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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
; s
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, OCBEA, à Lausanne. |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ (pour son fils A.Y.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 février 2008 |
Vu les faits suivants
A. A.A.Y.________ressortissant suisse né le 19 janvier 1990, est élève au CESSEV de Burier, en vue d¿obtenir la maturité fédérale. Il habite avec sa mère, A.X.________, et son beau-père, B.X.________. Il a une s¿ur, née le 3 février 1988, et qui n'est plus en formation. Selon le jugement de divorce du 19 février 2004, leur père, B.Y.________, verse un montant mensuel de 800 fr. à titre de contribution d'entretien jusqu'à la majorité des enfants. Selon ce même jugement, il s'est engagé à payer les primes des assurances-vie souscrites en faveur de ses enfants, qui seront libérées à leur échéance, soit à la majorité de chacun d'eux.
B. Par demande enregistrée le 27 juillet 2007, A.X.________ a sollicité pour son fils A.Y.________ une bourse pour l'année scolaire 2007-2008 auprès de l¿Office cantonal des bourses d¿études et d¿apprentissage (ci-après : OCBEA).
L¿OCBEA, dans son préavis du 16 novembre 2007, a indiqué que la bourse allait être refusée, au motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème applicable.
Le 23 novembre 2007, A.X.________ a demandé qu'une bourse soit octroyée à son fils et a remis copie de la décision de taxation pour l'année 2005, envoyée par l'autorité fiscale le 19 novembre 2007. Son revenu net, selon le chiffre 650, s'élevait à 24'608 fr.
Le 16 janvier 2008, elle a indiqué à l'OCBEA que le magasin qu'elle exploitait avec son mari avait été cambriolé, puis inondé, qu'une mise en faillite était en cours et que la famille avait bénéficié du revenu d'insertion. Elle a demandé à ce qu'une décision soit rapidement rendue.
C. Par décision du 29 février 2008, l'OCBEA a confirmé le préavis négatif du 16 novembre 2007 et a refusé d'octroyer une bourse à A.Y.________ au motif que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème applicable.
D. Par acte du 20 mars 2008, A.X.________ a recouru, pour son fils, A.Y.________ contre cette décision, indiquant qu¿elle ne comprenait pas qu¿on puisse considérer que les revenus de la famille étaient trop élevés pour empêcher l'octroi d'une bourse: le père de ses deux enfants leur versait à chacun une pension de 800 fr. par mois, plus les allocations familiales; son mari actuel était en attente de faillite, mais avait rapidement retrouvé un emploi; elle-même avait fait une demande de rente à l'assurance-invalidité et n'avait par conséquent aucun revenu.
Dans ses déterminations du 22 mai 2008, l¿OCBEA a conclu au rejet du recours, indiquant que les revenus déterminants de la famille du recourant étaient trop élevés pour permettre l¿allocation d¿une bourse. Il fallait en effet prendre en compte les revenus du nouveau conjoint de la mère, qui était tenu d'assister son épouse selon les dispositions du Code civil. Par ailleurs, dans la mesure où les revenus de la famille avaient subi des modifications substantielles depuis la dernière taxation fiscale précédant la demande de bourse, il se justifiait de prendre en considération des revenus actualisés, en procédant à une évaluation. L'office rappelait qu'il n'intervenait qu'à titre subsidiaire et qu'il appartenait à A.X.________ de requérir une modification du jugement de divorce, si elle estimait que la pension versée par le père de ses enfants était trop faible.
A.X.________ a indiqué, le 15 juin 2008, s'opposer aux arguments et aux chiffres avancés par l'OCBEA: le RI n'avait été versé que pour le mois de septembre 2007, son mari ayant retrouvé du travail dès le mois d'octobre 2007; en outre, il avait deux enfants mineurs, issus d'une première union, à qui il versait une pension mensuelle de 1300 fr.; il ne pouvait donc en aucun cas subvenir aux besoins de A.X.________ et de son fils.
Le 1er juillet 2008, A.X.________ a remis à l'OCBEA copie des taxations fiscales 2005 et 2006 pour elle-même et B.Y.________, des fiches de salaires de B.X.________ et de B.Y.________, des justificatifs du RI, du jugement de divorce du 19 février 2004, prononcé entre elle et B.Y.________, du jugement du 22 avril 2008 en modification du jugement de divorce entre B.X.________ et sa première épouse, des certificats de maladie et de la déclaration d'impôt 2007.
Il ressort du jugement du 22 avril 2008, qu'une pension mensuelle de 650 fr. doit être versée par B.X.________ à chacun des deux enfants issus de sa première union, jusqu'à leur majorité, voire au-delà, s'ils n'ont pas encore acquis à cette date leur indépendance financière. Par ailleurs, B.X.________ est débiteur de la somme de 5'400 fr. à titre d'arriéré de contribution d'entretien. Il ressort de la déclaration d'impôt 2007 que l'aîné, né en février 1991, est apprenti, et que le second, né en novembre 1993, est écolier.
Considérant la réplique du 15 juin 2008 et les documents remis le 1er juillet 2008, l'OCBEA a procédé à un nouvel examen du dossier de A.Y.________ le 14 juillet 2008. Bien que constatant une baisse des revenus de la famille, ceux-ci dépassaient toujours les normes fixées par le barème, si bien que la décision de refus devait être confirmée.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a délibéré par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF, RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.
2. a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant. Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase LAEF).
En l¿espèce, il n'est pas contesté que le recourant, majeur depuis janvier 2008, n'a pas exercé d'activité lucrative et qu'il est financièrement dépendant, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions fixées par l¿art. 12 LAEF. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
b) Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Selon l'art. 16 LAEF, pour évaluer la capacité financière d¿une famille, il faut prendre en compte les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et les ressources (ch. 2), qui se composent du revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), de la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si le subside est expressément destiné au paiement des frais d¿études (ch. 2 let. c).
3. a) L'art. 18 LAEF prévoit que « les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF (ci après : RLAEF, RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Selon cette disposition, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s¿élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s¿ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation" (art. 11 RLAEF).
"Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant" (art. 11a al. 1 et 2 RLAEF).
Ainsi, la réglementation sur l¿aide à la formation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment de ses charges réelles et de sa situation financière effective, ce qui permet de garantir l¿égalité de traitement entre les requérants. Les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont donc préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (Arrêts TA BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO. 2006.0076 du 1er mars 2007).
b) Pour calculer du coût des études, il faut prendre en considération toutes les dépenses qu¿elles nécessitent (art. 19 LAEF). En vertu de l¿art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d¿études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d¿études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l¿objet d¿un forfait selon le Barème et directives pour l¿attribution des bourses d¿études approuvés par le Conseil d¿Etat le 4 mars 1998 et modifiés le 30 mai 2007 (ci-après : le Barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l¿exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF).
Le Barème, dans sa version du 30 mai 2007, applicable au présent litige, précise notamment ce qui suit pour le coût des études :
« Déplacements
Fr. 370.-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (2 zones mobilis)
(...)
Repas de midi
Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois.
(...)
Matériel
(¿)
Pour les formations en écoles, selon frais communiqués par les établissements jusqu¿au maximum du forfait prévu. (¿) »
En l¿espèce, le coût des études entreprises par le recourant, calculé forfaitairement, s¿élève à 3¿960 fr. pour la période en cause. Cette somme comprend le montant des frais de formation, selon l¿art. 12 al. 2 RLAEF, soit 1'390 fr. (720 fr. d'écolage, 70 fr. de frais d'inscription et 600 fr. pour les manuels) et, conformément au Barème, des montants forfaitaires de 2¿200 fr. pour les repas pris hors du domicile et 370 fr. pour les déplacements. Le recourant a donc atteint le plafond maximum des forfaits établis pour les deux derniers postes.
c) La jurisprudence constante du Tribunal administratif retient qu¿il ne faut pas s¿écarter des forfaits établis par le Barème, car ils permettent de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants (BO. 2006.0060 du 8 novembre 2006, BO 2004.0185 du 24 juin 2005 ; BO 2004.0107 du 24 novembre 2004 ; BO 2002.0004 du 3 juillet 2002). Il n¿y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence dans le cas d¿espèce.
4. Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale (art. 10 al. 1 RLAEF).
a) Selon l'art. 10c RLAEF, lorsque les parents sont divorcés, l'office doit tenir compte des revenus et des charges des deux parents pour calculer le droit à une bourse. Ainsi, il retient pour chacun d'eux le revenu net admis par les commissions d'impôt, conformément à l'art. 10 RLAEF, et calcule les charges pour chacun d'eux séparément selon l'art 8 RLAEF, de façon à établir une situation financière "consolidée", cumulant les revenus et les charges des deux familles concernées (BO. 2005.0140 du 19 janvier 2006 et BO.2005.0090 du 30 août 2005).
b) Conformément à l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation et de sa formation. S'agissant des obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Par ailleurs, au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 CC). Le droit à l'assistance mentionné ci-dessus appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème édition; refondue et complétée, 1998, p. 124, No 20.08). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents devant répondre en priorité (ATF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3; BO.2004.0162 du 7 avril 2005).
S'étant remariée, la mère du recourant peut exiger de son mari une assistance appropriée dans son obligation à l'égard de son fils. Il appartient en effet à son mari de l'assister par la mise à disposition des moyens lui permettant de satisfaire à son obligation à l'égard du recourant. L'aide de l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait en effet se substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (BO.2000.0063 du 3 août 2000). C'est donc avec raison que l'Office a pris en compte la situation matérielle du beau-père du recourant pour statuer sur la demande de bourse qui lui était présentée.
Par ailleurs, les pensions alimentaires étant déduites du chiffre 650 de décision de taxation définitive, c'est également à bon droit que les enfants du beau-père, issus d'un premier mariage et qui n'habitent pas avec lui, ne sont pas retenus à titre de charge.
L'obligation des beaux-parents demeurant toutefois subsidiaire, il appartient au recourant de requérir l'augmentation de la contribution d'entretien versée par son père s'il l'estime insuffisante (BO. 2007.0220 du 6 février 2008). Par ailleurs, on rappellera que la pension versée ne dispense pas le père de contribuer, si ses moyens le lui permettent, plus largement aux frais d'études et d'entretien de son fils (BO.2001.0029 du 8 août 2001).
c) L'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la taxation fiscale aboutit à un revenu net équivalent à zéro ou que la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). Un revenu déterminant vraisemblable est alors fixé sur la base d'éléments tels que budget, fiches de salaires, etc. (art. 10 b al. 2 RLAEF).
Selon la jurisprudence du tribunal, lorsque l'office procède à l'évaluation du revenu familial déterminant, il doit le faire de manière analogue au chiffre 650 de la déclaration d'impôt (BO.2001.0029 du 8 août 2001).
En l'occurrence, l'autorité intimée a tenu compte de la situation financière du ménage, composé par la mère du recourant et son beau-père, telle qu'elle apparaissait en 2007, en procédant à une évaluation. Elle a tenu compte des revenus 2007 du beau-père du recourant, compte tenu des fiches de salaire transmises et du RI perçu en septembre 2007, puis a déduit les primes d'assurance-maladie, les pensions alimentaires dues à ses enfants et les intérêts sur les dettes privées, tels qu'ils ressortaient de la déclaration d'impôt 2007, retenant ainsi un montant de 24'142 fr. à titre d'évaluation du chiffre 650 de la taxation fiscale. Aucun revenu n'a été retenu pour la mère du recourant. Conformément à l'art. 10b al. 3 RLAEF, la pension alimentaire versée par le père du recourant, d'un montant de 9'600 fr. (800 fr. x 12 mois), doit être comptabilisée. Ainsi, la somme de 33'742 fr. (24'142 + 9'600), retenue par l'autorité intimée à titre d'évaluation de capacité financière, est réaliste et échappe à toute critique d'arbitraire, ce d'autant plus au regard de la déclaration d'impôt 2007, qui indique un revenu net de 37'152 fr.
S'ajoute à ce montant le revenu du père du recourant, que l'office a comptabilisé à raison de 52'072 fr.
Dès lors, le montant retenu à titre de revenu annuel déterminant s'élève bien à 85'814 fr.
5. Le soutien de l¿Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s¿y conformer (cf. arrêt TA BO.2006.0076 du 1er mars 2007 ; BO 2005.0010 du 19 mai 2005, BO.2004.0151 du 6 avril 2005. ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l¿Etat et des communes, L¿enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
6. Il convient désormais de procéder à la vérification des calculs de l'autorité intimée pour la période 2007-2008.
- Charges familiales selon le Barème de l¿art. 8 al. 2 RLAEF: pour deux parents mariés (3'100 fr.), pour un parent divorcé (2'500 fr.) et pour un enfant majeur (800 francs). Par inadvertance, l'office a retenu dans sa seconde estimation du 14 juillet 2007, un enfant mineur à charge, soit la somme de 700 fr.: 6'400 fr. (et non pas 6'300 fr. comme retenu par l'office).
- Détermination des parts selon l¿art. 11 RLAEF: 5 parts.
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Frais d¿études, calculés selon
les art. 19 LAEF, 12 RLAEF et le Barème:
3'960 francs.
- Revenu familial déterminant la période considérée, selon l¿art. 10b RLAEF: 85'814 francs.
Total du revenu mensuel déterminant: 7'151 francs.
- Part du revenu pouvant être affecté au financement des études:
excédent du revenu familial : 7'151 (revenu mensuel déterminant) ¿ 6'400 (charges) = 751 francs.
Répartition de l¿excédent du revenu familial, à raison de 2 parts pour le recourant selon l¿art. 11 RLAEF : (751 : 5) x 2= 300 fr. 40 par mois, soit 3604 fr. 80 par an.
Au vu des calculs qui précèdent, il apparaît que le montant annuel des frais d¿études (3'960 fr.) n'est pas entièrement couvert par l¿excédent du revenu familial revenant au recourant (3604.80 fr.). Ainsi, ce dernier a droit à l'allocation d'une bourse d'étude d'un montant de 355 fr. 20 (art. 20 LAEF) et c'est à tort que l'autorité intimée l'a refusée.
Le recours doit donc être admis et la décision attaquée réformée, dans le sens qu'une bourse d'étude d'un montant de 355 fr. 20 doit être allouée au recourant. Vu le sort du pourvoi, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais; l'avance versée par le recourant lui sera restituée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l¿Office cantonal des bourses d¿études et d¿apprentissage du 29 février 2008, dans sa teneur du 14 juillet 2008, est réformée, en ce sens qu'une bourse d'études d'un montant de 355 fr. 20 (trois cent cinquante-cinq francs vingt) est allouée à A.Y.________.
III. Il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.