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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 avril 2009 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourants |
1. |
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2. |
B.X.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours Alek et B.X.________ c/ décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2008 |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, né en 1988, a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), enregistrée le 19 mai 2008, en vue de poursuivre son apprentissage de technicien en mécanique au sein de l'Ecole des métiers de Sainte-Croix (Centre professionnel du Nord vaudois, CPNV), pour l'année scolaire 2008-2009.
B. Par décision du 30 octobre 2008, l'OCBEA a refusé de lui allouer une bourse d'études, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème applicable.
C. B.X.________ et son père, A.X.________, ont recouru contre cette décision le 6 novembre 2008. Ils ont expliqué que C.X.________, respectivement sœur et fille des recourants, avait également déposé une demande de bourse, qui avait été refusée au motif qu'elle n'était pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel. Si ce refus n'était pas en lui-même contesté, les recourants dénonçaient le fait que C.X.________ ne soit pas considérée comme étant en formation, et qu'elle ne soit dès lors comptabilisée que comme une seule part dans la répartition du revenu familial, dans le calcul de la bourse pour B.X.________.
Dans sa réponse du 1er décembre 2008, l'autorité intimée a précisé que la formation suivie par C.X.________ était une formation à temps partiel sur 6 mois. Le refus de bourse était justifié, dès lors que la formation ne débouchait sur aucun titre reconnu au sens de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) et que, de surcroît, elle laissait une large place à l'exercice d'une activité lucrative pendant les autres mois de l'année. Mineure et domiciliée chez ses parents au moment de la demande de bourse de B.X.________, C.X.________ avait toutefois été prise en compte comme une part au revenu familial. Le montant des frais d'études de B.X.________ (4'520 fr.) n'était couvert qu'en partie par l'excédent du revenu familial lui afférent (4'506 fr.), mais il ne laissait apparaître qu'un manque de 14 francs. Conformément à sa pratique de ne pas verser de bourse d'un montant inférieur à 50 fr., l'autorité intimée avait renoncé au versement de cette somme. La décision de refus du 30 octobre 2008 devait par conséquent être maintenue.
D. Le 8 décembre 2008, le tribunal a requis de l'autorité intimée la production du dossier original de C.X.________, née le 3 novembre 1990. Il en ressort qu'elle était inscrite aux cours d'auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge du 1er septembre 2008 au 27 janvier 2009, lesquels comprenaient 20 journées de théorie, réparties sur 10 semaines, à raison de deux journées hebdomadaires de 9h à 12h et de 13h à 16h, ainsi qu'un stage d'observation de deux jours, d'un stage de deux semaines en EMS et d'une semaine en CMS. Sa demande de bourse du 19 mai 2008 a été rejetée par une décision du 30 octobre 2008, au motif qu'elle n'était pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel et que sa formation n'était qu'à temps partiel. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le 13 février 2009, le recourant a demandé pourquoi sa fille C.X.________ n'était pas considérée comme étant en formation, en produisant un courrier adressé à C.X.________, indiquant que l'attestation d'auxillaire de santé de la Croix-rouge suisse lui serait remise le 4 mars 2009.
Le 4 mars 2009, l'autorité intimée a renvoyé à ses déterminations du 1er décembre 2008.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
2. Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Pour évaluer la capacité financière, il s'agit de tenir compte des charges et des ressources de la famille (art. 16 LAEF). Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 LAEF). Selon l'art. 8 RLAEF, la mesure dans laquelle les père et mère peuvent subvenir aux coûts des études et d'entretien du requérant dépendant est appréciée en comparant les revenus et la fortune de la famille avec ses charges normales (al. 1). Ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents ou 2'500 fr. pour un parent, auxquels s'ajoutent, par enfant à charge 700 fr. pour un enfant mineur et 800 fr. pour un enfant majeur (art. 8 al. 2 RLAEF).
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Ainsi, la réglementation sur l’aide à la formation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment de ses charges réelles et de sa situation financière effective, ce qui permet de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont donc préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille (arrêt BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO. 2006.0076 du 1er mars 2007).
Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale (art. 10 al. 1 RLAEF).
Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. BO.2006.0076 du 1er mars 2007 ; BO 2005.0010 du 19 mai 2005, BO.2004.0151 du 6 avril 2005. ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
3. En l'espèce, les recourants ne contestent pas le fait qu'aucune bourse n'ait été octroyée à C.X.________, mais le fait qu'elle soit comptabilisée comme une seule part au revenu familial dans le calcul de la bourse pour B.X.________. Pour l'autorité intimée, elle ne peut compter comme deux parts, car elle n'est pas en formation au sens de la loi: elle effectue une formation à temps partiel, sur 6 mois, et qui ne débouche sur aucun titre reconnu.
a) Les recourants ne contestent pas, dans le cadre du présent litige, le fait que C.X.________ n'ait pas obtenu de bourse d'études. Ce point a fait l'objet d'une décision de l'autorité intimée du 30 octobre 2008, contre laquelle aucun recours n'a été formé. Elle est dès lors définitive et exécutoire. Cependant, ce sont les mêmes considérations qui conduisent à refuser une bourse à C.X.________ et à ne la comptabiliser que comme une seule part au revenu familial dans le calcul de la bourse pour B.X.________.
b) Selon l'art. 6 LAEF:
« Le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
1. Aux étudiants et élèves
fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique qui préparent :
a. au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture
générale et diplôme d'études commerciales ;
b. aux titres et professions universitaires ;
c. aux professions de l'enseignement ;
d. aux professions artistiques ;
e. aux professions sociales ;
f. aux professions paramédicales et hospitalières ;
g. aux professions de l'agriculture.
1a. Aux élèves du raccordement des types I et II et de l'Ecole de perfectionnement.
2. Aux apprentis, élèves et
étudiants fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la
législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.
(…) »
Dans sa jurisprudence, le tribunal a précisé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAEF a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (BO.2001.0086 du 10 janvier 2002 et les références citées). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir, les cours par correspondance, ou les cours à temps partiel, par exemple, permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études. Récemment, dans le cas d'une jeune mère de famille qui avait entrepris de suivre des cours à raison de deux jours ouvrables par semaine, le tribunal a retenu qu'un tel programme demeurait compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, même à temps partiel (arrêts BO.2007.0190 du 22 janvier 2008). Elle a également refusé d'allouer une bourse à un recourant qui suivait une formation d'éducateur en cours d'emploi, non seulement parce que la formation n'était pas dispensée au sein d'une école reconnue d'utilité publique, mais encore parce le temps qui lui était laissé en dehors de ses études apparaissait compatible avec la prise d'une activité lucrative (BO.2007.0181 du 29 janvier 2008). De même, le Tribunal a confirmé le refus de bourse pour un recourant qui suivait le programme de diplôme ES d'arboriculteur (794 heures de cours sur une durée maximum de 24 mois, ce qui correspondait à un mi-temps). Bien que les jours de cours prévus, en moyenne, trois par semaine, n'étaient pas réguliers, ce qui ne facilitait l'exercice d'une activité lucrative en parallèle, le tribunal a considéré qu'il était possible de travailler à environ 50% selon un horaire souple, si bien que le programme d'études du recourant ne s'opposait pas à l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel (BO.2007.0007 du 12 juin 2008).
c) En l'espèce, il ressort du dossier de l'autorité intimée que la sœur du recourant a entrepris une formation d'auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge suisse, du 1er septembre 2008 au 27 janvier 2009, avec deux journées hebdomadaires de cours théoriques pendant 10 semaines, un stage d'observation de deux jours, un stage de deux semaines en EMS et d'une semaine en CMS. Cette formation n'est pas dispensée par une école reconnue d'utilité publique et n'aboutit pas à un titre reconnu au sens de l'art. 6 LAEF. De plus, cette formation laisse une très large place à l'exercice d'une activité lucrative, à temps partiel pendant les cinq mois que dure la formation (à l'exception des périodes de stages, d'un total de 3 semaines et 2 jours) et à plein temps pendant les sept autres mois de l'année. C'est donc à juste titre que C.X.________ n'est pas considérée en formation.
d) Concernant le calcul des charges et des parts des enfants à charge sans être en formation, le tribunal a retenu, dans une affaire récente, que la sœur et le frère du requérant en formation devaient, malgré leur année sabbatique, entrer dans la composition de la famille et compter dans le calcul des charges, dans la mesure où ils n'avaient pas terminé leur formation et l'on pouvait présumer que leur parents avaient toujours une obligation d'entretien à leur égard. Il fallait également tenir compte d'eux dans la répartition de l'excédent du revenu familial. En effet, bien que l'art. 11 RLAEF dispose que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation, il ne s'en suit toutefois pas que l'enfant qui a temporairement interrompu sa formation, mais n'a encore aucun revenu et demeure à la charge de ses parents, ne peut plus prétendre à une part de l'excédent du revenu familial. Mais il doit être compté pour une seule part, à l'instar d'un parent ou d'un enfant en cours de scolarité (BO.2006.0136 du 26 juin 2007). Dans le cas d'un requérant dont la sœur avait momentanément interrompu son apprentissage en raison de la naissance d'une petite fille et, qui dépourvue de ressources, se trouvait à la charge de ses parents, le tribunal a considéré que c'était à juste titre que l'office ne l'avait pas pris en considération, ni comme charge, ni comme part au revenu familial. En effet, seules devaient être prises en compte les charges des enfants en formation et il n'appartenait pas à l'office de subsidier indirectement des frais non liés à l'accomplissement d'études ou d'un apprentissage (BO.2008.0014 du 15 mai 2008).
La double part à consacrer à l'enfant en formation résulte de l'idée que l'on peut attendre des parents qu'ils consentent un effort particulier en sa faveur, en lui consacrant une fraction plus importante de leur excédent de revenu (BO.2006.0136 précité).
En l'espèce, au moment du dépôt de la demande de bourse, C.X.________ habitait toujours dans l'appartement familial et, bien qu'elle n'était pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel, elle restait à la charge de ses parents, en sa qualité d'enfant mineure (art. 277 CC). Au vu de la jurisprudence précitée, c'est à bon droit que l'autorité intimée l'a comptée comme une part au revenu familial. Mineure, elle doit être comptabilisée comme une charge à hauteur de 700 fr. (art. 8 al. 2 RLAEF). N'étant cependant pas en formation, elle ne peut prétendre qu'à une seule part de l'excédent du revenu familial (art. 11 RLAEF). Ce n'est qu'à la condition qu'elle entreprenne un apprentissage ou toute autre formation au sens de l'art. 6 LAEF qu'elle pourra participer à l'excédent du revenu familial à raison de deux parts car elle sera alors considérée comme "en formation".
4. Les frais d'études établis par l'autorité intimée s'élèvent à 4'520 fr. Ce montant, non contesté par le recourant, est conforme aux art. 19 LAEF et 12 RAEF ainsi qu'au barème.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) se monte à 77'120 fr. pour l'année 2006, soit un montant mensuel de 6'426 fr. 60. Il convient d'en déduire les charges, qui s'élèvent en l'espèce à 5'300 fr. (3'100 fr. pour deux parents mariés, 800 fr. pour un enfant majeur, 700 fr. pour chacun des deux enfants mineurs, art. 8 al. 2 RLAEF).
Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les père et mère du recourant est de 1'126 fr. 60 par mois (6'426 fr. 60 – 5'300 fr.). Réparti en six parts, soit deux pour l'enfant en formation, une pour la sœur du recourant, une pour son frère en scolarité obligatoire, une pour chacun de ses parents, cet excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme mensuelle de 375 fr. 50 ([1126 fr. 60: 6 parts] x 2 parts pour le recourant), soit annuellement de 4'506 fr.
Au vu des calculs qui précèdent, il apparaît que le montant des frais d’études (4'520 fr.) n'est pas entièrement couvert par l’excédent du revenu familial (4'506 fr.). Ainsi, le recourant aurait droit à une bourse de 14 fr. (4'520 fr. – 4'506 fr.) pour l'année scolaire 2008-2009. Toutefois, conformément à la pratique de l'office qui ne verse pas de bourse inférieure à 50 fr., aucun montant ne sera octroyé aux recourants.
5. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les recourants n'ont pas droit à des dépens. Il ne sera pas prélevé d'émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 30 octobre 2008 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.