TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 février 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 septembre 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                A.Y.________ est née le 9 décembre 1992. Ses parents, X.________ (la recourante) et B.Y.________ ont divorcé en 2003. A.Y.________ vit auprès de sa mère, à Château d'Oex. X.________ est aide-soignante à l'Hôpital du Pays d'Enhaut. B.Y.________, gérant, vit avec une amie, dont il a eu un enfant, C.Y.________, née le 15 janvier 2004.

B.                               Par demande du 4 avril 2008, A.Y.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa première année d'études au Gymnase de Burier, à La Tour-de-Peilz.

C.                               Par décision du 26 septembre 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé d'allouer à l'intéressée une bourse d'études, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

D.                               Agissant au nom et pour le compte de sa fille, X.________ a recouru le 6 octobre 2008 (date du sceau postal) contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir que son revenu imposable a diminué en 2007 et que ses charges ont passablement augmenté en raison de la formation d'assistante en soins et santé communautaire qu'elle a entreprise parallèlement à son emploi (frais de déplacement jusqu'à St-Loup deux fois par semaine, frais de repas sur place, écolage).

Dans sa réponse du 29 octobre 2008, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (en vigueur lors du dépôt du recours; remplacée depuis le 1er janvier 2009 par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable.

2.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) Etant donné que la fille de la recourante n'est pas majeure, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

3.                                Selon l'art. 16 LAEF, pour l'évaluation de la capacité financière des parents entrent en ligne de compte d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).

a) L'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, précise que le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du montant porté sous le code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence, à savoir celle qui précède l'année civile précédant la demande. Si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, il incombe à l'office de prendre en compte les revenus de chacun des deux parents (art. 10c RLAEF).

En l'espèce, la décision de taxation pour l'année 2006, qui est la période fiscale de référence, fait état d'un revenu net annuel de 40'026 fr. pour la recourante et de 66'982 fr. pour le père de l'intéressée et son amie (41'165 fr. + 25'817 fr.), soit un total annuel de 107'008 fr. (8'917 fr. par mois). La recourante fait toutefois valoir que son revenu net annuel a diminué en 2007 et qu'il ne s'élève plus pour cette période qu'à 36'659 fr. (revenu basé sur le code 650 de la taxation fiscale du 30 avril 2008 calculé sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007).

L'art. 15a RLAEF, entré en vigueur le 1er août 2006, a la teneur suivante:

"Est considéré comme étant propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui induit :

a.           une diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.

b.           une augmentation supérieure à vingt pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été octroyée."

La diminution de revenu dont se prévaut en l'occurrence la recourante (3'367 fr.) est inférieure au 20% mentionné à l'art. 15a RLAEF, limite en-dessous de laquelle le changement de situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le montant de l'allocation insuffisant (arrêt BO.2007.0206 du 17 mars 2008 consid. 2). La prise en considération d'un montant de 40'026 fr. comme revenu annuel net de la recourante doit par conséquent être confirmée.

b) L'art. 18 LAEF précise que "les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis la modification du RLAEF le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

                   Fr. 3'100.- pour deux parents

                   Fr. 2'500.- pour un parent

                   auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

                   Fr. 700.- pour un enfant mineur

                   Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

En l'espèce, les charges de la famille sont constituées de celles de l'intéressée, de la mère, du père, de son amie et de leur enfant né en 2004. Elles s'élèvent conformément à l'art. 8 al. 2 RLAEF à un montant mensuel de 7'000 fr. (2'500 fr. pour la mère; 3'100 fr. pour le père et son amie; 1'400 fr. pour deux enfants mineurs). La recourante fait certes valoir que ses charges ont passablement augmenté en raison de la formation d'assistante en soins et santé communautaire qu'elle a entreprise parallèlement à son emploi (frais de déplacement jusqu'à St-Loup deux jours par semaine, frais de repas sur place, écolage). La réglementation ne permet toutefois pas, comme on l'a vu, de tenir compte des charges réelles de la famille (arrêt BO.2007.0218 du 29 mai 2008). La prise en considération d'un montant de 2'500 fr. comme charges mensuelles de la recourante doit par conséquent être confirmée.

4.                                Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient (art. 12 al. 1 RLAEF). Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 2 et 3 RLAEF).

En l'espèce, les frais d'études de la requérante ont été fixés par l'office à 5'220 fr. (voir réponse du 29 octobre 2008: total formation: 1'390 fr.; frais de logement/pension/repas: 2'200 fr.; déplacements: 1'630 fr.). Ce montant est conforme aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi qu'au barème.

5.                                Selon l'art. 11 RLAEF (alors en vigueur), l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

En l'espèce, l'excédent du revenu familial s'élève à 1'917 fr. par mois (8'917 fr. – 7'000 fr.). Ce montant doit ensuite être réparti en six parts (deux parts pour A.Y.________; deux parts pour la recourante qui se trouve en formation; une part pour le père; une part pour son amie), ce qui représente un montant de 319 fr. 50. La part du bénéfice que la famille peut consacrer à la formation de A.Y.________ s'élève ainsi à 639 fr. (2 x 319 fr. 50) par mois, soit 7'668 fr. par année. Ce montant étant supérieur au coût des études (5'220 fr.), la bourse sollicitée ne peut être allouée.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 septembre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 23 février 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.