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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 octobre 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 juillet 2008 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 15 octobre 1978, est titulaire d’une licence en psychologie obtenue en février 2008 auprès de l’Université de Lausanne, faculté des sciences politiques et sociales. Elle a obtenu, pour les années universitaires 2003 à 2007, l’allocation de bourses d’études pour un montant total de 71'400 francs.
B. Le 14 février 2008, elle a sollicité une nouvelle bourse d’études auprès de l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’OCBEA ou l’office) en vue d’effectuer un master en Droit et Sciences criminelles, mention criminologie, formation débutant au mois de septembre 2008 et se déroulant sur deux ans.
C. Par décision du 15 juillet 2008, l’OCBEA a rejeté la demande de l’intéressée au motif que celle-ci avait déjà reçu une bourse pour une formation précédente et que les études envisagées ne lui permettaient pas d’accéder à un titre plus élevé que celui précédemment obtenu.
D. Par acte du 21 juillet 2008 adressé à l’office, X.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle fait valoir que si la formation acquise et la formation souhaitée correspondent actuellement toutes deux à un 2ème cycle, ce n’était pas le cas au moment où elle a commencé ses études, le DEA en criminologie n’ayant été intégré à un master de 2ème cycle qu’à l’entrée en vigueur des accords de Bologne, alors qu’elle était en 3ème année universitaire. Avant ces accords, cette formation correspondait à un 3ème cycle et ne pouvait être effectuée que moyennant l’obtention préalable dune licence. Elle n’avait donc eu d’autre alternative que celle d’obtenir sa licence pour pouvoir accéder au master, mention criminologie.
L’autorité intimée s’est déterminée le 25 août 2008 et conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier que le fait que la formation en criminologie ait changé de nature n’est pas un motif suffisant pour l’octroi d’une bourse, ce d’autant plus que cette formation n’aurait, sous l’ancien système, pu aboutir qu’à l’octroi éventuel d’un prêt, s’agissant d’une formation de 3ème cycle.
Considérant en droit
1. L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF ; RSV 416.11)) prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire « aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement » (al. 1er).
Cette disposition est complétée par l’art. 5 du règlement d’application de la LAE du 21 février 1975 (RLAEF ; RSV 416.11.1) qui précise que l’obtention d’un nouveau titre universitaire de même niveau ne peut être considérée comme l’acquisition d’un titre plus élevé même s’il permet une promotion dans la profession choisie initialement.
Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE prévoit l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme post grade.
L'art. 6 ch. 6 al. 1 LAEF dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire « aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente » (al. 1er). L’art. 6 ch. 6 al. 2 LAEF prévoit que, en règle générale, l’aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.
2. a) En l’espèce, la recourante, qui a déjà bénéficié d’une bourse durant ses études de psychologie entreprises en 2003, a obtenu une licence en février 2008. Selon les accords de Bologne (art. 6a des Directives de Bologne de la Conférence universitaire suisse), cette licence équivaut à un master, soit des études de 2ème cycle. En raison de l’entrée en vigueur de ces accords, les diplômes d’études approfondies (DEA) tel que celui qui existait en criminologie, ont dû être supprimés, respectivement se transformer (cf. Recommandations du rectorat à l’intention des facultés et école de l’unil adopté par le Rectorat le 17 novembre 2003) ; la spécialisation en criminologie a ainsi été intégrée à un programme de 2ème cycle aboutissant à la délivrance d’un master ; cette formation ne permet donc pas à la recourante d’accéder à un titre plus élevé.
b) Il est vrai que la recourante a entamé ses études à l’automne 2003 sous le système prévalant avant l’entrée en vigueur du système de Bologne, celui-ci ayant été instauré, à l’Université de Lausanne, à l’automne 2005. Cet état de fait ne modifie toutefois pas la situation. En effet, avant les accords de Bologne, la spécialisation choisie constituait un 3ème cycle conduisant à l’obtention d’un diplôme post grade (DEA). Dans ce cas de figure, seul un prêt aurait pu lui être accordé, conformément à l’art. 6 ch. 5 al. 2 LAEF. L’introduction du système de Bologne au cours de ses études ne lui a donc pas porté préjudice, l’office ayant au surplus indiqué qu’il était disposé à lui allouer un prêt.
Il appert ainsi que la recourante ne peut se prévaloir d’aucune des hypothèses mentionnées à l’art. 6 LAEF permettant d’obtenir le soutien financier de l’Etat sous forme de bourse, les conditions d’application de l’art. 6 al 5 LAEF n’étant notamment pas réalisées. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé de lui allouer la bourse requise.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les frais de la présente cause seront mis à charge de la recourante qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 15 juillet 2008 de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 27 octobre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.