TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 septembre 2008  

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juin 2008 (pour son fils Y.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                 Y.________, né le 28 décembre 1990 (ci-après : le requérant ou l¿intéressé), est domicilié chez sa mère X.________, divorcée à 1********. Par décision de taxation définitive du 25 mars 2008, l'Office d'impôt du district de Morges, a arrêté le revenu net de la mère (selon le chiffre 650 de la déclaration d¿impôt) pour la période fiscale 2006, au montant de 45¿229 fr. Pour cette même année, le père du requérant a été taxé sur un revenu net 33¿706 fr. selon les renseignements fournis par l¿Office d¿impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois.

Par demande du 25 avril 2008 adressée à l'Office cantonal des bourses d¿études et d¿apprentissage (ci-après : l¿Office), Y.________ a sollicité le soutien financier de l'Etat pour la période allant d¿août 2008 à juillet 2009 afin de poursuivre une formation gymnasiale en économie et commerce d¿une durée de trois ans - soit jusqu¿au mois de juillet 2010 -  à plein temps au Gymnase de 2********.

B.                               Par décision du 2 juin 2008, l¿Office a refusé d¿accorder à Y.________ la bourse sollicitée, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

Le 17 juin 2008, X.________, agissant au nom de son fils encore mineur, s¿est pourvue auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l¿encontre de cette décision. A l¿appui de son recours, elle indique que si son revenu d¿ouvrière est plus élevé, ses charges fixes ont augmenté et la pension alimentaire a été réduite, de sorte qu¿elle ne peut pas assumer les frais d¿études de l¿intéressé.

Dans sa réponse du 16 juillet 2008, l¿Office a conclu au maintien de sa décision du 2 juin 2008 ; il retient que le montant annuel que la famille peut affecter au financement des études de l¿intéressé (5'268 fr.) dépasse celui des frais d¿études pour la période concernée (3'960 fr.).

Interpellée, la recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai imparti.

Il n¿y a pas eu d¿autres échanges d¿écritures.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres, soit des conditions de nationalité et de domicile d'une part, et des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11), exprimé à son article 2. Cette disposition prévoit que le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Par cette réglementation, le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Dans le cas présent, dès lors que le recourant, âgé de moins de 25 ans, n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, c¿est à juste titre que l¿Office constate qu¿il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Le contraire n¿a d¿ailleurs pas été allégué. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

2.                                Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).

Le revenu familial déterminant (capacité financière) correspond au revenu net admis par la commission (aujourd'hui l'Office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAEF (RLAEF), il est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande, soit, dans le cas particulier, l¿année 2006, la bourse litigieuse ayant été sollicitée en 2008.

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

            Fr. 3'100.- pour deux parents

            Fr. 2'500.- pour un parent

            auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

            Fr. 700.- pour un enfant mineur

            Fr. 800.- pour un enfant majeur".

            La prise en compte des charges normales telles qu'elles sont définies à l'art. 8 RAE garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation de famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières (BO.2000.0115 du 3 août 2001 consid. 3). L¿argument de la recourante, qui prétend que son loyer et ses frais professionnels auraient augmenté n¿est donc pas décisif.

Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l¿exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études (BD) approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 dans sa mouture adoptée le 30 mai 2007 applicable à la décision attaquée dès lors qu¿elle a été rendue en juin 2008  (ATF 129 V 4 consid. 1).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

3.                                a) En l¿espèce, les frais d'études du requérant établis par l'Office s'élèvent à  3¿960 fr. par an (total formation:1¿390 fr.; frais de logement/pension/repas: 2'200 fr.; déplacements: 370 fr ). Ce dernier chiffre se fonde sur les pièces produites par l¿Office (savoir, l¿abonnement annuel Mobilis, zones 11 et 12). En outre, il paraît réaliste compte tenu de la distance séparant l¿école à fréquenter (sise à 2********) et le domicile de l¿intéressé (à 1********). Tous ces montants respectent les art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi que le barème précité.

b) Vérifié d¿office, le revenu familial déterminant (capacité financière) correspond bien au montant figurant sous le chiffre 650 de la déclaration d¿impôt et tel qu¿admis par la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). Dans le cas d'espèce, le revenu net des parents de l¿intéressé, calculé par l'Office pour l¿année 2006, s¿élève à 78¿935 fr. (33'706 fr. + 45¿229 fr.)., soit 6¿578 fr. par mois (arrondi), ce qui n'a pas été contesté.

                    c) On déduit ensuite de ce revenu les charges normales qui s'élèvent à  5'000 fr. (2 x 2'500 fr.) pour deux parents divorcés (le père et la mère), et 700 fr. pour un enfant mineur (le requérant) (art. 8 al. 2 RLAEF), soit un total de  5¿700 fr. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de l¿intéressé est de 878 fr. (savoir, 6¿578 fr. ¿ 5¿700 fr.). Réparti en quatre parts dont deux pour l'enfant en formation, le montant annuel pouvant être effectué aux frais d'études du requérant est de 5¿268 fr. ([{878 : 4} x 2] x 12). Cette part du revenu familial (5¿268 fr.) est supérieure au coût des études (3¿960 fr.), de sorte qu¿aucune bourse ne peut être allouée au requérant (art. 20 LAEF a contrario et 11a al. 1 RLAEF).

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. La décision de l¿autorité intimée du 2 juin 2008 doit être confirmée. En application de l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante déboutée un émolument de justice de cent fr., destiné à couvrir les frais de la procédure.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de l¿Office cantonal des bourses d¿études et d¿apprentissage du 2 juin 2008 est  confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 29 septembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.