TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 octobre 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née en 1983, vit chez sa mère B.X.________. Cette dernière, lors de la dernière taxation, a été imposée sur un revenu net de 28'122 fr. Les parents de A.X.________ sont divorcés et son père, C.X.________, est remarié; avec sa nouvelle épouse, il a été taxé sur un revenu net de 59'688 fr. A.X.________ a un frère, D.X.________, né en 1982 et une sœur, E.X.________, née en 1985, qui vivent de leur profession. Son demi-frère, F.X.________, né en 1999, est écolier.

B.                               A.X.________ a été admise à l’Ecole cantonale d’art du Valais (ci-après: ECAVs) lors de la rentrée académique 2004-2005. Durant la première année, elle s’est inscrite en maturité professionnelle artistique, formation nécessitant quatre ans d’études. Elle a obtenu de l’Office cantonal des bourses d’études et apprentissage (ci-après : OCBEA) une bourse d’études pour l’année 2004-2005.

En 2005, A.X.________ a modifié son orientation; constatant que son diplôme de culture générale lui permettait d’obtenir, au sein de la même école, un bachelor HEA en arts visuels, elle s’est tournée vers cette formation, dispensée sur trois ans. Le 4 octobre 2005, elle en a informé l’OCBEA. Elle a reçu une bourse d’études pour les années 2005-2006 à 2007-2008.

C.                               Le 18 avril 2008, A.X.________ a requis l’octroi d’une bourse pour un semestre supplémentaire d’études à l’ECAVs durant l’année 2008-2009, afin d’obtenir le nombre de crédits nécessaires pour le titre visé. Par décision du 6 octobre 2008, l’OCBEA a refusé d’entrer en matière sur cette demande, estimant que la requérante avait déjà utilisé son droit à une année supplémentaire en 2005-2006, lors de son changement d’orientation.

D.                               A.X.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 - LAEF; RSV 416.11). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; 416.11.1), la durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e).

b) Celui qui a déjà bénéficié d'un soutien financier d'une année supplémentaire en raison d'un changement d'orientation n'a pas droit à une nouvelle aide supplémentaire même si les conditions énumérées aux lettres a à e sont remplies (art. 14 al. 3 RLAEF). Dès lors, la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va pas au-delà d'une année supplémentaire (v. arrêts BO.2001.0142 du 3 juillet 2002; BO.2000.0043 du 3 août 2000; BO.1999.0122 du 10 février 2000; BO.1998.0178 du 4 juin 1999; BO.1996.0082 du 4 décembre 1996; BO.1995.0063 du 17 octobre 1995).

c) En l’occurrence, la recourante a entrepris, durant l’année académique 2004-2005, une formation à l’ECAVs sur quatre ans. Elle s’est ultérieurement ravisée et, durant l’année 2005-2006, a modifié son orientation pour suivre, au sein de la même école, une formation dispensée sur trois ans. Au total, elle a donc été aidée durant quatre années d’études. Or, à l’issue de cette période, elle a requis une nouvelle aide pour effectuer un semestre supplémentaire, afin d’obtenir le nombre de crédits nécessaires à l’obtention du bachelor. Comme l’autorité intimée l’indique à juste titre, la recourante se trouve ainsi dans la situation visée par l’art. 14 al. 3 RLAEF, soit celle d’un requérant ayant déjà bénéficié d’une année supplémentaire en raison d’un changement d’orientation.

2.                                a) La recourante se prévaut implicitement du principe de la bonne foi, imprégnant les relations entre l’Etat et le citoyen (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). Ce principe leur impose de se comporter l’un vis-à-vis de l’autre de manière loyale. En particulier, l’autorité doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou d’une insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les autres arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège également le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126; 126 II 377 consid. 3a p. 387, et les arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités).

b) En l’espèce, la recourante a averti l’OCBEA, le 4 octobre 2005, du changement d’orientation de ses études. Or, non seulement l’OCBEA n’a pas réagi, mais il a régulièrement alloué à la recourante l’aide financière que celle-ci a requis durant les années 2005-2006 à 2007-2008, sans l’informer de ce qu’elle avait utilisé son droit à une année supplémentaire en raison d’une nouvelle orientation. Comme cela ressort de l’intitulé des décisions d’octroi de bourses pour les années précitées, l’OCBEA a erronément considéré que la recourante poursuivait normalement le cours de la première filière annoncée (maturité professionnelle artistique). Or, la recourante l’avait clairement averti que tel n’était pas le cas. L’inattention de l’OCBEA n’a pas été sans conséquence pour la recourante. Si l’OCBEA avait correctement analysé les conséquences du changement d’orientation annoncé par la recourante, il aurait averti celle-ci de la limitation dans le temps des prestations possibles. Sachant cela, la recourante aurait pu tirer, en connaissance de cause, les conséquences de son choix (soit de ne pouvoir bénéficier de l’aide de l’Etat que pendant une période ne correspondant pas à la durée totale de ses études). Elle aurait ainsi pu se raviser et revenir à la première option choisie, ou maintenir la seconde, mais à ses frais. Le comportement ambigu de l’OCBEA, qui a continué à octroyer les bourses demandées, sans signaler avoir pris note du changement d’orientation des études, a ainsi objectivement éveillé chez la recourante – et conforté celle-ci – le sentiment que l’aide de l’Etat lui serait apportée jusqu’à la fin de ses études. Cette conception était erronée, mais la recourante n’a pas à pâtir de l’inaction de l’OCBEA, qui aurait dû attirer son attention sur ce point.

3.                                Par conséquent, le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour octroi de la bourse requise. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 octobre 2008 est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle décision, conformément aux considérants 2 et 3 du présent arrêt.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 22 janvier 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.