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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mai 2009 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 juillet 2008 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1975, a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) le 7 juillet 1997, pour suivre la 2ème année de cours de l'école d'ingénieurs de Genève (EIG) en vue de obtenir le titre d'architecte HES. Par décision du 26 août 1997, une bourse d'un montant de 2'660 fr. lui a été accordée pour l'année scolaire 1997-1998. Il a ensuite régulièrement renouvelé sa demande pour poursuivre sa formation. Par décision du 3 septembre 1998, une bourse de 4'270 fr. lui a été allouée pour l'année scolaire 1998-1999 (3ème année). Par décision du 18 janvier 2000, une bouse d'un montant de 6'250 fr lui a été versée pour l'année 1999-2000 (4ème année). Par décision du 18 décembre 2000, une bourse de 8'250 fr. lui a été octroyée pour l'année scolaire 2000-2001 (5ème année). Il a obtenu son diplôme d'architecte HES le 28 janvier 2002.
B. a) Par demande enregistrée à l'OCBEA le 16 janvier 2002, X.________ a requis une bourse d'étude pour suivre des cours de 2ème cycle à l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (IAUG) pour l'année universitaire 2001/2002. Il a produit une attestation de l'institut précité, indiquant qu'il y avait débuté les cours le 22 octobre 2001. Par décision du 31 janvier 2002, une bourse d'un montant de 4'550 fr. lui a été allouée, par un versement de 2'280 fr. le 1er février 2002 et de 2'270 fr. le 3 mai 2002.
b) Le 6 mai 2003, l'OCBEA a interpellé le recourant, sous l'intitulé "Ecole d'ing. + Université de Genève - Fr. 29'080", car il était sans nouvelles de lui depuis mai 2002. Le recourant était invité à indiquer s'il était toujours en formation et était informé, qu'en cas de renonciation à toute formation sans raison impérieuse, il serait tenu au remboursement des allocations reçues. Le 11 juin 2003, X.________ a remis copie de son diplôme d'architecte HES, ainsi qu'une attestation de l'IAUG du 14 mai 2003, indiquant qu'il avait suivi des cours pendant l'année académique 2001/2002, sans toutefois présenter d'examen.
Le 11 juin 2003, l'OCBEA l'a informé, sous l'intitulé "bourse Fr. 4'550.- -R 1000672", qu'il ne pouvait demeurer au bénéfice de la bourse reçue pour la période du 15 janvier au 15 octobre 2002, soit 3'180 fr. sur les 4'550 fr. accordés pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002, parce qu'il n'avait présenté aucun examen. L'office lui impartissait un délai au 2 juillet 2003 pour faire part des modalités de remboursement.
Sans nouvelles de l'intéressé, l'OCBEA a exigé, le 24 novembre 2003 sous l'intitulé "votre dette de Fr. 3'180.- - R100672", qu'il rembourse la dette de 3'180 fr. à hauteur de 100 fr. par mois, dès le 29 décembre 2003.
Le 8 décembre 2003, X.________ a expliqué qu'il avait obtenu son diplôme d'architecte HES en décembre 2001, mais que ce titre n'était pas reconnu dans l'Union européenne. Il avait alors décidé de s'inscrire à l'IAUG fin 2001. En mars 2002, un bureau d'architecte lui avait proposé une place, si bien qu'il avait interrompu ses études à l'IAUG, qui ne lui correspondaient de toute façon pas, car le niveau était trop faible. En parallèle à son emploi, il avait décidé d'entreprendre une formation postgrade "Projets territoriaux et mutations spatiales" à temps partiel à l'EPFL. Il sollicitait un délai supplémentaire pour rembourser la dette de 3'180 fr.
Le 6 janvier 2004, sous l'intitulé "votre dette de Fr. 3'180.- - R100672", l'OCBEA a indiqué avoir pris note de son intention de suivre des études postgrades à l'EPFL, qu'il attendait une attestation d'inscription en octobre 2004 et qu'il n'abandonnerait l'exigence de remboursement qu'au moment où il serait en possession de la copie de son diplôme postgrade.
Sans nouvelles de l'intéressé, l'OCBEA a interpellé, sous l'intitulé "Dossier 100672 – EPFL / bourse d'études de Fr. 3'180.- ", X.________ le 11 octobre 2006 sur l'avancement de ses études et l'a informé que, sans réponse dans le délai imparti, l'office exigerait le remboursement des aides accordées.
Le 17 novembre 2006, X.________ a expliqué à l'OCBEA qu'il avait changé de travail en juin 2004, si bien qu'il n'avait pas pu entreprendre la formation postgrade à l'EPFL en septembre 2004. Il était à ce jour toujours employé dans un bureau d'architecte à Genève et avait un enfant de 14 mois, qui lui laissait peu de temps libre. Il souhaitait faire, en 2007-2008, la demande pour passer l'examen et être inscrit au Registre suisse REG (Fondation des registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement) en vue d'acquérir le titre d'architecte HES REG A, équivalent, selon lui, à un Master universitaire.
c) Le 13 février 2007, sous l'intitulé "Dossier 100672 / bourse d'études de 3'180.- ", l'OCBEA a notifié une décision de remboursement de la somme de 3'180 fr. à X.________, au motif qu'il avait abandonné la formation pour laquelle il avait obtenu une aide de l'Etat, qu'il n'avait pas entrepris de postgrade en 2004 et que son activité professionnelle au sein d'un bureau d'architecte ne correspondait pas au sens donné par la loi aux mots études et formation. Par ailleurs, il était possible de s'inscrire après quelques années de pratique au Registre REG, sans passer examen, si bien que la seule inscription au registre ne pouvait être considérée comme un Master. Cette décision comportait indication des voie et délai de recours.
Par courrier recommandé du 13 mars 2007, X.________ a expliqué qu'il comptait entreprendre un cursus Master raccourci qui allait être mis en place par l'association Swiss Engeering dès 2008. Il sollicitait un délai de deux ans pour pouvoir honorer la bourse reçue et s'engageait à entreprendre la formation précitée et à obtenir le Master, faute de quoi il rembourserait l'intégralité des 3'180 fr.
Par courrier du 4 juillet 2007, sous l'intitulé "Dossier 100672 / remboursement de FR. 3'180 ", faisant référence à la décision du 24 novembre 2003, l'OCBEA a exigé le remboursement du montant de 3'180 fr., les cinq ans dès l'interruption de formation étant échus depuis janvier 2007. Le 11 juillet 2007, X.________ a proposé de rembourser la somme due aux conditions qu'il puisse s'en acquitter à hauteur de 150 fr. mensuels et que la somme lui soit intégralement restituée le jour où il présenterait à l'OCBEA son Master en architecture.
C. Par décision du 8 juillet 2008, comportant l'intitulé "Dossier 100672: X.________/ Décision de remboursement de CHF 4'550.- ", l'OCBEA a exigé le remboursement de l'intégralité de la bourse perçue pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002, soit un montant de 4'550 fr., au motif que la formation avait été arrêtée le 15 janvier 2002 et que tout délai supplémentaire pour entreprendre de nouvelles études était exclu. X.________ était désormais tenu de rembourser l'intégralité des sommes reçues pour la formation abandonnée le 15 janvier 2002 et non pas seulement les 3'180 fr. réclamés depuis 2003.
D. Par recours enregistré le 5 août 2008, X.________ a déféré la décision précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation du remboursement de la somme demandée.
Dans sa réponse du 1er septembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Dans ses déterminations complémentaires du 19 septembre 2008, le recourant a confirmé ses conclusions.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
2. Dans son acte de recours, le recourant explique qu'il ne comprend pas pourquoi, après lui avoir toujours réclamé la somme de 3'180 fr., l'OCBEA exigeait tout à coup le remboursement de 4'550 fr.
a) Le principe de la bonne foi entre administration et administré exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Par ailleurs, la règle d'interprétation selon le principe de la confiance s'applique non seulement aux déclarations de personnes privées, mais également aux décisions administratives. D'après cette règle, une décision doit être comprise dans le sens que son destinataire pouvait et devait lui attribuer selon les règles de la bonne foi, compte tenu de l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou qu'il aurait dû connaître (ATF 2A.453/2002 du 6 décembre 2002 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).
En l'espèce, si, dans le premier courrier du 6 mai 2003, l'autorité intimée a informé le recourant, sous l'intitulé "Ecole d'ing. + Université de Genève - Fr. 29'080", qu'en cas de renonciation à toute formation sans raison impérieuse, il serait tenu au remboursement des allocations reçues, elle n'a expressément exigé, dès le courrier du 11 juin 2003, que le remboursement de 3'180 fr. sur les 4'550 fr. accordés pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002 (voir lettres du 11 juin 2003, du 24 novembre 2003, du 6 janvier 2004, du 11 octobre 2006, du 13 février 2007 et du 4 juillet 2007). En particulier, la décision du 13 février 2007 comportant indication des voies de droit, exige le remboursement de la somme de 3'180 fr., de même que le courrier du 4 juillet 2007 en exigeant l'exécution. Ce n'est que dans sa décision du 8 juillet 2008, qui annule et remplace implicitement la décision du 13 février 2007, que l'autorité a réclamé le remboursement de l'intégralité de la bourse perçue pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002, soit un montant de 4'550 fr.
Il paraît ainsi contraire aux principes de la confiance et de la bonne foi, rappelés ci-dessus, d'exiger tout à coup, au 7ème courrier adressé au recourant, un montant différent de celui dont elle avait toujours fait état jusqu'alors. Si elle avait voulu obtenir le remboursement de la totalité de la somme allouée pour le Master en architecture finalement abandonné, elle aurait dû l'exiger au plus tard dans sa décision du 13 février 2007. En effet, à ce moment-là, elle avait déjà connaissance, selon les propres termes de son courrier, de l'arrêt de la formation en 2002, de la tentative abandonnée de reprise en 2004, de l'activité professionnelle débutée en mai 2002 et de la volonté du recourant de s'inscrire au Registre REG. Ce dernier ne lui a fait part d'aucun élément nouveau dans ses courriers des 13 mars et 11 juillet 2007, si bien que rien ne justifie que l'autorité intimée réclame la somme de 4'550 fr. le 8 juillet 2008.
b) Quoiqu'il en soit, la restitution du montant de 1'370 fr. (correspondant à la différence entre le montant de 3180 fr. et celui de 4'550 fr.) est prescrite.
En effet, l'art. 32 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) dispose que les demandes en restitution se prescrivent par cinq ans dès le versement de la dernière allocation.
En droit public, on admet que la prescription est interrompue, non seulement par les actes énumérés à l’art. 135 CO (reconnaissance de dettes par le débiteur, poursuite par le créancier), mais également par tous ceux au moyen desquels le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 666, avec référence à l’ATF 87 I 414). En particulier, toute mesure d’instruction de nature à établir la créance de l’Etat constitue, dans cette optique, un motif d’interruption du délai de prescription (voir arrêt BO.2004.0163 du 6 avril 2005 et les références citées).
En l'espèce, force est de constater que la prescription a été valablement interrompue par les courriers successifs invoquant le montant de 3'180 fr. (voir en particulier ceux de autorité intimée du 11 juin 2003, du 13 février 2007 et du 4 juillet 2007, ainsi que la reconnaissance de dette du recourant dans sa correspondance du 13 mars 2007), mais qu'elle ne l'a jamais été pour la différence de 1'370 fr., invoqué pour la première fois dans la décision du 8 juillet 2008, réclamant la somme de 4'550 fr.
Or, le dernier versement de la bourse litigieuse est intervenu le 3 mai 2002. La décision du 8 juillet 2008, est intervenue plus de cinq ans après l'échéance du délai fixé à l'art. 32 LAEF. Dès lors, force est de constater que la restitution du montant supplémentaire de 1'370 fr. est prescrite.
Le recourant ne peut dès lors être tenu qu'au remboursement de 3'180 fr, seul montant pour lequel la prescription a été valablement interrompue.
3. Reste encore à vérifier si l'exigence de remboursement de ce dernier montant est fondée.
a) Selon l'art. 1 LAEF, l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).
Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées (art. 25 let. a LAEF). L'art. 15 al. 1 let. a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études.
L'art. 8 LAEF exige que celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle, fasse preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès.
b) Selon l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 1 RLAEF précise que le bénéficiaire de l'aide se rend coupable de négligence si, sans raison valable, il ne se présente pas dans les délais normaux aux examens, ou s'il subit un échec imputable au manque d'assiduité ou à la paresse. L'art. 16 al. 2 RLAEF ajoute que le boursier, qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé, est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon.
Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives: l'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.
c) Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242; voir notamment arrêts BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062. du 14 juillet 2004).
Dans sa jurisprudence, le tribunal a considéré que le montant des bourses reçues pour des études d'art dramatique au Conservatoire de Lausanne devait être restitué par l'intéressé, qui avait renoncé à terminer sa formation pour se consacrer directement au métier de comédien, bien que l'on pouvait comprendre qu'il soit, dans ce milieu, difficile d'interrompre un début de carrière, pour terminer des études préalablement débutées (BO.2005.0167 du 10 février 2006). Le tribunal a également confirmé la décision de restitution d'une bourse perçue par une étudiante ayant interrompu sa première année d'études à l'Université, pour se consacrer à une formation dispensée par une grande banque, à l'issue de laquelle elle a obtenu un diplôme en formation bancaire et financière, délivré par l'Association suisse des banquiers (ASB). Ce diplôme et cette formation n'étant pas agréés par l'Etat, le fait qu'elle ait, grâce à eux, trouvé un emploi dans le secteur bancaire, ne permettait pas de renoncer au remboursement (BO.2007.0121 du 15 octobre 2007). Récemment, le tribunal a rejeté le recours d'un bénéficiaire d'une quarantaine d'années, qui avait interrompu ses études sans s'être présenté aux examens finaux et qui avait utilisé la bourse reçue pour financer une activité commerciale annexe. Même si cette dernière pouvait amener un complément de revenu appréciable, elle n'était pas nécessaire au financement des études, si bien que le recourant les avait abandonnées sans raison impérieuse (BO.2007.0127 du 12 février 2008).
4. a) En l'espèce, le recourant explique dans son mémoire de recours qu'il a abandonné de son plein gré les études entreprises à l'IAUG car il trouvait le niveau "plutôt bas" et avait l'impression de recommencer le cursus qu'il venait d'achever. Il avait donc décidé de commencer à travailler. Par ailleurs, il expose que le diplôme d'architecte HES n'avait pas un statut clair au niveau européen, que la première filière de Master en architecture HES a été mise en place dans la région en 2005 et que les premiers diplômes de fin de formation ont été remis en septembre 2007. En 2003, il ne savait pas quelle voie choisir entre un postgrade à l'EPFL ou un master HES. Il était par ailleurs devenu papa en septembre 2005, ce qui "va compliquer les choses pour reprendre des études". Il préparait actuellement son dossier pour s'inscrire au Registre REG, qui était, selon lui, considéré, en Suisse et en Europe, comme équivalent à une formation universitaire. Il fallait annuler la décision de remboursement en considérant que l'objectif visé était atteint par l'inscription au Registre REG. Dans ses déterminations complémentaires, il fait encore valoir qu'il cherchait un arrangement avec l'autorité intimée depuis plusieurs courriers, par exemple, celui daté du 11 juillet 2007. Pour des raisons financières et familiales, il lui était compliqué de reprendre des études et demandait à ce que son inscription au Registre REG soit jugée équivalente à un titre universitaire. Il convenait donc d'annuler la décision de remboursement.
L'autorité intimée a expliqué que le montant de 3'180 fr correspondait au montant immédiatement exigible pour cours non suivis du 15 janvier au 15 octobre 2002. Dès lors, même s'il obtenait son Master en architecture, cette dette ne pourrait pas être annulée. Aucune des raisons invoquées par le recourant ne constituait une raison impérieuse au sens de la loi et, compte tenu des multiples délais qui lui avaient été accordés, il était désormais tenu à restitution.
L'autorité intimée ne peut qu'être suivie dans son opinion. Le recourant a admis de lui-même avoir arrêté ses études de son plein gré et n'invoque aucune raison impérieuse qui l'aurait contraint à les interrompre. La naissance de son enfant, intervenue en septembre 2005, soit plus de trois ans après l'abandon des études, ne peut être considérée comme un bouleversement de la situation familiale à l'origine de l'abandon des études. De même, le fait d'interrompre la formation car il trouvait le niveau trop bas ne constitue pas une raison impérieuse. Si le choix d'entreprendre une activité au sein d'un bureau d'architectes s'est avéré judicieux, le recourant ayant depuis lors acquis des compétences professionnelles et de l'expérience, il n'en reste pas moins qu'il a librement décidé d'interrompre les études pour lesquelles il avait reçu une aide de l'Etat. Il est dès lors réputé avoir abandonné ses études sans raison impérieuse, au sens de l'art. 16 al. 2 RLAEF.
b) Reste à examiner s'il a entrepris d'autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon (art. 16 al. 2 in fine RLAEF).
aa) Le recourant allègue que l'inscription au Registre REG est équivalente à un titre universitaire et que son objectif sera atteint par son inscription.
Selon le site internet www.schweiz-reg.ch, "le REG a pour objectif de tenir un répertoire des professionnels des domaines de l’ingénierie, de l'architecture, de l’industrie et de l’environnement. A cette fin, il tient à jour un tableau des personnes exerçant une de ces professions reconnues et qui remplissent les conditions, qu’il tient à la disposition du public avec les informations relatives à leurs qualifications professionnelles, divisé en trois niveaux. Les diplômés d'une Haute Ecole (EPFZ, EPFL, IAUG, USI), d'une Haute Ecole Spécialisée HES, d'une Ecole d'ingénieurs (ETS), d'une Ecole technique (ES) ou d'une Ecole étrangère reconnue comme équivalente sont inscrits au Registre sur la base de leur diplôme, lorsqu'ils justifient d'une activité pratique suffisante de 3 ans en règle générale (2 ans pour les détenteurs d'un diplôme de l'ES)."
Selon l'art. 4a du règlement concernant l'inscription au Registre et la radiation, également disponible sur le site internet précité, les personnes avec diplôme d’une Haute Ecole Spécialisée autorisée par la Confédération ou les personnes qui ont obtenu la conversion de leur titre ETS en un titre HES auprès de l‘OFFT peuvent faire une demande d’inscription au REG A, s'ils justifient d'une pratique professionnelle qualifiée d’au minimum 3 ans après l’obtention du titre pour des études d’une durée de quatre ans ou de 4 ans après l’obtention du titre pour des études d’une durée de trois ans et en faisant la preuve des qualités nécessaires à l’exercice correct de la profession (procédure d’examen spéciale).
bb) Tout d'abord, le tribunal constate que le recourant, bien qu'il ait fourni copie du recépissé de paiement du 31 juillet 2008 de l'inscription au Registre REG, n'apparaît pas à ce jour sur la liste des personnes qui y sont effectivement inscrites, disponible sur le site internet de la fondation. Il ne saurait dès lors se prévaloir de cette inscription pour en tirer un quelconque droit fondé sur l'art. 16 al. 2 RLAEF.
Quoi qu'il en soit, l'inscription dans ce registre ne correspond pas au sens que la LAEF attribue aux mots "titre" et "formation". En effet, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique, qui préparent aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales (art. 6 al. 1 ch. 1 let. a LAEF), titres et professions universitaires (let. b), professions de l'enseignement (let. c), professions artistiques (let. d), professions sociales (let. e), professions paramédicales et hospitalières (let. f) ou professions de l'agriculture (let. g). En d'autres termes, une bourse est destinée à ceux qui visent l'obtention d'un titre (Bulletin du Grand Conseil [BGC], sept. 1973, p. 1236). Or, l'inscription au Registre REG, aussi reconnue qu'elle soit dans les milieux professionnels, atteste uniquement que la personne a obtenu un diplôme d'une école reconnue par le REG et qu'elle justifie d'une pratique professionnelle de quelques années (cf. site internet du REG). Cette inscription ne constitue pas la fréquentation d'une école reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF et ne donne un titre pas visée à l'art. 6 al. 1 LAEF. Au contraire, c'est en l'espèce le titre HES, obtenu à l'école d'ingénieurs de Genève en 2001 et la pratique professionnelle qui permet l'inscription. Il ne s'agit donc pas d'une formation postgrade, mais de la reconnaissance d'un certain nombre de compétences théoriques et pratiques.
Au vu de ce qui précède, la condition fixée pour que l’aide de l’Etat soit versée, à savoir l’obtention d’un diplôme postgrade, n’a pas été remplie. Il apparaît que le recourant n’a pas été empêché de terminer sa formation par une raison impérieuse, mais qu'il y a librement renoncé, considérant le niveau trop bas. Au surplus, bien qu'il ait requis sont inscription au Registre REG, il ne s'agit pas d'études ou de formation au sens de la LAEF. Dès lors, il n'a pas repris des études dans le délai de deux ans qui suit l'abandon de la précédente formation, ceci sans raison impérieuse, si bien qu'il est tenu de restituer les sommes perçues (Art. 16 al. 2 RLAEF).
5. Le recours doit par conséquent être partiellement admis et la décision de l'OCBEA du 8 juillet 2008 réformée en ce sens que le recourant est tenu à la restitution de la somme de 3'180 fr. Le recours est rejeté pour le surplus. Les frais laissés à la charge du recourant sont par conséquent réduits (art. 49 al. 1 in fine LPA-VD); il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la cour de droit public et administratif
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l'OCBEA du 8 juillet 2008 réformée en ce sens que le recourant est tenu à la restitution de la somme de 3'180 fr. Le recours est rejeté pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 50 (cinquante) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.