TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 décembre 2008

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  à Lausanne

  

 

Objet

DDécision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 août 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née le 23 novembre 1983, habite à Lausanne chez son père, B.X.________. Sa mère est décédée en juin 2004. Le 20 octobre 2003, elle a entrepris des études de psychologie auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l'Université de Lausanne. Elle obtenu des aides sous forme de bourses d'études pour la première année (redoublement), soit les années académiques 2003/2004 (1'550 et 1'540 fr.) et 2004/2005 (5'210 fr.), pour la deuxième année, soit l'année académique 2005/2006 (3'030 fr.), et pour la troisième année (redoublement), soit les années académiques 2006/2007 (3'070 fr.) et 2007/2008 (6'870 fr.).

B.                               En mars 2008, A.X.________ a présenté une demande de bourse d'études pour suivre la quatrième année de sa formation universitaire. Pour l'année 2006, la décision de taxation de son père, B.X.________, indique un revenu net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) de 60'200 fr. et une fortune imposable de zéro franc. Les revenus de la requérante pour l'année 2006 (ch. 650 de la déclaration d'impôt) sont de 5'681 fr., (6'768 fr. rente d'orphelin, 813 fr. revenus de l'activité, moins 1'900 fr. primes d'assurance maladie), la fortune imposable étant de zéro franc. En 2007, la rente d'orphelin s'est élevée à 6'960 fr. (v. attestation de la caisse AVS de janvier 2008). La requérante a précisé que le versement de sa rente d'orphelin allait cesser en novembre 2008, car elle atteindrait l'âge de 25 ans.

C.                               Par décision du 11 août 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X.________, en raison de la capacité financière de sa famille, le revenu familial ayant fortement augmenté selon la taxation 2006.

Le 14 août 2008, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 11 août 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'octroi d'une aide pour pouvoir continuer ses études. Elle expliquait qu'elle avait besoin de la rente d'orphelin de 580 fr. par mois dont le versement allait cesser à la fin de l'année. En outre, son père avait contracté beaucoup de dettes suite au décès de sa mère le 21 juin 2004, qui pesaient encore relativement lourd dans le budget familial.

Le 16 septembre 2008, avec calcul détaillé à l'appui, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est déterminée le 28 septembre 2008, relevant notamment qu'elle envisageait de quitter le foyer familial en raison de conflits familiaux. Elle relevait en outre que même si elle obtenait un montant de 800 fr. par mois de son père et compte tenu d'un salaire moyen de 600 fr. par mois, cela ne lui suffirait pas, le budget minimum vital étant de 1'800 fr. par mois, selon les renseignements qu'elle avait obtenus auprès du bureau des affaires socio-culturelles de l'Université de Lausanne.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

b) La requérante, âgée de 25 ans, est financièrement dépendante de son père. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont elle dispose pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

2.                                Les critères pour déterminer la capacité financière de la requérante et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)  le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)  la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)   l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est fixé de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."

A l'art. 10b al. 1 RLAEF, il est précisé :

"L'Office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque :

a)  la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou

b)  le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."

 b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

 

Art. 11a RLAEF

1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.

2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :

"1 Les éléments constituant le coût des études sont :

a.   les écolages et les diverses taxes scolaires;

b.   les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c.   les vêtements de travail spéciaux;

d.   les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e.   les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.

3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."

Le "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" du 30 mai 2007 (ci-après : le barème), précise notamment ce qui suit pour le coût des études :

"Déplacements

Fr. 585.-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (3 zones mobilis)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois.

(...)                 

d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

3.                                a) La recourante allègue que sa situation financière va changer car elle n'a plus droit au versement de la rente d'orphelin. En outre, son père aurait des dettes qui grèveraient son budget. Il convient d'examiner le calcul effectué par l'autorité intimée.

b) S'agissant des charges mensuelles, l'office a retenu en l'espèce un forfait de 2'500 fr. pour le père et de 800 fr. pour la requérante, soit au total 3'300 fr., ce qui est conforme à l'art. 8 al. 2 RLAEF. Le Tribunal administratif a rappelé que les charges sont préétablies et qu'elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille (BO.2004.0179 du 27 mai 2005). Il n'y a donc pas lieu de tenir compte notamment des dettes du père de la recourante, invoquées sans toutefois que le montant en soit précisé.

c) Le revenu familial déterminant retenu par l'autorité intimée est de 60'200 fr., soit le revenu net du père selon ch. 650 de la déclaration d'impôt pour l'année 2006. Le revenu mensuel moyen est par conséquent de 5'017 fr.

Les charges familiales mensuelles s'élevant à 3'300 fr., l'excédent mensuel du revenu familial, respectivement le solde disponible est de 1'717 fr. (5'017 fr. - 3'300 fr. = 1'717 fr.). Le total des parts de la famille s'élevant à 3 (1 part pour 1 adulte et 2 parts pour la requérante en formation), le montant mensuel que la famille peut affecter au financement des études de la recourante est de 1'144 fr. ([1'717 fr. : 3] x 2 = 1'144 fr.), respectivement 13'728 fr. par année (1'144 fr. x 12), montant retenu par l'autorité intimée.

d) S'agissant du coût des études (art. 19 LAEF), l'office a retenu un montant annuel de 5'545 fr., qui n'est pas contesté par la recourante, soit 2'760 fr. pour la formation, 2'200 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile (v. barème) et  585 fr. pour les frais de déplacements (v. barème). Dès lors, le coût effectif des frais d'études (5'545 fr.) est couvert par le solde disponible que le père peut affecter au financement des études de sa fille, le solde disponible étant de de 8'183 fr. Ce montant permet, le cas échéant, de compenser la diminution des revenus de la recourante qui n'aura plus droit à la rente d'orphelin à la fin de l'année 2008. La décision de l'autorité intimée, qui refuse l'octroi d'une bourse à la requérante, au motif que la capacité financière de son père est suffisante, doit par conséquent être confirmée.

4.                                La recourante explique encore qu'elle envisage de quitter le domicile familial, en raison de conflits avec son père.

a) Outre le fait que l'intéressée habite toujours chez son père, il convient de rappeler que la règle, pour les personnes financièrement dépendantes de leurs parents est celle de l’art. 7 al. 2 RLAEF, à savoir la prise en considération du domicile de leurs parents. Il est vrai que l'art. 19 LAE prévoit expressément que toutes les dépenses nécessitées par les études doivent être prises en considération. Le Tribunal administratif a dès lors précisé que si l'office devait constater qu'un requérant ne pouvait pas, pour une quelconque raison - et pas seulement la distance -, mener à bien ses études tout en habitant chez ses parents, il devait calculer le coût de la formation en tenant compte des frais de logement hors de la famille. Il a toutefois refusé la prise en charge d'un domicile séparé au requérant qui avait la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec lesquels la mésentente n'a pas été jugée suffisante pour rendre nécessaire un logement séparé (BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Le tribunal a par contre admis que l'on tienne exceptionnellement compte du loyer d'une chambre, pour un requérant qui ne pouvait habiter avec ses parents en raison de circonstances objectives indépendantes de sa volonté, n'ayant jamais vécu avec son père qui occupait un studio et ne pouvant vivre avec sa mère provisoirement sans domicile (BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le refus de la prise en charge du loyer a été confirmé pour une requérante qui n'était pas contrainte, pour des raisons de distance entre le domicile de sa mère et de son beau-père et le lieu de ses études, de prendre un domicile séparé. La détérioration des relations entre l'enfant et sa mère, suite au décès du père, ainsi que l'exiguïté de l'appartement familial, n'ont pas été considérées comme nécessitant la prise d'un domicile séparé (arrêt BO.2005.0015 du 24 juin 2005 consid. 2 b/bb).

b) En l'espèce, la requérante n'a pas démontré que les relations avec son père, dont le domicile se trouve à Lausanne, c'est-à-dire à une distance raisonnable du lieu des études  à l'Université de Lausanne, étaient mauvaises au point de rendre indispensable un domicile séparé. Sa demande tendant à l'octroi d'un montant pour un domicile séparé est par conséquent non seulement prématurée, en l'absence de frais y relatifs, mais devrait le cas échéant être refusée. Il n'a en effet pas été démontré que les conditions pour la prise d'un logement séparé étaient réalisées.

5.                                ll résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 août 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 fr. est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 30 décembre 2008

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.