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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 mars 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne |
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Objet |
décision en matière d'aide aux études |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 octobre 2008 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née le 27 août 1981, est titulaire d'un diplôme d'infirmière niveau II délivré par l'Ecole romande de soins infirmiers (ELS La Source) le 30 mai 2005, formation pour laquelle elle a obtenu une bourse de 3'510 fr. Elle est mariée à B.X.________ et le couple a une fille, C.X.________, née le 14 juin 2006.
B. Le 4 juillet 2008, A.X.________ a présenté une demande de bourse d'études pour suivre dès le mois de septembre 2008 une formation de sage-femme auprès de la Haute école cantonale vaudoise de la santé (HECVSanté). Elle a produit la liste de ses revenus du mois de juillet 2008 au mois de juin 2008 (12 mois), dont le montant varie entre 3'695.95 fr. et 4'021.30 fr. par mois. Elle allait quitter son emploi d'infirmière en gynécologie à la maternité du CHUV au 1er septembre 2008, afin de suivre la formation de sage-femme dont elle avait toujours rêvé. Sa situation financière, respectivement celle du couple, était précaire; son mari, instructeur de fitness diplômé de l'école nyonnaise IFAS, était père au foyer, mais prévoyait de s'inscrire au chômage et de rechercher activement un emploi.
C. Le 20 octobre 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X.________, lui ouvrant toutefois la possibilité d'un prêt. Il a rappelé que le soutien financier de l'Etat était octroyé, lorsqu'il était nécessaire, aux personnes qui après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire continuaient ou reprenaient leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale, l'aide était accordée sous forme de prêt si le requérant avait déjà reçu une bourse pour la formation précédente.
Le 10 novembre 2008, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 20 octobre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Elle relevait notamment que le titre brigué - un "Bachelor of Sc. HES-SO sage-femme" - devait être considéré comme plus élevé que celui dont elle disposait déjà. La lettre de Nadine Oberhauser, doyenne à la HECVSanté dans la filière sage-femme, du 4 novembre 2008 expliquait les différences entre les deux formations (infirmière et sage-femme), lettre reproduite ci-dessous :
"Par la présente, nous attestons que Mme A.X.________, née le 27.08.1981, est étudiante régulière dans notre institution. Elle est inscrite dans la formation seconde de sage-femme. Cette formation est offerte par la HECVSanté de Lausanne uniquement aux personnes détentrices d'un titre d'infirmière, la formation initiale étant prodiguée par la Heds de Genève.
La formation seconde de sage-femme qui amène à un titre de niveau Bachelor, se distingue de la formation infirmière par les compétences professionnelles développées qui diffèrent, ainsi que par le statut juridique de la profession, considérée comme profession médicale à responsabilité limitée dans la loi sur la Santé Publique du canton de Vaud. Les deux activités sont différentes, sur le plan des pratiques professionnelles, ainsi que du niveau de responsabilité.
Par ailleurs, le diplôme CRS niveau II que Mme A.X.________ a obtenu à l'Ecole de la Source à Lausanne, n'est pas similaire à celui du niveau Bachelor qu'elle est entrain de faire. En effet, le niveau Bachelor correspond aux exigences du processus de Bologne et permet de poursuivre au niveau Master et Doctorat dans les Hautes Ecoles, ce que ne permet en aucun cas un diplôme CRS de niveau II."
Dans ses déterminations du 11 décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en substance que le titre brigué par la recourante n'était pas plus élevé que celui dont elle était déjà titulaire et que la formation envisagée n'était pas la même que celle initialement choisie. En outre, à suivre la recourante, les titulaires d'un bachelor d'infirmière désirant suivre une formation pour obtenir un bachelor de sage-femme, seraient privées de bourse en raison de l'équivalence des titres, tous deux donnant accès à un master et à un doctorat. Or, une telle inégalité de traitement ne saurait être admise. En l'espèce, s'agissant d'une activité différente, une aide ne pouvait être accordée que sous forme d'un prêt, si le requérant avait déjà reçu une bourse pour la formation précédente, ce qui était le cas de la recourante.
A.X.________ a présenté un mémoire complémentaire le 7 janvier 2009. Elle précisait que le titre visé, de niveau bachelor, était plus élevé que celui dont elle était déjà titulaire. Son titre actuel n'étant pas de même niveau que celui d'un bachelor d'infirmière, l'hypothèse d'une inégalité de traitement comme le relevait l'autorité intimée, n'était pas réalisée dans son cas. Elle ajoutait qu'elle ne pouvait suivre directement la formation de sage-femme, ne disposant pas de la maturité exigée, raison pour laquelle elle avait d'abord visé le diplôme CRS II, en tant que condition préalable, pour pouvoir suivre la formation de sage-femme, celle-ci correspondant à la formation initialement choisie.
Le 19 janvier 2009, l'autorité intimée a réaffirmé que l'argumentation de la recourante n'était pas recevable en matière d'égalité de traitement. En effet, que ce soit le diplôme de la recourante ou le bachelor d'infirmière, tous deux donnaient accès à la formation de sage-femme. S'agissant de deux situations semblables, il n'y avait pas de raison de les traiter différemment.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). L'art. 6 al. 1 ch. 5 § 1 LAEF prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire,
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement."
La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Ainsi, un étudiant qui, après avoir effectué une formation universitaire de base, désirait compléter cette formation par un postgrade ne pouvait obtenir qu'un prêt et non une bourse à fonds perdu, l'art. 6 al. 1 ch. 5 § 2 prévoyant :
"Une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade."
b) Le soutien financier de l'Etat peut également être accordé aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente, aux conditions prévues à l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF ainsi libellé :
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage."
c) Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que la loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà. L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Il a toutefois voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation.
Ainsi, la titulaire d'une licence en philosophie et lettres obtenue dans son pays d'origine, à l'étranger, a droit à une aide sous forme de bourse pour un cours postgrade de l'Institut universitaire d'études du développement à l'Université de Genève, considéré comme un changement d'orientation professionnelle par rapport à son cursus antérieur, car l'Etat ne lui avait pas apporté d'aide pour sa première formation (BO.2005.0056 du 14 juillet 2005 consid. 1a et 1b). S'agissant par contre d'un ingénieur agronome qui suivait un postgrade en environnement, il a été jugé qu'il ne s'agissait pas d'une reconversion, mais bien d'un cycle postgrade, partant l'octroi d'une bourse d'études a été refusé (BO.2004.0128 du 9 février 2005). Une éducatrice de la petite enfance, qui avait déjà obtenu une bourse pour une première formation et qui reprend une deuxième formation en sciences sociales, n'a pas droit à l'octroi d'une nouvelle bourse d'études, mais seulement d'un prêt si les conditions y donnant droit sont remplies (BO.2003.0131 du 1er mars 2004), de même une employée de commerce qui avait déjà obtenu une bourse durant son apprentissage et qui entreprend une formation d'éducatrice (BO.2004.0036 du 23 novembre 2004). L'étudiant à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'UNIL, qui est titulaire d'un CFC de libraire, formation pour laquelle il avait obtenu une bourse d'études, n'a pas droit à une nouvelle aide à fonds perdu pour ce nouveau cycle d'études (BO.2005.0133 du 18 août 2006). Le tribunal a notamment retenu comme condition à l'octroi d'une bourse d'études que la formation professionnelle complémentaire s'inscrive dans le prolongement de celle initialement choisie (BO.2001.0032 du 22 mars 2002; BO.2004.0036 du 23 novembre 2004). Dans l'arrêt cité par l'autorité intimée (BO.2007.0201 du 11 février 2008), la Cour de droit administratif et public a confirmé le refus de l'octroi d'une bourse d'études, car le requérant avait déjà un CFC de monteur sanitaire, pour laquelle une bourse d'études lui avait été accordée; la nouvelle formation entreprise lui permettait d'obtenir un CFC de projeteur en technique du bâtiment, soit un titre de même niveau (BO.2007.0201 consid. 2). Enfin, dans le deuxième arrêt cité par l'autorité intimée (BO.1997.0073 du 17 novembre 1997), il s'agissait d'une requérante qui avait déjà obtenu une bourse d'études pour suivre une formation d'hygiéniste dentaire et qui souhaitait entreprendre une nouvelle formation, sous forme d'un apprentissage en vue de l'obtention d'un CFC d'employée de commerce et d'agent de voyages. Le refus d'une bourse d'études pour cette deuxième formation a été confirmé par le tribunal.
2. En l'espèce, la recourante est titulaire du diplôme "Infirmière diplômée niveau II", titre considéré comme un titre fédéral. Il ne s'agit toutefois pas d'un bachelor, comme l'explique la recourante. Contrairement au bachelor, de niveau "tertiaire", ce diplôme est de niveau "secondaire supérieur". S'il est vrai qu'entre temps l'Ecole de la Source est devenue une Haute école de la santé (HES) avec des filières bachelor, tel n'était pas le cas en 2005 lorsque l'intéressée a obtenu son diplôme et que l'école, qui s'appelait encore "Ecole romande de soins infirmiers de la Croix-Rouge suisse - La Source", n'était pas encore une "Haute école". Il n'est pas contesté que la nouvelle formation entreprise par la requérante lui permet d'obtenir un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière sage-femme et homme sage-femme", titre plus élevé que celui d'infirmière niveau II, puisqu'il correspond aux exigences du processus de Bologne et permet de poursuivre par la voie du Master et du Doctorat. Toutefois, cette formation ne s'inscrit pas dans le prolongement de celle initialement choisie, car il s'agit au contraire d'une nouvelle voie, en vue de l'obtention d'un titre pour l'exercice d'une profession différente. Comme le relève la doyenne de la HECVSanté, la formation seconde de sage-femme se distingue de la formation infirmière par les compétences professionnelles développées qui diffèrent, ainsi que par le statut juridique de la profession, considérée comme profession médicale à responsabilité limitée dans la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01). Les deux activités sont différentes, sur le plan des pratiques professionnelles, ainsi que du niveau de responsabilité (v. let. C supra, lettre de la doyenne du 4.11.2008). On relèvera en outre que les deux professions sont régies par deux dispositions légales différentes, respectivement par l'art. 122h LSP pour les sages-femmes et les art. 124 et 125 LSP pour les infirmières et les infirmières assistantes. Dès lors, la requérante, déjà au bénéfice d'une formation pour laquelle l'Etat lui a accordé une bourse d'études, ne remplit pas les conditions de l'art 6 al. 1 ch. 5 § 1 LAEF. En revanche, conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 6 § 2 LAEF, elle peut prétendre à l'octroi d'une aide sous forme d'un prêt, dont le montant sera fixé par l'autorité intimée, si elle présente une demande.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office des bourses d'études et d'apprentissage du 20 octobre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 19 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.