TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mars 2009

Composition

M. Rémy Balli, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, 

  

Tiers intéressé

 

Centre Social Broye-Vully Madame, Muriel Chappuis, à ********,

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours Roberto MALBRAN c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2008

 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 24 juillet 1985, habite son propre appartement à ********. Ses parents ainsi que son frère mineur vivent également à ********.

                   A la suite de ses études secondaires, l’intéressé a travaillé de mars à octobre 2002 auprès de l’entreprise Y.________, puis d’octobre 2004 à avril 2006 auprès de la société Z.________ SA. A partir du 1er novembre 2006, l’intéressé a été mis au bénéfice du revenu d’insertion (RI). X.________ a par la suite conclu un contrat d’apprentissage avec l’administration communale de ******** afin d’obtenir le certificat fédéral de capacité d’agent d’exploitation. La formation a débuté le 1er septembre 2007 et doit se poursuivre jusqu’au 31 août 2010. Le salaire mensuel brut de X.________ s’élève, la première année, à 676 fr., la deuxième, à 901 fr. puis la dernière, à 1146 fr.. Dans le cadre de cet apprentissage, le requérant a reçu une bourse de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage  (ci-après l’OCBEA ) de 2640 fr. pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 1er août 2008.  Au cours des dix-huit mois précédant sa formation, ses gains mensuels se présentaient comme suit.

02.2006 3581.25 fr.

03.2006 2582.85 fr.

04.2006 0 fr..

05.2006 0 fr.

06.2006 0 fr.

07.2006 0 fr.

08.2006 0 fr.

09.2006 0 fr.

10.2006 732 fr.

11.2006 732 fr.

12.2006 732 fr.

01.2007 732 fr.

02.2007 843.80 fr.

03.2007 843.80 fr.

04. 2007 843.80 fr.

05.2007 843.80 fr.

06.2007 843.80 fr.

07.2007 1760 fr.

 

Durant cette période, il a cumulé un revenu de 15'071.10 fr. au total. Le revenu lié à une activité lucrative se monte à 6’164.10 fr., tandis que le solde représente le montant versé à titre de RI à partir du mois d’octobre 2006.

B.                               Le 9 juin 2008, l’intéressé a demandé l’octroi d’une bourse pour sa seconde année de formation.

A l’appui de sa requête, il a en particulier produit la décision de taxation pour l’année 2006 de ses parents. Elle fait état d'un revenu net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) de 50’057 fr. et d'une fortune imposable de zéro franc.   

C.                                Par décision du 16 octobre 2008, l'OCBEA a octroyé une bourse à X.________ à hauteur de 2'220 fr..

D.                                Le 16 octobre 2008, X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 22 octobre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant à sa réforme en ce sens qu'une bourse d’un montant plus élevé lui soit octroyée. Il a très succinctement motivé son recours en expliquant qu’il était au bénéfice du RI et qu’il subvenait seul à ses besoins. Dans cette mesure, il aurait droit à une bourse d’un montant plus conséquent.

Dans ses déterminations du 24 novembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, avec calcul détaillé à l'appui.

Les parties ont été informées de la composition de la cour par lettre du 11 février 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après : le barème) adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, la condition d' "activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque (v. lettre C.1 du barème):

•      pour le requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois doit s’élever à au moins 25’200 fr.;

•      pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins 16'800 fr.;

•      mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d’une demi bourse, soit 700 fr., en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

b) Il est rappelé qu'en matière de bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité ou 25 ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage). En outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (v. TA BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Il convient donc d'examiner si le recourant remplit les conditions de l'indépendance financière telles qu'elles sont définies dans la LAEF.

c) Le requérant étant âgé de moins de 25 ans, la période pendant laquelle il doit avoir exercé une activité lucrative avant sa demande est de dix-huit mois et le salaire réalisé durant cette période ne doit pas être inférieur à 25’200 fr. (barème let. C.1).  Or, au cours des dix-huit mois qui ont précédé sa demande de bourse d'études, l'intéressé n'a exercé une activité lucrative que pendant deux mois et a réalisé des revenus totalisant  6164 fr., montant inférieur à celui prévu par le barème. Il n'est au surplus pas contesté que ces revenus n'ont pas permis d'assurer l'entretien du recourant, qui a dû faire appel à l'aide de l'Etat et a été mis au bénéfice du revenu d'insertion. A cet égard, le Tribunal administratif a rappelé que  l'aide sociale - en l'espèce le revenu d'insertion - ne saurait être ajoutée aux revenus réalisés durant la période précédant la demande de bourse pour justifier l'indépendance financière prétendument acquise par l'intéressé avant le début de sa formation (TA BO.2006.0090 du 1er mars 2007 consid. 2 al. 2). Par ailleurs, même à admettre que le RI pourrait être considéré comme un revenu de nature à rendre une personne indépendante de ses parents au sens de la LAEF, force serait de constater que le gain réalisé, à hauteur de 15'071 fr. n’est pas suffisant pour considérer le recourant comme étant indépendant.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder au requérant dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF). Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)  le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)  la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)   l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

b) Aux termes de l'art. 10 al. 1 RLAEF, le revenu est fixé de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."

c) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

 

Art. 11a RLAEF

1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.

2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

d) Aux termes de l'art. 19 LAEF, pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :

"1 Les éléments constituant le coût des études sont :

a.   les écolages et les diverses taxes scolaires;

b.   les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c.   les vêtements de travail spéciaux;

d.   les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e.   les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.

3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."

 

e) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

2.                                a) Le coût des études annuel de X.________ retenu par l'autorité intimée est de 2'304 fr. (soit 530 fr. pour la formation proprement dite, 484 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile et 1290 fr. pour les frais de transport). Ce calcul n’est pas contesté par le recourant. Il n’y a dès lors pas lieu de le remettre en cause. Dans ce contexte, la Cour rappelle que, s’agissant du logement séparé, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’en a pas tenu compte dans le coût des études, quand bien même le recourant habite son propre appartement. Il est rappelé que de tels frais ne sont pris en considération que lorsque le logement séparé de celui des parents s’impose par l’éloignement de leur domicile, respectivement du domicile familial, du lieu des études ou encore, exceptionnellement, en cas de dissensions graves entre le requérant et ses parents (cf. notamment BO.2005.0056 du 6 novembre 2006 consid. 5 ; BO.2005.0015 du 24 juin 2005 consid. 2b/bb et les arrêts cités). Au demeurant, une prise en compte du loyer dans le coût des études aurait été d’autant plus infondée que dans le cas d’espèce, il est pris en charge par l’aide sociale. Par conséquent, l’argument du recourant selon lequel le montant de la bourse devrait être plus élevé en raison du fait qu’il vit seul dans un appartement, n’est pas pertinent.

b) La famille du recourant est composée de ses parents qui sont mariés, de son frère mineur qui est à l’école obligatoire ainsi que d’un frère majeur, qui n’est plus à charge de la famille. Les charges mensuelles de celle-ci s'élèvent par conséquent à 4’600 fr. (3'100 fr. pour chacun des parents, auxquels s'ajoutent 700 fr. pour l'enfant mineur et 800 fr. pour le requérant majeur en formation).  

c) Les ressources de la famille comprennent le revenu net des parents pour l'année de référence 2006 à hauteur de 50'057 fr. (ch. 650 de la déclaration d'impôt). A ce montant, il convient d’ajouter 5353 fr., montant correspondant au revenu du recourant qui réalise un salaire d’apprenti à hauteur de 901 fr. sur treize mois, soit 11'713 fr., une fois déduite la franchise sur salaire prévue par le Barème (6'360 fr. pour un boursier dépendant majeur, cf. art. 10 a RLAEF). Le revenu mensuel total déterminant se monte donc à 4'617.50 fr. ([50'057 fr. + 5353 fr. / 12). Après déduction des charges (- 4’600 fr., let. b supra), il reste un excédent mensuel de 17.50 fr. à répartir entre les membres de la famille. L’excédent est certes faible. Il est cependant suffisant pour couvrir l’ensemble des charges de la famille, si bien qu’il n’y a pas lieu de verser d’allocations complémentaires au recourant (art. 11b RELAEF). L’excédent calculé ci-dessus est suffisant pour couvrir les charges familiales, et partant, celles du recourant, pour la raison supplémentaire que ce dernier bénéficie du RI, lequel n’a pas été pris en compte par l’OCBEA dans le calcul du revenu familial, mais qui contribue également à couvrir les frais du recourant.

d) La répartition de l’excédent se fait en cinq parts, conformément à l'art. 11 RLAEF (1 part pour chacun des parents, 1 part pour l’enfant en scolarité, deux parts pour l’enfant en formation). La famille peut par conséquent affecter au financement des études du requérant un montant mensuel arrondi de 7 fr. ([17.50 fr. x 5] / 2), soit 84 fr. par an montant annuel des frais d'études à hauteur de 2'304 fr. doit donc être imputé de 84 fr., ce qui donne une bourse s’élevant à 2220 fr. fr. On le voit, le calcul auquel a procédé l’Office est correct et ne prête pas le flanc à la critique. Il doit dès lors être entièrement confirmé.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté, la décision de l'autorité intimée étant confirmée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation  de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 16 octobre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.