vu les faits suivants

A.                                B.X.________, né le 10 mai 1990, est suivi par le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) depuis plusieurs années. Il a été placé en institution à plusieurs reprises. Sa mère, Mme A.X.________, est bénéficiaire du revenu d'insertion, sous le suivi du Centre social régional de la Broye (ci-après: le CSR).

B.                               Le 20 août 2007, B.X.________ a débuté un apprentissage de cuisinier à l'Hôtel Y.________ à Lausanne. A la suite d'une demande du CSR, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a octroyé le 9 novembre 2007, pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008, une bourse de 6'470 francs. Le paiement a été effectué en mains de la recourante, par 4'310 fr. le 12 novembre 2007 et 2'160 fr. le 31 janvier 2008.

                   En parallèle, le SPJ a financé les frais liés à la location d'un studio à partir du 15 décembre 2007 ainsi que la prise en charge des primes d'assurance-maladie et un "budget personnel" dès le 1er janvier 2008.

C.                               Par lettre du 15 février 2008, le SPJ a informé l'office que depuis le 1er février 2008, il prenait en charge les frais de pension, de budget personnel et de maladie jusqu'à la fin de la formation en cours.

                   Sur la base de ce nouvel élément, l'office a, le 28 février 2008, réduit le montant de la bourse accordée à l'intéressé pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008 et a demandé à sa mère de rembourser la différence de 3'230 fr., montant correspondant "à la période du début de l'intervention du SPJ".

D.                               Le 10 mars 2008, A.X.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir que le SPJ n'aidait pas son fils au moment de l'octroi de la bourse, qu'elle ne disposait pas d'un tel montant à rembourser, et que cette somme avait servi à l'achat de meubles et d'un lave-linge pour le studio de son fils.

Dans ses observations du 14 avril 2008, le SPJ précise que le soutien financier et socio-éducatif de l'intéressé avait débuté il y a plusieurs années, qu'il ne disposait que de deux factures prouvant l'utilisation partielle du montant de la bourse accordé à l'intéressé.

Dans sa réponse du 15 avril 2008, l'office expose que, contrairement à ses obligations, la recourante n'a pas annoncé l'intervention financière du SPJ, qu'elle a perçu indûment 3'230 fr. pour son fils, qu'une remise de dette est exclue, et que la constitution d'un domicile séparé et son aménagement ne constituent pas des frais d'études.

La recourante, dispensée du paiement d'une avance de frais, n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L'art. 25 let. a de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 let. b du règlement d'application de la LAEF (RLAEF) précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide. En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement (al. 2). Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est assimilé à celui de requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes (al. 3). Dans un tel cas, l'art. 30 LAEF mentionne que la restitution de l'allocation touchée indûment est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé bénéficie d'une prise en charge financière par le SPJ qui couvre partiellement les frais d'études depuis le 1er février 2008 à tout le moins. Ce soutien financier, qui n'a pas été annoncé en violation de l'art. 25 let a LAEF précité, couvre ainsi en partie les mêmes dépenses que l'aide de l'office pour une même période. Dès lors que le soutien de l'Etat par le biais des bourses d'études et d'apprentissage a un caractère subsidiaire, c'est à juste titre que l'autorité intimée a réclamé le remboursement du montant perçu indûment. Le fait que ce montant ait permis à B.X.________ de meubler son studio importe peu. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, de tels frais n'entraient pas en compte dans le calcul des frais d'études. En outre, même si tel avait été le cas, il n'en demeure pas moins que ce montant n'avait pas lieu d'être alloué en raison de l'aide du SPJ. De plus, l'intégralité de la bourse a été dépensée début février 2008, alors qu'elle devait couvrir les frais d'études jusqu'en juillet 2008. Quant au montant de 3'230 fr. lui-même, il n'est pas contesté par la recourante, si bien qu'il n'y a pas lieu de le remettre en question. Il correspond au demeurant à la bourse allouée pour le premier semestre 2007-2008, soit antérieurement à la prise en charge plus étendue du SPJ.

3.                                Invoquant l'impossibilité de rembourser le montant en question, la recourante demande implicitement que sa dette soit remise.

Or, l'art. 30 LAEF impose la restitution des allocations touchées indûment et ne permet pas à l'autorité de tenir compte des circonstances concrètes de l'espèce pour accorder une remise de dette, de sorte que la somme réclamée doit être remboursée (BO.1999.0016 du 6 février 2000; BO.2002.0028 du 22 août 2002; BO.2007.0127 du 12 février 2008). La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux conditions de l'art. 22 al. 1er de la loi (art. 17 RLAEF). Toutefois, l'application des facilités de remboursement de l'art. 22 al. 2 LAEF relatif au prolongement de l'échéance du remboursement et à la remise de l'obligation de restituer est exclue (art. 17 RLAEF, 2ème phrase). Il ne saurait y avoir de conversion partielle ou totale de la dette en allocation à fond perdu. En conséquence, seules des modalités de paiement peuvent être consenties par l'office, compte tenu des possibilités financières du débiteur (art. 13a al. 1 et 2 RLAEF). Il appartiendra donc à la recourante d'en requérir.

4.                                Conformément à l'art. 55 al. 3 LJPA, aucun émolument de justice ne sera perçu.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 février 2008 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 juin 2008

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.