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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mai 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne. |
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Objet |
Bourse d’études |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 octobre 2008 |
Vu les faits suivants
A. Au début de l’année 2008, X.________, né le 30 octobre 1981, a demandé son admission sur dossier auprès de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève (ci-après : l’UNIGE), et auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne (ci-après : l’UNIL), en tant qu’étudiant non titulaire d’un certificat de maturité. Il souhaite obtenir un baccalauréat universitaire (ou bachelor) en psychologie, avant de poursuivre par une maîtrise universitaire (ou master) en neurosciences.
B. Le doyen de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UNIGE a informé X.________, par courrier du 25 mars 2008, que sa demande d’admission pour l’année académique 2008/2009 avait été acceptée par le Collège des professeurs de la faculté le 20 mars 2008. La Commission d’admission des candidats dépourvus de certificat de maturité avait en particulier émis un préavis favorable sur la base du dossier et d’un entretien.
C. Le 26 mars 2008, le Service Immatriculations et Inscriptions de l’UNIL a informé X.________ qu’il ne remplissait pas les critères administratifs d’admission sur dossier, car il ne pouvait se prévaloir d’une expérience professionnelle de trois ans à plein temps. La possibilité était toutefois offerte aux candidats sans maturité de se présenter à un examen préalable d’admission. L’UNIL a en outre précisé qu’en cas d’intérêt à cet examen, il appartenait à l’intéressé de prendre contact avec la Faculté des sciences sociales et politiques pour connaître les conditions spécifiques d’admission à l’examen préalable.
D. X.________ a déposé au printemps 2008 une demande de bourse pour financer ses études à l’UNIGE. Par décision du 28 octobre 2008, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a refusé cette demande, au motif qu’au sens de la loi, la fréquentation de l’UNIGE éluderait les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
E. a) Par recours déposé le 17 novembre 2008 (sceau postal) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a contesté la décision de l’office du 28 octobre 2008 en concluant implicitement à son annulation. Il résume son parcours de vie et il explique les raisons pour lesquelles il n’est pas au bénéfice d’un certificat de maturité : il a d’abord effectué un apprentissage d’automaticien avant de débuter une formation en école privée pour obtenir la maturité fédérale, car il ignorait qu’il pouvait l’entreprendre en autodidacte. Il a finalement dû se résoudre à interrompre cette formation, à défaut de pouvoir en assumer le coût. Après avoir réglé ses dettes, il a essayé d’obtenir sa maturité fédérale en autodidacte, en travaillant parallèlement au CHUV comme transporteur de patients. Il a finalement subi un échec définitif en 2007. Il explique également qu’il a choisi l’UNIGE au motif que les cours en option offerts dans le cadre du baccalauréat en psychologie le prépareraient mieux au master en neurosciences qu'il projette d'effectuer ensuite auprès de la même université car seule l'UNIGE proposerait un tel master.
b) L’office s’est déterminé sur le recours le 22 décembre 2008 en concluant à son rejet. X.________ a encore déposé un mémoire complémentaire le 9 février 2009, sur lequel l’office s’est déterminé le 20 février 2009. L’intéressé a en particulier indiqué que sa candidature à l’UNIL avait été motivée par la seule crainte d’un refus de l’UNIGE.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales (let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).
b) Dans la règle, les bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 par. 1 LAE concède une exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée à l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre canton, si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b). L'art. 6 al. 1 ch. 3 par. 2 LAE précise toutefois qu'aucune aide ne sera allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
c) L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des différences de programme, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en considération; à défaut, le critère subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait (arrêt du Tribunal administratif BO.1991.0022 du 14 février 1992). La loi garantit le libre choix de la formation, mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (arrêt BO.1997.0108 du 6 janvier 1998). L'octroi d'une bourse a en particulier été refusé à l'étudiante qui avait choisi la Faculté de droit de l'Université de Fribourg en alléguant le bilinguisme des cours et l'absence d'exigences en matière de latin (BO.1994.0144 du 3 avril 1995).
d) S'agissant de l'exigence posée à l'art. 6 al. 1 ch. 3 par. 2 LAE, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas arbitraire de refuser une bourse d'études à une étudiante vaudoise sans certificat de maturité poursuivant ses études de droit à l'Université de Fribourg. En effet, l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition d'admission à l'Université de Lausanne, faisait partie des "exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud." Même si elle paraissait légitime, la démarche entreprise par la requérante revenait ainsi à éluder ces mêmes exigences (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 citant un arrêt non publié du 7 octobre 1998).
Telle est également la solution retenue par le Tribunal administratif dans plusieurs arrêts (v. notamment BO.2004.0098 du 7 avril 2005 qui confirme le refus de financer des études auprès de la Faculté de psychologie de l'Université de Genève, car l'Université de Lausanne offre la même formation, mais exige un examen préalable d'admission, et BO.2004.0135 du 6 avril 2005 qui confirme le refus à l'égard d'un étudiant non porteur du certificat de maturité et admis au sein de la Faculté de psychologie de l'Université de Genève, laquelle pose moins d'exigences que l'Université de Lausanne ; cf. aussi BO.2001.0085 du 6 février 2002; BO.2000.0025 du 6 juillet 2000). Il a également jugé que le certificat de formation continue en économie d'entreprise (Neuchâtel) était comparable, du moins quant aux cours dispensés, au certificat d'études en management de la Faculté des Hautes Etudes commerciales (Lausanne). L'accès à ce dernier était toutefois réservé aux titulaires d'une licence universitaire. En choisissant l'Université de Neuchâtel, qui ne posait pas cette condition, l'intéressé éludait les exigences académiques vaudoises (BO.1999.0177 du 18 mai 2000). De même, le tribunal a confirmé le refus d’une bourse à une étudiante qui avait choisi l’Université de Neuchâtel, car celle de Lausanne avait refusé son immatriculation en raison de l’insuffisance de son diplôme colombien de fin d’études (BO.2007.0049 du 18 juillet 2007). Plus récemment, le tribunal a confirmé le refus d’une bourse à une étudiante qui s’était inscrite à l’Université de Fribourg, plutôt qu’à celle de Lausanne, en raison de l’opportunité offerte par Fribourg de raccourcir son cursus en reconnaissant les études déjà effectuées (BO.2008.0090 du 8 janvier 2009).
2. En l'espèce, le recourant soutient que les cours en option dispensés à l’UNIGE dans le cadre du baccalauréat en psychologie divergeraient notablement des autres universités, et lui permettraient de se préparer pour effectuer ensuite un master en neurosciences dans la même université. Il admet au surplus que le noyau de base de l’enseignement universitaire en psychologie est principalement identique dans les différentes universités.
a) La question à se poser au préalable est celle de savoir si l’obtention d’un baccalauréat en psychologie à l’UNIL, plutôt qu’à l’UNIGE, empêcherait le recourant d’effectuer ensuite un master en neurosciences à l'UNIGE (car l'UNIL ne propose pas un tel master), ce qui constituerait une raison valable d’effectuer sa formation à Genève.
Il ressort des informations fournies sur le site internet de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UNIGE sous la rubrique « Maîtrise Interdisciplinaire en Neurosciences », que les conditions d’admission au master en neurosciences sont les suivantes : « Sont admis aux études préparant au Master en neurosciences les étudiants qui remplissent les conditions d’immatriculation à l’Université de Genève et qui sont porteurs d’un titre de "Baccalauréat universitaire" en Sciences, Médecine, Psychologie ou d’un titre jugé équivalent par le comité du CIN (= Centre Interfacultaire de Neurosciences). » Il est également précisé sur le même site internet, sous la rubrique « Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie (180 crédits ECTS) / Perspectives académiques » que le baccalauréat universitaire en psychologie donne accès à toutes les options de la maîtrise universitaire (master) en psychologie de l’Université de Lausanne et des universités signataires de la Convention romande de coordination des études en psychologie, et en règle générale des autres universités suisses. Or, Lausanne et Genève ont signé cette convention.
Un baccalauréat universitaire en psychologie obtenu à l’UNIL permet ainsi d’accéder au master en neurosciences à l’UNIGE. Le fait que l'UNIL ne propose pas de master en neurosciences, contrairement à l'UNIGE, n'oblige dès lors pas le recourant à effectuer son baccalauréat universitaire à Genève.
b) Le second point à éclaircir est si l’argument du recourant, au sujet du fait que les options proposées en troisième année du baccalauréat en psychologie de l’UNIGE lui permettraient de le préparer davantage au master, est une raison valable au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 par. 1 LAE d’effectuer sa formation à Genève.
Il ressort du site internet de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UNIGE sous la rubrique « Baccalauréat universitaire en psychologie », que la troisième période du baccalauréat permet à l’étudiant de préciser ses intérêts, par l’offre d’un grand nombre de cours à choix ou libres, le préparant ainsi à l’entrée à la maîtrise universitaire en psychologie, deuxième cursus des études de base en psychologie. Il ne s’agit toutefois pas d’une caractéristique propre au baccalauréat de l’UNIGE ; l’UNIL vise également comme objectif, pour les 2ème et 3ème années du baccalauréat, d’orienter l’étudiant dans ses choix pour la maîtrise universitaire (cf. site internet de la Faculté des sciences sociales et politiques de l’UNIL sous la rubrique « Baccalauréat universitaire ès Sciences en psychologie (180 crédits ECTS) / Objectifs principaux pour les 2e et 3e années »).
Concernant ensuite le fait que l’orientation proposée par l’UNIGE puisse s’avérer plus précise et correspondre davantage aux aspirations du recourant au niveau du master, ce qui est vraisemblable, cet élément ne suffit toutefois pas à permettre un financement de la formation par le canton de Vaud. En effet, comme il l’a été mentionné précédemment (cf. consid. 1c), il existe souvent entre plusieurs facultés certaines différences quant au programme, à la matière enseignée, à la langue d'enseignement ou à l'étendue des connaissances professées. L'essentiel, au regard de la LAE, est que le canton de Vaud possède une institution d'enseignement permettant d'accéder au titre convoité (arrêt BO.1994.0144 précité). Des différences entre l’enseignement hors du canton et celui proposé par le canton de Vaud ne peuvent être prises en considération que si elles sont d’une certaine ampleur. En revanche, si elles ne modifient pas notablement la formation dispensée, elles ne permettent pas de subventionner des études hors du canton de Vaud.
c) En définitive, le tribunal constate que le baccalauréat en psychologie de l’UNIL permet également au recourant d’accéder au master en neurosciences, et que, même s’il comporte inévitablement des différences avec le baccalauréat correspondant de l’UNIGE, en particulier concernant le choix des cours en option, les deux formations ne divergent pas notablement. Dans ces circonstances, on doit admettre que la démarche du recourant de choisir l’UNIGE plutôt que l’UNIL est dictée par une préférence personnelle, qui ne peut être considérée comme une raison valable au sens des art. 6 al. 1 ch. 3 par. 1 LAE et 3 al. 1 RAE. Cette démarche est en outre renforcée par le fait que l’UNIGE avait accepté sa candidature, malgré l’absence de certificat de maturité, alors que l’UNIL l’avait subordonnée à un examen préalable d’admission. On ne peut ainsi exclure, sans que la question n’ait besoin d’être tranchée, que le recourant avait l’intention d’éluder les exigences inhérentes à l’organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud au sens de l’art. 6 al. 1 ch. 3 par. 2 LAE.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD), et il n’est au surplus pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 28 octobre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice, arrêté à 100 (cent) francs, est mis à la charge du recourant X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.