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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2009 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 août 2008 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ (ci-après : la requérante, ou la recourante), née le 22 avril 1977, et son époux B.X.________ sont les parents de C.X.________, né le 11 décembre 2003 et D.X.________, né le 25 juillet 2005.
La requérante a obtenu une licence en théologie en 2001. En septembre 2006, elle a entamé une formation auprès de l’Institut De Ribaupierre, Ecole supérieure de musique (ci-après : l’école), dans les classes professionnelles de la formation Willems. Par décision du 15 février 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a accordé à la requérante une bourse de 360 fr. pour la période du 12 février au 6 juillet 2007, admettant en substance son indépendance financière.
Par décision du 25 juin 2007, l’OCBEA a accordé à la requérante une bourse d’étude d’un montant total de 6'360 fr. pour la période du 1er septembre 2007 au 1er juin 2008. Dans le cadre de sa demande de bourse, la requérante avait indiqué, notamment pour expliquer la quotité des frais de déplacement, que les cours avaient lieu à raison de 1,5 jours par semaine. Ce point ressort également de l’horaire des cours établi par l’école et produit par la requérante.
Le 16 février 2008, la requérante a déposé une nouvelle demande de bourse pour l’année scolaire 2008-2009. Il ressort des documents produits à l’appui de cette demande que le revenu imposable des époux X.________ pour l’année 2006 s’élevait à 46'000 fr., leur fortune à 41'000 fr. et que le salaire de l’époux de la recourante allait connaître une baisse en 2008, du fait de la réduction de 20% de son taux d’activité. Interpellée par l’OCBEA, la requérante a précisé exercer une activité d’enseignante de musique, imposée par sa formation, à titre indépendant. Cette activité ne lui permettait pas de dégager un quelconque revenu.
B. Par décision du 28 août 2008, l’OCBEA a accordé à A.X.________ une bourse d’un montant total de 4'500 fr. pour la période du 1er août 2008 au premier juillet 2009. Interpellé par la requérante, l’office a précisé qu’il avait arrêté le montant maximal de la bourse à 14'985 fr., et accordé le tiers de ce montant pour tenir compte du fait que la formation n’était pas suivie à plein-temps, mais portait sur 1,5 jours par semaine.
Par acte déposé le 19 septembre 2008, A.X.________ a recouru contre cette décision et conclus principalement à sa réforme en ce sens que le montant maximal de la bourse lui est octroyé, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
Dans ses déterminations du 27 octobre 2008, l’OCBEA a conclu au rejet du recours. La recourante a confirmé ses conclusions le 20 novembre 2008.
Les arguments des parties seront repris dans leur mesure utile, et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
2. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire, aux conditions définies par l’art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11), à teneur duquel :
« Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
1. Aux étudiants et élèves fréquentant,
dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique
qui préparent :
a. au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture
générale et diplôme d'études commerciales ;
b. aux titres et professions universitaires ;
c. aux professions de l'enseignement ;
d. aux professions artistiques ;
e. aux professions sociales ;
f. aux professions paramédicales et hospitalières ;
g. aux professions de l'agriculture.
1a. Aux élèves du raccordement des types I et II et de l'Ecole de perfectionnement.
2. Aux apprentis, élèves et
étudiants fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la
législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.
(…) »
3. a) En l’espèce, à l’exclusion des calculs relatifs au montant de l’aide ou au statut d’indépendance financière reconnu à la recourante, seule la prise en compte du fait que l’enseignement suivi l’est à temps partiel et, partant, laisse à la recourante le temps d’exercer une activité lucrative, est litigieux.
Le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a déjà précisé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2001.0086 du 10 janvier 2002 et les réf. cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance, par exemple, permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a donc confirmé la pratique de l'office qui se base sur le Barème et Directives du Conseil d'Etat du 4 mars 1998 (remplacé par le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007; ci-après: le barème). Celui-ci prévoyait une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts BO.2002.0059 du 26 août 2002 ; BO.2002.0038 du 20 juin 2002 ; BO.1997.0193 du 14 août 1998).
Récemment, dans le cas d'une jeune mère de famille qui avait entrepris de suivre des cours à raison de deux jours ouvrables par semaine, le tribunal a retenu qu'un tel programme demeurait compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel (arrêts BO.2007.0190 du 22 janvier 2008). Elle a également refusé d'allouer une bourse à un recourant qui suivait une formation d'éducateur en cours d'emploi, non seulement parce que la formation n'était pas dispensée au sein d'une école reconnue d'utilité publique, mais encore parce le temps qui lui était laissé en dehors de ses études apparaissait compatible avec la prise d'une activité lucrative (BO.2007.0181 du 29 janvier 2008). De même, le Tribunal a confirmé le refus de bourse pour un recourant qui suivait le programme de diplôme ES d'arboriculteur (794 heures de cours sur une durée maximum de 24 mois, ce qui correspondait à un mi-temps). Bien que les jours de cours prévus, en moyenne, trois par semaine, n'étaient pas réguliers, ce qui ne facilitait l'exercice d'une activité lucrative en parallèle, le tribunal a considéré qu'il était possible de travailler à environ 50% selon un horaire souple, si bien que le programme d'études du recourant ne s'opposait pas à l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel (BO.2007.0007 du 12 juin 2008).
b) La recourante fait en substance valoir que la formation suivie, de surplus en troisième année compte tenu de la rédaction d’un mémoire de fin d’études, ne lui donne pas la latitude d’exercer une activité rémunérée à 70%, mais, selon ses explications, au maximum 40%. Au surplus, l’activité d’enseignante est exercée à titre indépendant en raison de l’absence de place disponible dans un rayon géographique raisonnable, et elle est imposée par le cursus suivi, ce qui, également, ne lui laisse que peu de place pour la réalisation d’un revenu annexe.
En premier lieu, avec l’autorité intimée, il convient de souligner que, compte tenu de la jurisprudence mentionnée sous chiffre 3 a., le principe même de l’octroi d’une bourse destinée à financer une formation à temps partiel est sujet à caution. Cela étant, et dans la mesure où, sans faute de la part de la recourante, l’OCBEA ne s’est rendu compte du fait que les études suivies n’impliquent qu’un jour et demi de cours par semaine que lors du traitement de la troisième demande de bourse, il se justifie pleinement de mettre la recourante au bénéfice d’une bourse sans appliquer avec rigueur la jurisprudence précitée.
En revanche, il n’apparaîtrait pas équitable d’allouer une bourse entière dès lors que la recourante bénéficie, comme elle le reconnaît elle-même, de temps libre lui permettant de réaliser un revenu. A cet égard, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’a pas tenu compte du temps consacré à la préparation des cours ou à la rédaction de mémoire, dès lors qu’il fait partie intégrante de toute formation tertiaire, et ne donne pas lieu à l’allocation de montants complémentaires.
L’autorité intimée a appliqué une solution esquissée dans l’arrêt BO.2007.0062, selon laquelle une formation conciliable avec un « emploi rémunéré sur la base d’un taux d’occupation de 80% » laissait « entrevoir la possibilité de l’octroi d’une bourse réduite à 20%, au regard des principes développés dans la jurisprudence ». Elle a ainsi estimé que, dans le cas d’espèce, la formation suivie permettait d’occuper un emploi à un taux de 70% et a ainsi accordé une bourse s’élevant au tiers du montant maximum possible. Cette solution apparaît, compte tenu de l’ensemble des circonstances, équitable et conforme à l’esprit de la pratique et de la jurisprudence actuelle. Elle doit ainsi être confirmée.
4. Le recours doit ainsi être rejeté. Compte tenu de la situation personnelle de la recourante et des circonstances du cas, il se justifie de statuer sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 août 2008 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.