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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M.Rémy Balli, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 mai 2008 |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après : le requérant, l¿intéressé ou le recourant), né le 24 avril 1987, vit à Chamblon avec sa mère divorcée. Le 8 mars 2008, il s¿est inscrit auprès de l¿Ecole professionnelle des arts contemporains à Saxon (VS) (ci-après : l¿EPAC) en vue d¿obtenir un « bachelor of fine arts » en bande dessinée illustration et nouveaux médias, formation d¿une durée de quatre ans.
B. Le 14 avril 2008, l¿intéressé a saisi l¿Office cantonal des bourses d¿études et d¿apprentissage (ci-après : l¿Office ou l¿Office intimé) d¿une demande d¿octroi de bourse pour l¿année 2008-2009. Par décision du 29 mai 2008, dit office a refusé de servir la bourse sollicitée, arguant que :
« ¿ L¿école envisagée n¿est pas une école publique ou reconnue d¿utilité publique (¿) et il n¿apparaît pas que des raisons impérieuses vous empêchent de fréquenter une école publique (¿). »
C. Le 20 juin 2008, l¿intéressé s¿est pourvu auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l¿encontre de cette décision. Estimant avoir droit à une aide financière de l¿Etat, il expose ses arguments en ces termes :
« (¿) Suite à la décision de refus reçue pour ma demande de bourse (¿), je me permets d¿attirer votre attention sur quelques points. Dans cette lettre, il est dit que « l¿école envisagée n¿est pas une école publique ou reconnue d¿utilité publique » invoquant l¿article 6/ch.1 de la loi sur l¿aide aux études et à la formation professionnelle (¿) alors qu¿on peut voir qu¿il est question des professions artistiques au point d. Cette école serait donc d¿utilité publique bien que hors du canton de Vaud et privée, ce qui nous amène aux deuxième point : « il n¿apparaît pas que des raisons impérieuses vous empêchent de fréquenter une école publique (LAE, art. 6/ch.4) ». L¿Epac est la seule école en Suisse dispensant un enseignement en bande dessinée et illustration menant à un bachelor of fine art, ce qui d¿après l¿art. 6/ch.4 devrait donner droit à une aide financière malgré le statut de l¿établissement susmentionné. En vous remerciant de votre attention (¿) »
L¿Office a maintenu la décision attaquée en confirmant ses motifs.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l¿article 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d¿entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée se fonde sur l¿art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF; RSV 416.11) à teneur duquel le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique.
a) S'agissant de la notion d'"école reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235 précité, ad art. 6 ch. 1).
Selon la jurisprudence de l¿autorité de céans, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 consid. 2a; arrêt BO. 2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAEF (cf. arrêt BO.2003.0031 précité). Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005, le tribunal de céans a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même depuis l¿entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).
b) Exceptionnellement, le soutien financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF). Cette disposition doit être interprétée en relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, doit être justifiée par des circonstances particulières, telles que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud. En outre, à titre exceptionnel, l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (cf. arrêt BO.2005.0112, déjà cité ; cf. également arrêt BO.2006.0020 du 28 juin 2006 consid.2). L'Exposé des motifs du projet de loi mentionne, parmi les raisons valables de fréquenter une école privée l'invalidité et la nécessité, pour un Suisse rentrant de l'étranger, d'un rattrapage momentané, le plus souvent linguistique, qui ne peut se faire dans une école publique (BGC 1973 p. 1236, cité ci-dessus). L'art. 4 RLAEF précise ainsi que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'une école privée la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (lettre a) et l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue publique que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (lettre b) (arrêt BO.2003.0191 du 2 septembre 2004 consid. 3).
3. a) En l¿espèce, le recourant reconnaît lui-même que l¿EPAC est une école privée. Il motive son pourvoi par le fait que l¿EPAC est « la seule école en Suisse dispensant un enseignement en bande dessinée et illustration menant à un bachelor of fine art » (sic).
A teneur du site Internet de ladite école, il ressort que :
« (¿) L¿EPAC est un établissement d¿enseignement privé délivrant un statut reconnu au niveau européen. Pour un candidat, ce titre est synonyme de garanties, tant sur la qualité de l'enseignement dispensé et sur la qualité de ses enseignants, que sur le devenir des étudiants à leur sortie en terme d'insertion professionnelle.
Philosophie de l'Epac
L'Epac est un lieu de formation, une école toujours prête à se repositionner en fonction de l'évolution de l'Art, qui ouvre des perspectives professionnelles intéressantes et permet des échanges avec des artistes du monde entier. A l'écoute des dernières recherches artistiques et scientifiques, l'Epac se positionne comme une école avant-gardiste.
Lieux de rencontres nationales & internationales
De nombreuses personnalités spécialisées dans la Bande Dessinée, le Graphisme, les Nouveaux Médias et la Science fréquentent l'Epac depuis de nombreuses années en tant que professeurs, intervenants, consultants et jurés d'examen.
Pour citer quelques noms : Gzergorz Rosinski, Phillippe Caza, Edmaond Baudoin, Fred Forest, Stanislaw Wieczorek, Ralph Schraivogel, Eng-Hiong Low, Jacques Monnier Raball etc¿
Reconnaissance internationale
L'école professionnelle des arts contemporains est une école d'art privée qui a obtenu, par l'engagement de nombreux artistes et personnalités, une accréditation de sa valeur artistique et pédagogique. L'Epac est accréditée par l'EABHES / ( European Accreditation Board of Higher Education Schools) et son enseignement est qualifié de: European Bachelor of Arts (Spécialisation en Bande dessinée/illustration et Nouveau Médias)(¿) »
Il reste qu¿à l¿heure actuelle - et le recourant ne le nie pas - l'Etat ne subventionne pas cette école, de sorte que, suivant la jurisprudence du tribunal, celle-ci ne peut être qualifiée d'école reconnue d'utilité publique, quand bien même elle dispense un enseignement supérieur qui bénéficie au demeurant d¿une certaine reconnaissance.
b) Au surplus, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur des demandes de bourse en vue de fréquenter l'EPAC en section "bande dessinée". Après avoir recueilli l'avis des directeurs de l'ECAL et de l'Ecole romande d'arts graphiques (ERAG, devenue entre-temps ERACOM), le tribunal avait constaté qu'une formation correspondant à celle obtenue à l'EPAC pouvait être obtenue auprès de l'ERAG, le domaine de la bande dessinée pouvant, de plus, faire l'objet d'une spécialisation ultérieure aux beaux-arts (arrêt BO.2000.0116 du 5 mars 2001, confirmé par arrêt BO.2001.0122 du 28 mars 2002). Il existe donc dans le canton de Vaud une école appropriée pour obtenir le titre de formation recherché (cf. arrêt BO.2003.0100 consid. 2.). Cela étant, peu importe que l¿EPAC soit, comme l¿allègue le recourant, la seule école en Suisse dispensant un enseignement en bande dessinée et illustration menant à un « bachelor of fine arts » et qu¿elle soit reconnue sur le plan international. Il s¿agit là de critères que les normes topiques applicables ne prennent pas en considération.
Enfin, le recourant n¿allègue pas un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de sa volonté et de ses capacités, lequel ne pourrait pas se faire dans une école publique reconnue. Il n¿établit pas davantage que son état de santé rendrait temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l¿école publique ou reconnue que ses capacité intellectuelles lui permettraient de suivre. Il n¿existe donc aucune raison impérieuse empêchant l¿intéressé de fréquenter une école publique, comme le relève à juste titre l¿Office intimé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus, un émolument d¿arrêt sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 mai 2008 est confirmée.
III. Un émolument d¿arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 20 octobre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.