TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 décembre 2008

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 février 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                B.X.________ Sulja, né le 28 août 1991, vit avec son frère aîné et sa mère, A.X.________, divorcée depuis 1998, à Lausanne. Cette dernière travaille comme infirmière à 70%. Selon les renseignements fournis par l’autorité fiscale, A.X.________ a gagné, en 2005, un revenu net de 36’274 fr. auquel s’est ajoutée la somme de 14'160 fr. représentant la pension alimentaire payée par son ex-mari pour l’enfant B.X.________. Le père du requérant s’est remarié. En 2005, il a été taxé sur un revenu net de 54’372 fr.

B.                               Le 27 août 2007, B.X.________ a commencé une année de scolarité post-obligatoire (formation OPTI) à Lausanne. Le 1er octobre 2007, il a, par l’intermédiaire de sa mère, présenté une première demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’étude et d’apprentissage (ci-après : l’office).

C.                               Par décision du 28 février 2008, l’office a refusé de servir la bourse sollicitée et proposé un prêt de 2'500 fr. Sa décision se fondait sur les motifs suivants :

« (…) Malgré notre demande écrite à M. C.X.________ lui demandant sa décision de taxation 2005, ce document nécessaire à la prise de décision n’a pas été fourni. Par voie de conséquence, nous ne pouvons pas traiter votre dossier. (…). »

 

Au nom de son enfant, A.X.________ se pourvoit auprès de la cour de céans à l'encontre de cette décision le 19 mars 2008 en concluant implicitement à son annulation. Elle précise en outre ce qui suit :

« (…). J’élève seule mes deux enfants depuis leur naissance et ça n’est pas facile du tout de faire face à deux jeunes adultes, je suis fatiguée. Depuis 2001, je travaille à 70 % comme infirmière et je tente de me débrouiller. Je vis avec un budget serré et n’arrive plus à faire face à mes frais. Je vous demande donc de l’aide pour les frais de mon fils. Si je vous donne ces informations c’est pour vous dire que même si votre office juge que le père peut remplir un devoir d’entretien pour mon fils B.X.________, il ne le fera que sous la contrainte d’un Tribunal.(…) »

Par réponse du 12 mai 2008, l’office confirme son refus d’accorder une bourse et conclut au maintien de sa décision du 28 février 2008. Sur le fond, il retient en substance que le droit à la bourse doit être examiné sur la base du revenu des parents d’B.X.________, et que, selon les documents fiscaux transmis pendant la procédure par l’administration centrale des impôts, le montant annuel que la famille peut affecter au financement des études de l’enfant B.X.________ est supérieur au coût de celles-ci. Le détail de son calcul sera examiné plus loin dans la mesure utile.

Dans sa réplique du 4 juin 2008, A.X.________ s’exprime en ces termes :

« (…) Le calcul fait par l’Office cantonal des bourses d’études ne semble pas adapté à ma situation économique. Il se base sur les revenus économiques des deux parents, alors que son père paie effectivement la pension alimentaire, mais cela ne suffit pas à entretenir tous les frais de la vie quotidienne. Donc si on ajoute à cela les frais d’étude de mon fils, je n’arrive pas à joindre les deux bouts. De plus, mon mari ne s’intéresse pas du tout à la vie de ses deux enfants. Mes enfants n’ont plus aucun contact avec leur père. (…) Je vous demande d’examiner ma situation financière par rapport à la pension que paie mon ex-mari.(…). »

Dupliquant le 25 juin 2008, l’office confirme ses déterminations du 12 mai précédent. Au surplus, il précise que l’aide de l’Etat est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien des parents, et que si la recourante estime que la pension alimentaire versée par le père est trop faible, il lui incombe – ainsi qu’à son fils - d’entreprendre les démarches civiles nécessaires.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres, soit des conditions de nationalité et de domicile d'une part, et des conditions financières, d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son article 2. Cette disposition prévoit que le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Par cette réglementation, le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Dans le cas présent, étant donné que le fils de la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, c’est à juste titre que l’office constate qu’il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Le contraire n’a d’ailleurs pas été allégué. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

2.                                Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).

Le revenu familial déterminant (capacité financière) correspond au revenu net admis par la commission (aujourd'hui l'office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF), il est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande.

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

            Fr. 3'100.- pour deux parents

            Fr. 2'500.- pour un parent

            auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

            Fr. 700.- pour un enfant mineur

            Fr. 800.- pour un enfant majeur".

                    Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

     Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études (BD) approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 dans sa mouture adoptée le 30 mai 2007 applicable à la décision attaquée dès lors qu’elle a été rendue en février 2008  (ATF 129 V 4 consid. 1).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

3.                                a) En l’espèce, l’autorité intimée a requis en cours de procédure de recours les renseignements fiscaux utiles auprès de l’administration cantonale des impôts. Elle a alors disposé des renseignements nécessaires au calcul du droit à la bourse, soit les taxations définitives du père du recourant pour les périodes fiscales 2004 et 2005. Il convient en conséquence de vérifier ces calculs.

Les frais d'études du requérant établis par l'office s'élèvent à 3'140 fr. (total formation: 70 fr.; frais de logement/pension/repas: 2'200 fr.; déplacements: 870 fr.). Ces montants, non contestés par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF ainsi qu'au barème.

                    b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). Dans le cas d'espèce, le revenu net des parents du requérant, calculé par l'office pour l’année 2005, s’élève à 104’806 fr., soit 8'734 fr. par mois, ce qui n'a pas été contesté par la recourante.

Vérifié d’office, il est exact et se calcule comme suit :

Revenu brut de la mère selon l’attestation d’impôt à la source

52'920 fr.

Revenu (net) déterminant de la mère (A.X.________)

(46'850 fr. moins 10'576 fr. de déductions) 

36'274 fr.

Plus les montants reçus au titre de pensions alimentaires et déduits du revenu imposable du père (C.X.________),

14'160 fr.

Revenu net déterminant de la mère

(36'274 +14'160)

50'434 fr.

Revenu net retenu pour l’impôt communal et cantonal du père

54'372 fr.

Revenu annuel net déterminant des parents du requérant

(50'434 + 54’372)

104'806 fr.

Soit , par mois 104'806 : 12

8'734 fr. (arrondi)

 

                    c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2’500 fr. pour un parent divorcé (la mère), 3'100 fr. pour un parent remarié (le père), 700 fr. pour un enfant mineur (le requérant) et 800 fr. pour un enfant majeur (le frère du requérant) (art. 8 al. 2 RLAEF), soit en l'espèce 7'100 fr. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de l’intéressé est de 1’634 fr. (8’734 - 7'100). Réparti en six parts dont deux pour l'enfant B.X.________ en formation, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du requérant la somme annuelle de 6’536 fr. ([{1'634 : 6} x 2] x 12) pour cette formation post-obligatoire. Cette part de l'excédent du revenu familial étant supérieure au coût de ses études (3'140 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAEF a contrario et 11a al. 1 RLAEF).

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée.  En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante déboutée un émolument de justice de cent fr. destiné à couvrir les frais de la procédure.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 28 février 2008  est  confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) fr. est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 17 décembre 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.