TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. Guy Dutoit  et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs ; M. Jérôme Campart, greffier.

 

recourant

 

A.X.________, à ********, représenté par B.X.________

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 30 décembre 1983, domicilié à ********, a entamé au mois d'octobre 2002 une formation d'ingénieur en électronique auprès de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg. Dite formation était prévue pour durer six semestres.

Par décision du 25 novembre 2002, A.X.________ a été mis au bénéfice d'une bourse de 4'630 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003. Le 11 décembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a renouvelé son aide, pour ses troisième et quatrième semestres d'études, par 4'660 francs.

Au cours du mois de janvier 2004, l'intéressé a dû consulter son médecin de famille à deux reprises. Selon ses propres explications, c'était en raison d'un choc émotionnel.

Le 26 septembre 2004, l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg a informé l'intéressé de son échec au deuxième examen propédeutique, ajoutant qu'il avait la possibilité de répéter son année.

B.                               Par courrier du 15 mai 2008, l'office a demandé à A.X.________ de lui faire parvenir son "document de fin d'études du/de Ecole d'ingénieurs de Fribourg", en l'informant également que s'il avait arrêté sa formation, il devrait rembourser l'aide dont il avait bénéficié.

L'intéressé a écrit à l'office le 4 juin 2008 en indiquant qu'il avait dû interrompre sa formation pour des raisons médicales. Il a ajouté qu'il avait suivi ensuite une thérapie qui lui avait permis de retrouver son équilibre  et qu'il avait un emploi stable depuis deux ans. A cette missive était notamment joint un certificat médical du Dr Y.________ confirmant qu'il avait dû interrompre ses études pour raisons médicales.

C.                               Par décision du 2 juillet 2008, confirmée le 18 juillet 2008, l'office a réclamé la restitution de la totalité de l'aide versée.

Le 12 juillet 2008, le père de A.X.________ écrit à l'office pour expliquer notamment que son fils avait traversé une période difficile, pour des raisons médicales, auxquelles s'était ajouté l'échec qu'il avait subi, durant laquelle il avait commencé des emplois temporaires dont l'un s'était commué en contrat de durée indéterminée. Il a aussi exposé que son fils ne disposait pas encore des forces et de la confiance nécessaires pour reprendre ses études, ajoutant qu'il n'avait pas manqué un seul jour de cours durant ses deux ans de formation. Au final, la décision du 2 juillet risquait de le pénaliser injustement.

Selon courrier du 18 juillet 2008, l'office a déclaré maintenir sa demande de remboursement.

D.                               Le 30 juillet 2008, A.X.________, par le truchement de son père, s'est pourvu à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Le recourant a notamment fait valoir que l'autorité intimée n'avait pas tenu compte des explications et certificats médicaux qu'il avait produits et qui justifiaient l'interruption de sa formation. Il a ajouté qu'il avait suivi les cours avec assiduité et que la décision attaquée lui paraissait tardive dans la mesure où il aurait dû achever sa formation durant l'année 2005. S'agissant de la date du dépôt du recours, il a fait valoir qu'il avait contacté l'office qui l'avait invité à lui exposer ses motifs en lui assurant que son courrier prolongerait le délai de recours. La lettre de l'office du 18 juillet lui étant parvenue durant ses vacances, il avait interjeté recours dès son retour.

L'office a produit ses déterminations au dossier le 1er septembre 2008 et a conclu au maintien de la décision attaquée; il a fait valoir, en substance, que les problèmes de santé du recourant ne l'avaient pas empêché d'entamer une activité salariée, dans le domaine de l'électronique, pour en déduire que son état de santé ne l'aurait pas empêché de poursuivre une formation reconnue.

Le 20 septembre 2008, le recourant a produit un mémoire complémentaire dans lequel il a précisé que les études qu'il avait entreprises étaient nettement plus exigeantes que le travail qu'il exerçait et que c'était une des raisons qui l'avaient empêché de poursuivre sa formation. Il a ajouté qu'il possédait déjà un CFC dans l'électronique et qu'il n'avait donc fait qu'exercer le métier pour lequel il avait été formé. Il a fait valoir que le certificat médical du Dr Y.________ paraissait suffisant pour confirmer ses dires.

E.                               Sur demande du Juge instructeur, le recourant a relevé son médecin du secret médical. Ce dernier a transmis des explications détaillées à la CDAP le 20 octobre 2008. Il en ressort notamment que l'intéressé présentait tous les symptômes d'un état dépressif réactionnel lorsqu'il l'a consulté et que la thérapie, entreprise par la suite, lui avait permis de comprendre ses limites et de se revaloriser en exerçant son ancien métier, malgré l'absence d'un diplôme supérieur, dont il avait dû faire le deuil car la poursuite de sa formation représentait une stimulation externe trop élevée qui risquait de réactiver sa névrose.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Aux termes de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAEF), la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelles régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la loi précitée (RLAEF) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).

3.                                En l'espèce, les explications fournies par le médecin du recourant sont convaincantes. En effet, elles laissent clairement apparaître que ce sont des raisons médicales qui l'ont contraint à interrompre définitivement sa formation, et qui l'ont amené à travailler en qualité de salarié dans le domaine dans lequel il disposait déjà d'un CFC. Ainsi, ce n'est pas de son propre chef que le recourant a mis un terme à sa formation, qu'il avait pourtant assidûment suivie, mais pour des raisons médicales. En outre, pour les mêmes motifs médicaux, il apparaît qu'il ne peut pas non plus reprendre sa formation au terme de sa thérapie.

L'atteinte à la santé, dûment constatée et attestée, constitue une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF justifiant non seulement l'interruption de la formation mais également l'absence de reprise de celle-ci, en raison du facteur de stress, qui risque d'entraîner une rechute, mis en évidence par le Dr Y.________.

Une des deux conditions nécessaires à la demande de remboursement fait donc défaut puisque le recourant a démontré que c'était à cause d'une raison impérieuse qu'il avait été contraint d'interrompre ses études. La jurisprudence dont s'est prévalu l'office, ayant trait à un étudiant qui a librement choisi d'interrompre ses études pour privilégier une carrière théâtrale (BO.2005.0167), est ainsi inapplicable au cas du recourant.

Dans ces circonstances, il apparaît que les conditions de l'art. 28 LAEF, auxquelles est subordonnée la restitution de l'aide reçue, ne sont pas toutes remplies.

4.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu sans frais.

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2008 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 2 décembre 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.