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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseur; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 juin 2008 |
Vu les faits suivants
A. M. X.________, né le 24 juillet 1986, a effectué avec succès un apprentissage chez 2.******** d'août 2004 à juillet 2007. Il a continué à y travailler à temps partiel, tout en suivant l'école préparatoire à l'examen d'admission à l'3.********. De mars 2007 à mai 2008, il a ainsi réalisé un gain total net de 19'095 fr. Il a en parallèle donné quelques cours privés qui lui ont rapporté 800 fr. en novembre 2007 et en janvier 2008. Il a consacré le mois de juin 2008 à la préparation de son examen d'admission, puis, en juillet et août 2008, il a effectué un séjour linguistique en Allemagne.
Pour l'année 2006, l'intéressé a déclaré un revenu net de 9'219 fr. Ses parents ont été taxés pour la même année sur un revenu net de 132'518 fr. et une fortune de 132'000 fr.
B. Le 2 avril 2008, M. X.________ a sollicité une bourse pour sa première année d'études à la faculté des Hautes études commerciales de l'3.********.
Par décision du 11 juin 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé de la lui octroyer, au motif qu'il ne pouvait être considéré comme indépendant financièrement et que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Le 30 juin 2008, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse en tant que requérant financièrement indépendant. Il fait valoir qu'il participe aux frais du ménage de ses parents et au paiement de son assurance-maladie en effectuant diverses tâches domestiques "difficilement quantifiables". Il ajoute qu'après avoir arrêté l'école à 15 ans, il a travaillé pour s'autofinancer, sans "argent de poche ou autre aide financière de [ses] parents". Il précise enfin que poursuivre une activité lucrative en parallèle à ses études pourrait compromettre celles-ci.
Dans sa réponse du 16 juillet 2008, l'office expose que l'intéressé a réalisé un gain total de 20'695 fr. sur la période des 18 mois précédant le début de sa formation, ce qui ne correspond pas au revenu minimum de 25'200 fr. prévu par le barème, qu'il vit au domicile de ses parents, que les tâches qu'il y effectue ne sont pas assimilables à la gestion d'un ménage familial et qu'il doit dès lors être considéré comme financièrement dépendant. Apr¿ un calcul détaillé fondé sur le revenu net de ses parents, l'office conclut au rejet du recours.
L'intéressé n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase). Selon la lettre C.1 du "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après : le barème) adopté par le Conseil d¿Etat le 30 mai 2007, la condition d' "activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:
¿ pour le requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois doit s¿élever à au moins 25¿200 fr.;
¿ pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins 16'800 fr.;
¿ mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d¿une demi bourse, soit 700 fr., en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Le recourant a certes exercé une activité lucrative et donné des cours pendant les 18 mois précédant le début de sa formation, mais ceux-ci ne lui ont pas permis de percevoir le salaire global minimal de 25'200 fr. exigé par le barème. Il en va de même si l'on tient compte des trois mois précédant cette période, soit décembre 2006, janvier et février 2007, qui monte ce total net à 24'939 fr. 65, soit 1'385 fr. 50 par mois. Contrairement à ce qu'il prétend, le recourant n'a pu subvenir à ses besoins avec un tel revenu que parce qu'il habitait chez ses parents. A cet égard, les travaux ménagers qu'il a effectué pour que ceux-ci en contre partie du paiement de son assurance-maladie et comme contribution au loyer ne sauraient être considérés comme un revenu ni assimilés à la gestion d'un ménage.
Il en découle que le recourant ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAEF. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure de soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3. Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).
Le revenu familial déterminant (capacité financière) correspond au revenu net admis par la commission (aujourd'hui l'office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF), il est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande.
Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l¿exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF).
4. a) Les frais d'études du recourant établis par l'office s'élèvent à 5'330 fr. (total formation: 2'760 fr.; frais de logement/pension/repas: 2'200 fr.; déplacements: 370 fr.). Ces montants, non contestés par le recourant, sont conformes aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). Dans le cas d'espèce, le revenu net des parents du recourant a été fixé par l'office d'impôt pour 2006 à 132'518 fr. A ce montant, il convient d'ajouter une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème, une déduction de 85'450 fr. pour les parents et de 10'680 fr. par enfant est admise de la fortune nette. Celle-ci s'élève en l'occurrence à 132'000 fr. En déduisant 106'960 fr. (85'450 + [2 x 10'680]) de cette somme, on obtient un montant de 25'040 fr., qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (5%), pour obtenir un revenu supplémentaire de 1'252 fr. (25'040 x 5%). Le revenu annuel déterminant s'élève ainsi à 133'770 fr., soit 11'147 fr. 50 par mois, arrondis à 11'147 fr.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RLAEF), soit en l'espèce 4'700 fr. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents du recourant est de 6'447 fr. (11'147 - 4'700). Réparti en six parts dont deux pour l'enfant en formation, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 25'788 fr. pour sa troisième année ([{6'447 : 6} x 2] x 24 = 25'788). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant très largement supérieure au coût de ses études (5'330), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAEF a contrario et 11a RLAEF).
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 juin 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 23 septembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.