TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourante

 

X.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

décisions en matière d'aide aux études      

 

Recours X.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 juin 2008 (refus de bourse et demande de remboursement)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 25 mai 2007, Mme X.________ a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA) une demande de bourse pour l'année académique 2007 / 2008 en vue de suivre une formation à plein temps à la Haute école de travail social et de la santé (Ecole d'études sociales et pédagogiques, ci-après: EESP) à 1.********.

En date du 14 septembre 2007, l'OCBEA lui a accordé une bourse d'études, pour la période du 1er septembre 2007 au 1er août 2008, d'un montant de 20'180 fr. Les mentions suivantes figurent sur cette décision:

"Nous attirons votre attention sur le fait que la restitution des allocations peut être exigée en cas d'arrêt injustifié de la formation suivie.

 Tous faits nouveaux tels que changement de la structure familiale ou variation du revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse doivent être déclarés sans délai à l'office conformément à l'art. 25 LAEF, de même que toute interruption de la formation entreprise".

B.                               En date du 26 mars 2008, Mme X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour l'année académique 2008 / 2009 pour la même formation, mais suivie à temps partiel (deux jours par semaine, le jeudi et le vendredi).

Suite à cette demande, l'OCBEA a pris contact avec l'EESP et Mme X.________. Il a ainsi appris que cette dernière avait décidé de suivre la formation à temps partiel deux semaines après le début des cours, pour des raisons médicales et pour s'occuper de son enfant.

Par courrier du 12 juin 2008 l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse à Mme X.________ pour la période allant du 1er septembre 2008 au 1er août 2009 au motif que, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, il ne pouvait pas intervenir pour des formations en cours d'emploi et à temps partiel, la réglementation prévue par la LAE ayant pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet.

Par courrier daté du même jour, l'OCBEA a informé Mme X.________ qu'il avait procédé à un nouvel examen de sa demande de bourse pour la période allant du 1er septembre 2007 au 1er août 2008 et qu'il était arrivé à la conclusion que le montant qui aurait dû lui être alloué n'était pas de 20'180 fr., mais de 1'680 fr. L'OCBEA a donc demandé à l'intéressée de rembourser le montant de 18'500 fr., qui correspond à la période de cours suivis à temps partiel.

C.                               Le 14 juillet 2008, Mme X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre ces deux décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Elle fait valoir qu'elle est suivie depuis 2001 par le service social de la Ville de 1.******** et que ses études représentent pour elle "la délivrance et la seule issue de sortie". Elle demande donc à ce qu'une bourse lui soit octroyée pour qu'elle puisse continuer ses études et à ce qu'elle soit exonérée du remboursement "du montant de la bourse de l'année en cours". Elle explique également les raisons qui font qu'elle dépose son recours tardivement, à savoir que le jour où elle a reçu les décisions attaquées, elle s'est rendue dans les locaux de l'OCBEA afin de les contester, qu'elle n'a pas pu rencontrer le chef de service, mais a eu un entretien avec une juriste, laquelle lui aurait dit qu'elle pouvait sans autre se concentrer sur ses examens et s'occuper ensuite de sa bourse et du remboursement qui lui était réclamé. Elle ajoute que le chef de service l'a contactée "aujourd'hui" (le 14 juillet 2008) pour lui dire qu'il devait y avoir "un grave malentendu car la date de recours pouvait être juste limite".

Dans ses déterminations datées du 6 août 2008, le chef de l'OCBEA déclare au sujet de la tardiveté du recours que, compte tenu des faits exposés par la recourante et de l'absence de la juriste concernée, il ne saurait "rejeter la demande de la recourante". Il conclut pour le reste à la confirmation des décisions attaquées.

Par courrier du 15 août 2008, le Centre social régional de 1.******** a informé le tribunal que la recourante était au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le mois de juin 2008 et qu'elle ne pouvait par conséquent pas assumer le paiement de l'avance de frais. Il a également indiqué que la recourante n'avait rien à ajouter à son courrier du 14 juillet 2008.

La recourante a été dispensée d'avance de frais.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), qui a été abrogée et remplacée le 1er janvier 2009 par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), prévoyait que le recours s'exerçait dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1 LJPA), délai non prolongeable, mais pouvant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute empêché d'agir en temps utile (art. 32 al. 2 LJPA). Tel est le cas non seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans l'impossibilité de protéger ses droits, mais aussi lorsque sa passivité paraît excusable, par exemple en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de recours (Tribunal administratif, arrêt PS.2003.0184 du 15 septembre 2004, consid. 3b, et les références citées).

En l'espèce la recourante a indiqué avoir reçu les décisions attaquées le 14 juin 2008 et expliqué avoir tardé à recourir en se fiant aux conseils de la juriste de l'OCBEA. Ce dernier n'a pas été en mesure de confirmer ces explications, mais il ne les a pas non plus réfutées. Dans ces conditions le délai de recours peut être restitué. 

Le recours est par ailleurs recevable en la forme.

2.                                Le Tribunal administratif (auquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a succédé le 1er janvier 2008) a déjà jugé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2008.0007 du 12 juin 2008; BO.2007.0181 du 29 janvier 2008 et les références). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour le dernier semestre de cours du gymnase du soir de 1.********, qui exige une fréquentation accrue, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la pratique de l'OCBEA qui se base sur le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007 (qui a remplacé les "Barème et Directives" du 4 mars 1998) , lequel prévoit pour les écoles dites du soir une intervention uniquement au cours de l'année qui précède les examens, par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (BO.2008.0007 du 16 juin 2008; BO.2002.0059 du 26 août 2002; BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août 1998).

Dans la ligne de cette jurisprudence, la cour de céans a également confirmé le refus d'une bourse à une jeune mère de famille qui avait entrepris une formation à temps partiel de travailleur social et suivait comme la recourante les cours de l'EESP chaque jeudi et vendredi; elle a jugé qu'un tel programme demeurait compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel (arrêts BO.2007.0190 du 22 janvier 2008).

3.                                La recourante suit également une formation à temps partiel à l'EESP les jeudis et vendredis depuis l'année académique 2007 /2008. La formation ainsi proposée est conciliable avec un emploi à temps partiel. Ce dernier pourrait être exercé à 60% ou 50%, suivant la charge de travail personnel à effectuer. La recourante aurait dès lors eu et aurait la possibilité de travailler les jours où elle n'a pas de cours tout en pouvant consacrer le reste de son temps libre à ses études et à son enfant. Sa situation diffère dès lors de celle des personnes qui suivent des cours du soir et doivent réduire leur taux d'occupation professionnelle pour disposer de temps pour étudier. Il convient par ailleurs de relever que selon les déclarations que la recourante aurait faites à l'OCBEA, elle a dû entreprendre sa formation à temps partiel plutôt qu'à plein temps pour des raisons médicales. Il est possible que ces dernières la restreignent dans ses possibilités de travailler ou de trouver un emploi. Les bourses d'études prévues par la LAE n'ont toutefois pas pour vocation de se substituer à d'éventuelles prestations d'assurances ou d'aide sociales (BO.2007.0062 du 26 juin 2007). La recourante n'avait ainsi et n'a toujours aucun droit à une bourse pour sa formation à temps partiel.

4.                                L'art. 25 al. 1 let. a LAEF dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'OCBEA tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. Selon l'art. 30 al. 1 LAEF, lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables.  

La recourante a été informée de l'obligation de porter à la connaissance de l'OCBEA tous faits nouveaux. Il est possible qu'elle n'ait pas compris que non seulement l'interruption de sa formation, mais également un changement du taux d'occupation de cette dernière, pouvait entraîner une suppression de la bourse. Il n'empêche que la somme de 18'500 fr. lui a été octroyée sur la base d'indications inexactes puisque l'OCBEA s'est basé sur le formulaire rempli par la recourante selon lequel elle suivrait la formation à plein temps. Elle est donc dans l'obligation de rembourser cette somme qu'elle a indûment perçue.

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Vu la situation financière de la recourante qui a été mise au bénéfice du RI en juin 2008 et conformément à l'art. 50 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), il se justifie de statuer sans frais. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 Les deux décisions rendues le 12 juin 2008 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage sont confirmées.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 23 mars 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.