TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********e,

  

autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1981, titulaire d’un CFC d’employé de commerce, ne dispose pas d'un certificat de maturité professionnelle. Il a débuté en septembre 2006 une formation d’architecte d’intérieur en cours du soir auprès de l’Ecole Athenaeum, à Lausanne et obtenu un certificat en juin 2008. Grâce aux notes obtenues, ces cours ont été validés en tant que semestre d’études de première année. Il va débuter le deuxième semestre dans cette école en février 2009 et vise l’obtention, au terme de deux années et demi d’études à plein temps, d’un bachelor.

B.                               X.________, qui jusqu’au 31 janvier 2009, aura travaillé comme salarié et a quitté ses parents en 2000, s’est tourné vers l’Office cantonal des bourses d’études (ci-après : OCBEA), par demande du 29 mai 2008, pour obtenir une aide financière, soit une bourse ou un prêt. Par décision du 16 octobre 2008, cette autorité a refusé de prendre sa demande en considération, au motif que l’Ecole Athenaeum n’était pas reconnue comme étant d’utilité publique et qu’il n’apparaissait pas que des raisons impérieuses empêchaient le requérant de fréquenter une école publique.

C.                               X.________ a recouru contre cette dernière décision dont il demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

X.________ a maintenu son recours.

D.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAEF; RSV 416.11) à teneur duquel « le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique(…)».

a) S'agissant de la notion d'"école reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAEF est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC printemps-septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).

b) Le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO.2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr ; RSV 413.01). Indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAEF (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).

Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée, même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD). Dès lors, quand bien même le diplôme qu’elle délivrerait serait assimilé à celui d’une école supérieure, une école privée non subventionnée n’est pas pour autant reconnue d’utilité publique (arrêt BO.2007.0022 du 29 juin 2007).

c) L'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF prévoit certes que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues. L'art. 4 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (ci-après : RLAEF, RSV 416.11.1) précise que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d'écoles privées :

« a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;

  b) l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre. »

Cette disposition doit être interprétée en relation avec les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre exceptionnel, l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du principe selon lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons impérieuses"; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (v. arrêt BO.2005.0112, précité). A plusieurs reprises, le Tribunal cantonal a confirmé cette jurisprudence (v. arrêts BO.2008.0039 du 27 octobre 2008; BO.2007.0233 du 24 juillet 2008).

2.                                En l’espèce, le recourant suit les cours d’une école privée qui, tout en dispensant une formation de qualité, n’est pas reconnue d’utilité publique au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF. Dès lors, c’est seulement aux conditions de l’art. 4 al. 1 RLAEF qu’une bourse pourrait lui être octroyée. Or, le recourant invoque à cet égard le fait que l’accès à la formation d’architecte d’intérieur en école publique – en l’occurrence l’Ecole des Beaux-arts, à Genève – lui est barré tant et aussi longtemps qu’il n’a pas obtenu un certificat de maturité professionnelle. Pour pallier cet inconvénient qui l’obligerait à suivre des cours durant deux ans pour obtenir ce diplôme, avant d’entreprendre une formation de trois ans au moins à Genève, il a choisi l’option plus rapide de fréquenter une école privée. En effet, il pourrait obtenir à l’Ecole Athenaeum un bachelor dans la discipline choisie, en juillet 2011, déjà. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, ce motif ne constitue nullement une raison impérieuse justifiant une aide de l’Etat. Rien n’empêche au demeurant le recourant de suivre la filière de formation publique; le fait que celle-ci nécessiterait cinq ans d’études au moins, contre deux ans et demi s’agissant de la formation privée choisie, n’est en aucun cas un motif permettant de déroger à la règle générale de l’art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF. Les conditions d’octroi d’une bourse ne sont par conséquent pas réunies.

3.                                Des prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire (art. 9 al. 2 LAEF). En l’occurrence, le recourant a expressément requis, dans sa demande du 29 mai 2008, l’octroi d’une bourse ou d’un prêt pour la formation entreprise auprès de l’Ecole Athenaeum. Or, l’autorité intimée, qui à juste titre a refusé la bourse requise, n’a en revanche pas statué sur un éventuel prêt au recourant. Le dossier de la cause lui sera par conséquent renvoyé à cet effet.

4.                                Il s’ensuit que le recours doit être admis partiellement. La décision attaquée, qui refuse l’octroi d’une bourse, est confirmée, mais la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour décision sur la demande de prêt. Un émolument judiciaire réduit sera mis à la charge du recourant, conformément aux articles 48 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009 et applicable, vu son article 117 al. 1, aux causes pendantes à cette dernière date.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2008 est confirmée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour décision sur la demande de prêt.

III.                                Un émolument d’arrêt de 50 (cinquante) francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 13 février 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.