|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP |
|
Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
|
|
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 juillet 2008 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 15 décembre 1977, a sollicité, le 8 mars 2004, une aide financière auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) afin d’entamer une formation auprès de l’Ecole Supérieure Suisse d’optique. Cette formation devait débuter en octobre 2004 et s’achever en octobre 2006 par l’obtention d’un diplôme fédéral d’opticien.
B. Par décisions des 31 décembre 2005 et 23 mai 2006, l’office a octroyé à la prénommée une bourse d’étude d’un montant de 12'800 francs pour la période du 25 octobre 2004 au 24 octobre 2005 et de 12'100 francs pour la période du 24 octobre 2005 au 30 septembre 2006, soit un total de 24'900 francs.
C. Interpellée le 15 mai 2008 afin de fournir à l’office des explications sur l’achèvement de sa formation, l’intéressée ne s’est pas manifestée.
D. Par décision du 7 juillet 2008, l’office a requis de X.________ le remboursement de la somme de 24'900 francs dans un délai échéant en septembre 2011 au motif qu’elle avait cessé définitivement toute formation en septembre 2006.
E. Le 27 août 2008, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. L’office a déposé ses déterminations le 26 septembre 2008 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Invitée a déposer un mémoire complémentaire, la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai qui lui était imparti.
Sur requête du juge instructeur, l’Ecole Supérieure Suisse d’optique a confirmé le 1er décembre 2008 que la recourante aurait eu la possibilité de se représenter à ses examens. Interpellée sur la question de savoir si elle avait repris des études, la recourante a indiqué le 3 décembre 2008 que, après son échec aux examens d’automne 2006, elle avait commencé une activité professionnelle.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A teneur de l’art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11), la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. Cette disposition est complétée par l’art. 16 du règlement du 21 février 1975 d’application de la loi (RLAEF ; RSV 416.11.1) dont l’alinéa deux dispose que le boursier qui n’épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d’études ou de formation de repasser ses examens et d’obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s’il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon.
En l’espèce, la recourante a joint à son recours un certificat de fin d’étude daté du 3 octobre 2006 qui dresse la liste des matières suivies et des notes obtenues. Selon la recourante, ce certificat atteste qu’elle a bel et bien mené à terme la formation pour laquelle une bourse lui a été octroyée. Elle explique n’avoir pas été en mesure de présenter ce document plus tôt du fait de nombreux changements dans sa vie privée et professionnelle, de déménagements et d’un long séjour à l’étranger. L’autorité intimée considère pour sa part que ce certificat ne constitue pas un titre de formation mais une simple attestation du suivi régulier des cours, ce fait lui ayant été confirmé téléphoniquement par l’Ecole supérieure d’optique, laquelle aurait également confirmé à l’office que la recourante n’avait pas obtenu le diplôme fédéral d’opticien suite à un échec à ses examens qu’elle n’a pas tenté de repasser.
L’instruction a permis d’établir que la recourante n’a effectivement pas épuisé toutes les possibilités offertes par le règlement d’études de l’Ecole Supérieure Suisse d’optique puisqu’elle aurait pu se représenter à ses examens finaux afin d’obtenir le diplôme d’opticien. Elle est donc réputée, conformément à l’art. 16 al. 2 RLAE, avoir abandonné ses études sans raisons impérieuses. C’est par conséquent à bon droit que l’autorité intimée a exigé de la recourante le remboursement de la somme de 24'900 francs.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Conformément à l’art. 55 LJPA, les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui n’obtient pas gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 7 juillet 2008 de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.