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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mars 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne. |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 septembre 2008 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 22 mars 1984, a débuté en automne 2004 des études à l'Université de Lausanne pour obtenir un master en géosciences et environnement. Ses parents sont mariés et il a un frère, B.X.________, né le 18 mars 1991. A.X.________ a obtenu des bourses d'études respectives de 4'950 fr. et de 4'400 fr. pour les années universitaires 2006-2007 et 2007-2008.
B. Une nouvelle demande de bourse d'études a été déposée par A.X.________ pour l'année universitaire 2008-2009. Par décision du 17 septembre 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé cette demande au motif que la capacité financière de la famille dépasserait les normes fixées pour l'octroi d'une bourse d'études.
C. a) Par recours déposé le 16 octobre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A.X.________ a contesté cette décision en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Il admet que le revenu de ses parents a augmenté, mais il indique que leur situation serait loin d'être confortable. Il sollicite dès lors la reconsidération de son cas. Il explique encore qu'il travaille à 30% dans une entreprise régionale en parallèle à ses études, mais qu'au vu de la charge de travail universitaire qui allait augmenter cette année, son travail à l'extérieur de l'université allait inévitablement être modifié et aboutir ainsi à un manque à gagner. Il a joint à son recours une copie de la déclaration d'impôt de ses parents pour l'année 2007, ainsi qu'une copie de sa propre déclaration d'impôt pour la même année.
b) L'office s'est déterminé sur le recours le 14 novembre 2008 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision du 17 septembre 2008. Il admet que le revenu net des parents de A.X.________ a accusé une diminution certaine pour l'année 2007, conformément à la déclaration d'impôt produite, mais il indique que cette diminution serait compensée par l'augmentation de la fortune familiale. La différence entre le revenu retenu par l'office dans son calcul et le revenu déterminant de la famille défini selon la déclaration d'impôt 2007 n'accuserait ainsi pas, selon l'office, une diminution de plus de 20%, de sorte que la prise en compte du revenu 2007 ne se justifierait pas. En outre, l'office n'avait pas comptabilisé le revenu d'appoint de A.X.________ dans son calcul, au vu des explications apportées dans son recours.
c) La possibilité a été donnée à A.X.________ de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction, mais il n’en a pas fait usage.
Considérant en droit
1. L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant, conformément à l’art. 14 al. 1 LAE.
2. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants, et s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007 (ci-après : barème du Conseil d’Etat ou barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
3. a) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). Aux termes de l'art. 10c al. 1 RAE, "Si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives." En l'espèce, la décision de taxation relative à la période de référence (2006) fait état d'un revenu net de 72'831 fr. pour les parents du recourant. En revanche, selon la déclaration d'impôt 2007 de ces derniers, le revenu net figurant au ch. 650 s'élève à 55'144 fr. pour l'année 2007. A cet égard, l'art. 15a RAE, entré en vigueur le 1er août 2006, prévoit que le changement de situation qui est considéré comme étant propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant, est celui qui induit:
"a. Une diminution supérieure à 20% entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'art. 10 du présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée".
Selon l'autorité intimée, la diminution de 20% figurant à l'art. 15a let. a RAE ne serait pas réalisée en l'espèce, puisqu'elle serait compensée par l'augmentation de la fortune qui s'élèverait désormais à 401'000 fr., selon la déclaration d'impôt 2007. Cette façon de procéder est surprenante. En effet, d'une part, l'autorité intimée n'a retenu, pour les années universitaires 2007-2008 et 2008-2009, à titre de fortune, que les montants correspondant aux chiffres 410 (titres et autres placements/gains de loterie) et 435 (assurances sur la vie) de la déclaration d'impôt (cf. dossier de l'autorité intimée; procès-verbaux de calculation). Il est même constaté que la décision de bourse pour l'année universitaire 2007-2008 a été réexaminée à la suite du recours déposé par le recourant auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, afin de ne comptabiliser justement que ces deux montants, et non l'intégralité de la fortune imposable; l'annotation suivante figure d'ailleurs sur le procès-verbal de calculation du 14 novembre 2007: "Révision suite recours. Suppression de la fortune Père "INDEPENDANT"". Le tribunal ne voit ainsi pas pour quel motif l'autorité intimée souhaite comptabiliser à nouveau l'entier de la fortune imposable, alors qu'elle a auparavant tenu compte du statut d'indépendant du père, en ne comptabilisant que la fortune disponible. En effet, selon l'art. 16 ch. 2 let. b LAE, la fortune ne doit pas supporter des prélèvements qui porteraient un préjudice sensible à l'activité économique de la famille. Ainsi, le montant correspondant au ch. 410 (titres et autres placements/gains de loterie) de la déclaration d'impôt sera pris en considération et il s'élève en l'espèce à 184'352 fr. (cf. déclaration d'impôt 2007 des parents du recourant). En revanche, il se pose la question de savoir si, contrairement au précédent calcul effectué par l'autorité intimée pour les années universitaires 2007-2008 et 2008-2009, le montant correspondant au ch. 435 (assurances sur la vie) de la déclaration d'impôt ne devrait pas être pris en compte. Il faut relever à cet égard que le statut d’indépendant du père du recourant lui impose d’organiser et de planifier sa prévoyance professionnelle ; il verse à cet effet un montant de 2’008 fr. par année à une forme reconnue de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A), selon le chiffre 310 de la déclaration d’impôt 2007. La valeur de rachat des assurances sur la vie de 22'361 fr. (chiffre 435) constitue ainsi un complément nécessaire aux efforts de prévoyance réalisés par la famille du recourant ; dans les circonstances particulières du cas d’espèce, cet élément de fortune ne peut dès lors être pris en considération.
La part de fortune familiale à ajouter au revenu net est déterminée par un barème du Conseil d'Etat, conformément à l'art. 10 al. 2 RAE. Selon ce barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007, une déduction de 85'450 fr. pour les parents et de 10'680 fr. par enfant, à charge ou pas, doit être retranchée de la fortune. Ainsi, en l'espèce, le solde de la fortune s'élève, après ces déductions, à un montant de 77'542 fr. (184'352 fr. - 85'450 fr. - 2 x 10'680 fr.). A ce solde, il faut encore ajouter un coefficient de pondération de 5% (cf. point A.2 du barème du Conseil d'Etat). La part de fortune familiale s'élève ainsi à 3'877 fr. (77'542 fr. x 5%). Le revenu familial annuel déterminant, si l’on tient compte de la baisse de revenus intervenue en 2007, est par conséquent de 59'021 fr. (55'144 fr. + 3'877 fr.), soit 4'918 fr. par mois.
Si l'on compare ce montant avec celui ressortant de la dernière décision de taxation fiscale (pour l'année 2006), on constate que la diminution est de l'ordre de 20%. En effet, le revenu résultant du ch. 650 pour l'année 2006 s'élève à 72'831 fr., et si l'on ajoute le montant correspondant au ch. 410, qui se chiffre à 117'956 fr., on obtient un revenu déterminant annuel de 73'388 fr. (72'831 fr. + [(117'956 fr. - 85'450 fr. - 2 x 10'680 fr.) x 5%], soit 6'116 fr. par mois. La différence entre les deux montants (6'116 fr. et 4'918 fr.) est de l'ordre de 20%. Elle n'est toutefois pas supérieure à cette limite, et conformément à l'art. 15a let. a RAE, ce n'est qu'en présence d'une diminution supérieure à 20% que le changement de situation est considéré comme étant propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant.
Il convient toutefois d'examiner si les nouveaux montants conduisent dans le cas concret à un montant supérieur à celui alloué. Il faut encore préciser que les revenus du recourant n'ont pas été pris en considération, étant donné qu'il a mentionné dans son recours qu'il ne pensait pas réaliser en 2008-2009 un revenu équivalent à ce qu'il avait prévu au moment où il a déposé son formulaire de demande; l'autorité intimée n’a d'ailleurs pas non plus comptabilisé ce revenu (cf. déterminations de l'autorité intimée du 14 novembre 2008).
b) Du revenu familial déterminant, on déduit ensuite les charges normales qui s'élèvent à 3'100 fr. pour les deux parents, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'600 fr. (3'100 fr. + 800 fr. + 700 fr.). Après déduction des charges, le revenu familial présente un excédent de 318 fr. (4'918 fr. - 4'600 fr.). Conformément à l'art. 11 RAE, cet excédent est réparti entre les membres de la famille à raison d'une part pour chaque parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation, soit en l'espèce six parts au total. Cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études du recourant une somme annuelle de 1'272 fr. [(318 fr. : 6) x 2 x 12]. S'agissant des frais d'études annuels, l'autorité intimée les a arrêtés à 5'950 fr., soit 2'460 fr. pour la formation, 2'200 fr. pour les frais de repas, et 1'290 fr. pour les déplacements. L'autorité intimée n'a pas pris en compte le prix de l'appartement que le recourant loue en qualité de colocataire avec quatre autres personnes (cf. contrat de bail du 31 mars 2008 versé au dossier de l'autorité intimée), ce qui n'est pas critiquable. En effet, selon la jurisprudence du tribunal, on peut exceptionnellement tenir compte du loyer d'une chambre, lorsque l'impossibilité pour le requérant d'habiter avec l'un ou l'autre de ses parents résulte de circonstances objectives, indépendantes de la volonté du requérant (voir notamment arrêt BO.2004.0161 du 16 juin 2005), ou encore si le logement séparé est justifié par la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation. Les parents du recourant habitant à Gimel et le recourant étudiant auprès de l'Université de Lausanne, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le prix de la chambre pour le calcul. Le recourant n'allègue en effet aucun autre motif objectif qui permettrait de justifier la prise en compte des frais résultant d'un logement séparé. Au surplus, le montant des frais n'est pas contesté et il apparaît conforme aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème du Conseil d'Etat. Les frais d'études (5'950 fr.) ne sont ainsi pas couverts par l'excédent de revenu (1’272 fr.). Une bourse doit par conséquent être accordée au recourant, conformément à l'art. 20 LAE, et son montant s'élève à 4’678 fr. (5'950 fr. – 1’272 fr.).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens qu'une bourse d'études de 4’678 fr. est allouée au recourant pour l'année universitaire 2008-2009. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 septembre 2008 est réformée en ce sens qu'une bourse d'études, arrêtée à 4’678 francs, est allouée au recourant A.X.________ pour l'année universitaire 2008-2009.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.