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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 octobre 2008 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 avril 2008 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant suisse né le 17 mai 1988, a commencé la première année d'études HEC en septembre 2007 à l'Université de Lausanne. Il vit avec sa mère, Y.________, et son frère, né le 9 juillet 1992, ses parents ayant divorcé en 1996. Son père, B.X.________, domicilié au Tessin, où il est remarié, ne verse aucune contribution d'entretien.
A.X.________ occupe un emploi à temps partiel à la Z.________, qui lui procure un revenu annuel d'environ 7'000 fr.
Selon le chiffre 650 de la décision de taxation, sa mère a perçu un revenu annuel de 49'063 fr. en 2005.
B. Par demande enregistrée le 31 juillet 2007, A.X.________ a sollicité une bourse d'études pour l'année universitaire 2007-2008 auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA).
Le 19 novembre 2007, l'OCBEA a requis la taxation fiscale 2005 de B.X.________, en indiquant qu'en cas de refus de sa part, la bourse serait transformée en prêt remboursable.
B.X.________ a expliqué, le 21 novembre 2007, avoir formé recours contre la décision de taxation 2005; il ne manquerait pas de transmettre la décision définitive dès sa réception.
Le 27 janvier 2008, B.X.________ a remis la décision de taxation pour l'année 2005, accompagnée d'une attestation de recours. Selon cette décision, son revenu imposable s'élève à 50'000 fr. Il a toutefois précisé, qu'en cas d'admission du recours, ce montant pourrait être diminué d'environ 30'000 fr.
L’OCBEA lui a indiqué, le 1er février 2008, qu'il avait pris note du recours formé contre la décision de taxation 2005 et que, par conséquent, il ne pouvait se baser sur ce document pour rendre une décision. Dès lors, B.X.________ était invité à remettre les documents définitifs dès réception, afin qu'il puisse être statué sur la demande de bourse de son fils.
C. Par décision du 22 avril 2008, l'OCBEA a refusé d'octroyer une bourse à A.X.________, au motif qu'il n'était toujours pas en possession de la nouvelle décision de taxation de B.X.________. Il a toutefois précisé que cette décision pourrait être revue si le document en cause lui parvenait avant le 31 août 2008.
D. Par acte du 9 mai 2008, A.X.________ a recouru contre cette décision, indiquant qu'il n'était nullement responsable de la situation et qu'il ne comprenait pas pourquoi son père, avec lequel il ne vivait plus depuis douze ans et qui ne versait aucune pension, ni à lui, ni à son frère mineur, depuis plusieurs années, devait entrer en compte pour calculer son droit à une bourse; les seuls revenus de la famille étaient constitués par le salaire de sa mère et celui qu'il tirait de son activité de caissier à temps partiel dans un supermarché; par ailleurs, le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) n'avait lui-même pas réussi à faire verser les pensions, malgré des avertissements et des mises en poursuites; son père avait par ailleurs des dettes. A l'appui de ces allégations, il a produit copie d'un courrier du BRAPA, attestant du mandat de recouvrement confié par sa mère à ce bureau le 8 juin 2000, de la réquisition de poursuite du 15 septembre 2000, à l'encontre de B.X.________, pour un montant de 11'600 fr. plus intérêts, de la requête de mainlevée définitive de l'opposition du 12 décembre 2000 et d'un courrier du 18 octobre 2002 où le BRAPA indique, qu'à défaut d'indication sur l'adresse de B.X.________, il faudrait envisager le dépôt d'une plainte pénale pour violation de l'obligation d'entretien. Il a également produit un extrait de l'Office des poursuites, comportant la liste des poursuites de B.X.________ au 6 juillet 2004, pour un montant total d'environ 9'000 fr. et une attestation de délivrance de cinq actes de défauts de bien entre le 15 mars 2000 et le 30 juin 2004 pour un motant total de 78'369.10 fr. Ces documents comportent une note manuscrite de la mère du recourant : "Divers documents que j'ai pu obtenir prouvant les dettes de B.X.________. J'ai donc laissé tomber pour la pension alimentaire. Y.________."
Le 4 juillet 2008, l'OCBEA a rendu un avis d'octroi provisoire, annulant et remplaçant la décision de refus du 22 avril 2008. Une bourse, d'un montant de 250 fr. a été provisoirement octroyée à A.X.________, sur la base de la taxation provisoire de son père. Il est précisé que l'avis n'est adressé qu'à titre d'information et qu'il ne s'agit pas d'une décision formelle. Cette dernière sera rendue à réception de la taxation définitive 2005 de son père.
Interpellé sur le maintien ou le retrait du recours, le recourant a indiqué le 29 juillet 2008, que, bien qu'il soit d'accord d'attendre que l'OCBEA reçoive la décision de taxation 2005 pour statuer de façon définitive sur sa demande, il maintenait son recours jusqu'à droit connu. Il a toutefois rappelé que son père ne versait aucune pension depuis plus de dix ans et qu'il ne comprenait pas pourquoi les revenus de ce dernier devaient entrer en ligne de compte pour rendre une décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La décision du 22 avril 2008 refusant l'octroi d'une bourse d'étude pour insuffisance de renseignements a été annulée et remplacée par l'avis d'octroi provisoire du 4 juillet 2007, qui se fonde sur la taxation provisoire 2005 du père du recourant; l’autorité intimée entend revoir le montant accordé, à la hausse ou à la baisse, à réception de la décision de taxation définitive, un recours étant ouvert contre sa décision finale. Le recourant a toutefois maintenu son recours initial, contestant que les revenus de son père soient pris en considération pour établir le montant de la bourse. Ce grief sera en conséquent examiné dans le cadre du présent arrêt.
3. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF, RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. L’art. 2 LAEF précise le caractère subsidiaire du soutien de l’Etat qui « est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer ». Le législateur a ainsi voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents (arrêt BO.2007.0232 du 3 juin 2008).
a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien.
Cette disposition repose sur le postulat que les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Elle est complétée par l’art. 277 CC à teneur duquel :
« 1. L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.
2. Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. »
b) Selon l'art. 10c al. 1 RLAEF, lorsque les parents sont divorcés, l'office doit tenir compte des revenus et des charges des deux parents pour calculer le droit à une bourse.
c) A teneur de l'art. 10 al. 3 RLAEF, les commissions (actuellement offices) d'impôt renseignent directement l'OCBEA sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations.
En l'espèce, il convient de noter que l'Office s'est adressé directement au père du recourant pour obtenir les renseignements fiscaux nécessaires. Faute pour celui-ci d'avoir produit la taxation définitive 2005 (alors même qu'elle n'existe actuellement pas), son fils s'est vu notifier, dans un premier temps, un refus de bourse, pour insuffisance de renseignement. Or, préalablement à une telle décision, l'autorité intimée aurait dû, pour le moins, solliciter des informations auprès de la commission d'impôt compétente, notamment sur les griefs soulevés dans le cadre du recours et l'avancement de ladite procédure. Le Tribunal administratif a en effet jugé que la transmission de renseignements fiscaux à l’office cantonal des bourses ne violait pas le principe du secret fiscal (arrêt FI.2006.0029 du 27 mars 2007, consid. 4).
d) Selon l'art. 10c al. 2 RLAEF, si l'office ne peut obtenir les décisions de taxation sans faute du requérant, il évalue le revenu du parent concerné sur la base des éléments dont il dispose. Cette règle permet à l'office de statuer et de ne pas laisser perdurer indéfiniment une situation incertaine.
En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas procédé à l'évaluation du revenu du père, alors même que celui-ci, ainsi que le recourant, n'étaient en rien responsables de l’impossibilité de produire une décision de taxation définitive. Informé du recours pendant contre la décision de taxation 2005, et ne pouvant ignorer la longueur de ce type de procédure, l’OCBEA aurait dû procéder à une évaluation du revenu du père, en sollicitant, conformément à la loi, les éléments permettant d'établir des revenus vraisemblables (art. 10 b al. 2 RLAEF). Pour ces motifs déjà, le dossier doit être retourné à l'autorité intimée, pour qu'elle complète l’instruction sur ce point.
4. Dans le cas présent, le père du recourant s’est remarié et vit dans un canton relativement éloigné du domicile de ses enfants issus de son premier mariage. Il ne verse pas de contributions d’entretien depuis de nombreuses années, malgré les démarches entreprises par le BRAPA. Il semble s’être ainsi totalement désintéressé du recourant et du frère de ce dernier. Au vu de ces circonstances, l’OCBEA aurait également dû instruire la question d’une éventuelle dispense de prise en compte des revenus du père (voir notamment l’arrêt BO.2006.0071 du 19 décembre 2006 où une telle dispense avait été accordée ; voir également BO.2007.0232 du 3 juin 2008, où le père du recourant, séparé de la mère et sans revenu, n'a été comptabilisé ni comme une charge, ni comme participant à la répartition du revenu familial).
5. Enfin, l’OCBEA n’a pas non plus examiné dans quelle mesure l’absence de tout versement d’une contribution d’entretien par le père du recourant ne justifiait pas, à défaut d’allocation, un prêt.
Conformément à l’art. 15 al. 1, 1ère phrase LAEF, si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents. Un prêt peut toutefois être accordé pour compléter ou remplacer la bourse (art. 15 al. 1, 2ème phrase LAEF). Cette disposition est complétée par l’art. 9 du règlement d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après RLAEF; RSV 416.11.1), selon lequel l’office doit interpeller le ou les parents qui refusent d’accorder leur soutien financier. S'ils confirment leur refus, un prêt peut être accordé pour compléter ou remplacer la bourse (arrêt BO.2005.0090 du 30 août 2005).
En l'espèce, si l’OCBEA a demandé au père du recourant sa taxation 2005, il ne l'a pas interpellé au sujet de la contribution d'entretien due à fils, bien que la demande de bourse du 31 juillet 2007 indique clairement qu'il ne verse aucune pension.
Selon la jurisprudence constante du tribunal, un prêt n'est envisageable qu'une fois que le recourant a fait valoir contre ses parents son droit à l'entretien, au besoin par le biais d'une action judiciaire fondée, selon l'art. 279 et suivants CC (BO.2008.0022 du 25 août 2008; BO.2007.0071 du 10 juillet 2007; BO.2006.0071 du 19 décembre 2006; PS.2005.0204 du 10 avril 2006; BO.2000.0154 du 19 juillet 2001; BO.1996.0084 du 23 octobre 1996). Compte tenu des démarches infructueuses entreprises par le BRAPA pour obtenir le versement de la pension, des dettes du père établies en 2004 et des actes de défaut de biens existant à son encontre en 2004, cette condition paraît réalisée en l’espèce, mais peut souffrir de rester ouverte, dans la mesure où l’office aurait dû au moins examiner dans quelle mesure un prêt était envisageable même si une action ultérieure en justice contre le père s’avérait opportune (voir, en ce sens, BO.2002.0086 du 6 mars 2003, dans lequel le tribunal, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, a accordé un prêt à la recourante, sans qu'elle introduise au préalable une action en justice contre son père qui refusait tout soutien matériel à sa fille).
La cause doit donc être retournée à l’autorité intimée, afin qu’elle procède à l'interpellation prévue par la loi, et qu'elle examine, cas échéant, si, à défaut d’une dispense de prise en compte de la situation du père dans le cadre de l’allocation d’une bourse, il y a lieu d'accorder un prêt au recourant en complément de la bourse octroyée provisoirement.
6. L'avis provisoire d'octroi de bourse du 4 juillet 2008, ainsi que la décision de refus du 22 avril 2008 doivent donc être annulées et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle complète l’instruction dans le sens des considérants qui précèdent. Il est statué sans frais et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. L'avis provisoire du 4 juillet 2008, ainsi que la décision de refus du 22 avril 2008 sont annulées.
III. Le dossier de la cause et retourné à l'autorité intimée pour qu'elle statue dans le sens des considérants du présent arrêt.
IV. Il est statué sans frais.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.