TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2008

Composition

M. Pierre Journot, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  à Lausanne

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 juillet 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 24 février 1978, a bénéficié d'un prêt de 5'130 fr. pour suivre les cours de l'Ecole supérieure de soins ambulanciers CEFOPS ¿ Centre de formation à Genève, pour la période du 28 août 2006 au 6 juillet 2007. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 19 janvier 2007 octroyant ce prêt annule et remplace une précédente décision du 22 décembre 2006, qui refusait à X.________ l'octroi d'une bourse au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème. Elle fait en outre suite à une demande exprès de prêt de la part de X.________ du 17 octobre 2006, réitérée le 8 janvier 2007.

B.                               Le 20 mars 2007, X.________ a interrompu sa formation d'ambulancière alors qu'elle effectuait sa deuxième année. Elle a néanmoins obtenu un certificat de technicienne ambulancière. Par lettre du 20 mai 2008, elle a expliqué à l'office les raisons qui l'ont poussée à prendre cette décision. Pour des motifs de santé, elle a interrompu sa formation au cours de la deuxième année avant de la recommencer. Arrivée au deuxième semestre, elle dit n'avoir pas eu d'autre choix que d'arrêter sa formation sur l'insistance de son directeur, en raison de problèmes financiers, de son épuisement dû à la longueur des trajets à effectuer entre le domicile et l'école et des problèmes relationnels avec son fiancé. Elle ne ferme pas complètement la porte pour terminer sa formation d'ambulancière mais préfère attendre et mettre un peu d'argent de côté pour cela. Etant au chômage jusqu'au mois de mars, elle commence un travail à la date du 1er avril 2008.

C.                               Par décision du 3 juillet 2008, l'office a exigé le remboursement du prêt alloué au motif que X.________ avait arrêté ses études en mars 2007 et en référence "à l'engagement de remboursement du 19.01.2007" d'ici au mois de mars 2012 au plus tard, cas échéant au moyen de remboursements mensuels supérieurs à 100 fr. L'intéressée est avisée que, sans nouvelles de sa part ni versement de ce montant d'ici au 4 août 2008, un plan de paiement prévoyant des remboursements mensuels de 120 fr. payables dès fin septembre 2008 serait établi.

D.                               C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte remis à un office postal le 18 juillet 2008. A l'appui de son recours, elle invoque que des raisons impérieuses l'ont empêchées de terminer sa formation, dès lors que le directeur de l'école l'a obligée à donner sa démission, arguant qu'elle n'était pas faite pour cette profession, de sorte qu'elle ne serait pas tenue de rembourser la somme octroyée. Elle ajoute que malgré cette aide financière et un travail dans un EMS, elle n'est pas arrivée à s'en sortir. Elle précise qu'elle a quand même fait plus de la moitié de la formation et ainsi obtenu le certificat de technicienne ambulancière, qu'elle a travaillé dur pour cela et qu'il lui semble plus juste qu'elle ne rembourse que la moitié de la somme, si remboursement il y a. Enfin, elle mentionne qu'elle travaille depuis le 1er avril à l'hôpital de 1******** pour un salaire net de 2'600 fr. par mois, qu'il lui est difficile de vivre et de payer toutes ses factures et qu'elle ne sait pas comment faire si elle devait rembourser cette somme.

E.                               L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 19 août 2008 et conclu au maintien de la décision attaquée. Outre le fait qu'il serait contestable d'admettre que les raisons invoquées par la recourante constitueraient une raison impérieuse menant à l'abandon de la décision de remboursement, l'office rappelle que le montant de 5'130 fr. a été octroyé sous la forme d'un prêt remboursable dès la fin de la formation, ce que la recourante ne pouvait ignorer.

F.                                X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

G.                               La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'art. 9 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAEF; RSV 416.11), dispose que sous réserve des exceptions prévues par la loi, l'aide aux études et à la formation professionnelle est accordée sous la forme d'allocations à fonds perdus (al. 1). Des prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire (al. 2).

Le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à compter du 1er janvier 2008) a déjà jugé que l'application de la disposition relative au prêt devait être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux. Dans ce domaine, il a toujours reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RADF 1984 p. 251 consid. 3; arrêts, BO.1996.0094 du 28 janvier 1997, BO.1997.0002 du 3 juin 1997, BO.2000.0025 du 6 juillet 2000).

En l'occurrence, l'office a fait usage de sa liberté d'appréciation et a, par décision du 19 janvier 2007, alloué un prêt de 5'130 fr. à la recourante pour suivre les cours de l'Ecole supérieure de soins ambulanciers CEFOPS ¿ Centre de formation à Genève pour la période du 28 août 2006 au 6 juillet 2007.

b) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAEF, le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, compte tenu des possibilités financières de l'emprunteur (1ère phrase). Si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû (2ème phrase). En règle générale, le montant du remboursement annuel sera fixé de manière que le prêt soit remboursé en 5 ans (art. 13a al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF [RLAEF]). Toutefois, les mensualités ne seront pas inférieures à 100 francs. L'intérêt perçu sur le solde encore dû après 5 ans est de 5% l'an (art. 13a al. 2 RLAEF). A la demande du débiteur, l'échéance du remboursement peut être, pour de justes motifs, prolongée. Si les circonstances le justifient, le prêt ou le solde encore dû peut être en tout temps converti partiellement ou totalement en allocation à fonds perdu (art. 22 al. 2 LAEF). Sont compétents pour renoncer à la restitution partielle ou totale des allocations jusqu'à 15'000 francs, le directeur de l'office, au-delà, le chef du département en charge de l'aide aux études et à la formation (art. 13a al. 3 RLAEF).

La loi pose ainsi le principe du remboursement du prêt dès la fin des études, sans pour autant exiger du bénéficiaire qu'il ait obtenu le diplôme convoité. Ceci dit, la loi réserve également la possibilité d'une remise totale ou partielle de cette obligation "si les circonstances le justifient". Vu le montant du prêt octroyé in casu, c'est le directeur de l'office qui est compétent pour décider de sa transformation en allocation à fonds perdus.

En l'espèce, la décision du 3 juillet 2008 se borne à réclamer la restitution du prêt sans formellement se prononcer sur la question de la remise de cette obligation. Quant aux déterminations de l'office du 19 août 2008, elles ne font pas davantage état des raisons pour lesquelles la demande de remise a été refusée. Tout au plus peut-on y lire que l'office trouve contestable que l'on puisse considérer que les raisons invoquées par la recourante fondent l'abandon de la décision de remboursement. Or, il importe que l'office explique quelles sont les "circonstances" qui justifient ou non la transformation du prêt en allocation à fonds perdus.

En effet, de même que pour la remise d'une obligation de droit public, des facilités de remboursement ou une conversion en allocation à fonds perdu ne peuvent être accordées qu'au débiteur tombé dans le dénuement ou qui serait mis dans une situation financière difficile s'il était tenu à restitution (cf. arrêt BO.2005.0139 du 27 juillet 2006). On doit donc en particulier savoir à quels calculs l'office s'est livré pour refuser la transformation du prêt et fixer à 120 fr. le remboursement de la dette. On ignore en l'état si l'office s'est basé sur la capacité financière qui doit être examinée dans le cadre de l'octroi d'une bourse (art. 8 RLAEF), sur la détermination du minimum vital selon le droit des poursuites et de la faillite, sur les normes définissant le droit au revenu d'insertion ou encore sur celles d'autres lois encore (prestations complémentaires, etc). Le dossier ne contient rien qui puisse renseigner le tribunal sur ces points.

Or, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, la motivation qui aurait dû être celle de la décision attaquée (PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998). Il y a donc lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle expose plus en détail quelles sont les "circonstances" qui justifient ou non la transformation du prêt en allocation à fonds perdus et quels sont les calculs auxquels elle s'est livrée pour en décider.

3.                                Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 3 juillet 2008 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante par 100 (cent) francs lui étant restituée.

Lausanne, le 31 octobre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.