TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du  31 octobre 2008

Composition

M. Xavier Michellod, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 juillet 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née le 11 février 1985, a présenté le 21 avril 2008 une demande de bourse pour le financement de son apprentissage auprès du Centre Social et Curatif de St-Bartélémy, débouchant sur un CFC d¿assistante socio-éducative, formation prévue d¿août 2008 à juin 2011. Ses parents, divorcés, habitent tous deux aux 1********, alors que l¿intéressée est domiciliée à ********.

                   De février 2007 à juillet 2008, A.X.________ a réalisé un revenu net total de 24'517 fr. 90, en qualité de stagiaire. Son père, B.X.________, a été taxé pour l¿année 2006 sur un revenu imposable de 72'800 fr. et une fortune se montant à 292'000 francs. Sa mère, C.X.________, a quant à elle réalisé, pour la même période, un revenu imposable de 46'400 fr. et dispose d'une fortune de 14'000 francs.

B.                               Par décision du 8 juillet 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) a rejeté la requête au motif que la capacité financière de la famille X.________ dépassait les normes fixées par le barème applicable, et que la requérante ne pouvait se prévaloir de la qualité d¿indépendante, n¿ayant pas exercé d¿activité lucrative régulière durant les 18 mois qui précédaient le début des études, dès lors que son revenu net avait été inférieur à 25'200 francs pour cette période.

C.                               A.X.________ a recouru contre cette décision le 28 juillet 2008. Elle fait valoir ne plus dépendre de ses parents depuis longtemps, ayant subvenu seule à son entretien depuis au moins deux ans. Elle soutient également que l¿autorité intimée a fait preuve de formalisme excessif en s¿en tenant strictement à la limite de 25'200 fr. de revenu net.

La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

                   L'autorité intimée s'est déterminée le 27 août 2008 en concluant au rejet du recours.

                   La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai imparti à cet effet.

                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

               

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase). Selon la lettre C.1 du "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après : le barème) adopté par le Conseil d¿Etat le 30 mai 2007, la condition d' "activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:

¿      pour le requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois doit s¿élever à au moins 25¿200 fr.;

¿      pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins 16'800 fr.;

¿      mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d¿une demi bourse, soit 700 fr., en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

La recourante a certes exercé une activité lucrative et effectué un stage durant les 18 mois précédant le début de sa formation, mais ceux-ci ne lui ont pas permis de percevoir le salaire global minimal de 25'200 fr. exigé par le barème. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante n'a pu subvenir seule à ses besoins avec un tel revenu que parce qu'elle habitait chez sa mère jusqu¿en juillet 2007, ainsi que cela ressort des certificats de salaires produits par celle-ci. A cet égard, la mention d¿un loyer mensuel de 500 fr. figurant dans le budget mensuel établi par A.X.________ à l¿appui de son recours n¿est étayée par aucune pièce.

S¿agissant du grief de formalisme excessif soulevé par la recourante, il convient, avec l¿autorité intimée, de rappeler que si, sans doute, la loi présente dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, ce dernier a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer (cf. TA arrêt BO.2005.0010 du 19 mai 2005).

 

3.                                Il en découle que la recourante ne s'est pas rendu financièrement indépendante au sens de la LAEF. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure de soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

                   Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).

Le revenu familial déterminant (capacité financière) correspond au revenu net admis par la commission (aujourd'hui l'office) d'impôt (art. 16 ch. 2 let. a LAEF). Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF), il est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande.

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

            Fr. 3'100.- pour deux parents

            Fr. 2'500.- pour un parent

            auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

            Fr. 700.- pour un enfant mineur

            Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l¿exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF).

4.                                a) Les frais d'études de la recourante établis par l'office s'élèvent à 12¿860 fr. (total formation: 530 fr.; frais de logement/pension/repas: 11¿040 fr.; déplacements: 1¿290 francs). Ces montants, non contestés par la recourante, sont conformes aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). Dans le cas d'espèce, le revenu annuel net des parents de la recourante a été fixé par l'office d'impôt pour 2006 à 125'210 fr., auquel il faut ajouter le revenu net annuel des deux enfants en formation, soit 1'620 fr et 840 francs. A ce montant, il convient d'ajouter une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème, une déduction de 85'450 fr. pour les parents et de 10'680 fr. par enfant est admise de la fortune nette. Celle-ci s'élève en l'occurrence à 141¿614 francs. En déduisant 106'960 fr. (85'450 + [2 x 10'680]) de cette somme, on obtient un montant de 34¿804 fr., qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (5%), pour obtenir un revenu supplémentaire de 1¿740 fr. (34¿804 x 5%). Le revenu annuel déterminant s'élève ainsi à 129¿410 fr., soit 10¿784 par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 5¿000 francs pour deux parents divorcés, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RLAEF), soit en l'espèce 6¿500 francs. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents du recourant est de 4¿284 fr. (10'784 ¿ 6¿500). Réparti en six parts dont deux pour l'enfant en formation, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 17¿136 ([{4¿284 : 6} x 2] x 12 = 17¿136). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant supérieure au coût de ses études (12¿860), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAEF a contrario et 11a RLAEF).

5.                                Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 juillet 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 31 octobre 2008

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.