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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 avril 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mmes Marie-Jeanne Fontanellaz et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2008 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 17 avril 1988, habite chez ses parents à ******** avec son frère B.X.________, né le 1er janvier 1990, en apprentissage comme lui, et sa sœur C.X.________, née le 17 octobre 1996, écolière. Il a débuté un apprentissage de monteur-électricien, prévu pour durer initialement du 25 juillet 2005 au 24 juillet 2010. Son salaire mensuel brut s’élève, la première année, à 500 fr., la deuxième, à 700 fr., la troisième, à 900 fr. puis la dernière à 1'300 fr. Ayant redoublé une année, A.X.________ se trouve actuellement en troisième année d'apprentissage.
Suite à l'obtention par A.X.________ de la nationalité suisse le 19 avril 2008, l'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM) a cessé de prendre en charge financièrement ce dernier. A.X.________ s'est alors tourné vers le Centre Social Régional (CSR) d'Yverdon-les-Bains qui lui a alloué une aide financière exceptionnelle jusqu'à décision concernant sa demande de bourse (le revenu d'insertion (RI) n'intervient pas pour les jeunes adultes en formation).
B. Le 23 septembre 2008, A.X.________ a sollicité une bourse d'études pour la période du 1er août 2008 au 1er juillet 2009 auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA).
Par décision du 14 novembre 2008, l'OCBEA a octroyé à A.X.________ une bourse d'un montant de fr. 13'640.-. La décision reconnaît au requérant un statut dépendant, précise que le dossier a été soumis à la Commission des cas dignes d'intérêt (CDI) et qu'ensuite du préavis favorable de celle-ci, la part de logement due par le requérant à l'EVAM a été prise en compte dans le calcul du montant alloué. Elle prévoit également ce qui suit :
"- Nous prenons note que vous n'êtes plus redevable envers l'EVAM des frais de logement et ce dès le 1er novembre 2008 suite au nouveau bail à loyer familial en notre possession. Nous avons cependant pris en charge les frais de logement vous concernant sur la durée d'une année complète.
- Il a été pris en compte en plus des frais de logement de l'allocation complémentaire complète."
C. Le 19 novembre 2008, A.X.________ a recouru en temps utile contre la décision de l'OCBEA auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il souhaite obtenir la prise en charge de son entretien courant, qui était préalablement octroyée par l'EVAM, puis par le RI dans le cadre d'une aide exceptionnelle, afin qu'il puisse poursuivre son apprentissage dans des conditions financières normales sans avoir à être dépendant d'un dispositif d'aide sociale pour lequel il n'est affilié que pour des raisons financières. Il demande que le statut d'indépendant lui soit reconnu.
Dans ses déterminations du 22 décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, avec calcul détaillé à l'appui. En réponse aux arguments du recourant, l'office explique que ce dernier ne remplit pas les conditions légales pour être considéré comme indépendant de ses parents. Il explicite également comment a été calculée la situation financière déterminante au calcul du droit à la bourse. Il rappelle qu'en raison de la situation particulière du recourant, des frais liés au paiement de la part de logement dû à l'EVAM ont été pris en charge à hauteur de 290 fr. par mois.
L'autorité intimée a encore été interpellée par le juge instructeur au sujet de la différence de traitement opérée par les services sociaux au sujet des situations de B.X.________ et de A.X.________, qui tous deux sont en apprentissage et recourent contre deux décisions distinctes de l'OCBEA leur octroyant des bourses d'études (voir à ce sujet l'arrêt rendu dans la cause BO.2008.0137 pour B.X.________), mais dont seul B.X.________ est inscrit dans le programme d'insertion par la formation professionnelle FORJAD. Ce programme a été lancé en 2006 par le Conseil d'Etat en vue de l'insertion, par l'entrée en formation professionnelle, des jeunes adultes sans une telle formation et bénéficiaire du revenu d'insertion. En vue de péréniser ce programme, le Conseil d'Etat a déposé en janvier 2009 un exposé des motifs et projet de loi modifiant notamment la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF; RSV 850.01) ainsi que la LAE. Cette modification vise le financement des frais d'entretien des jeunes adultes de 18 à 25 ans bénéficiaires du RI par le système des bourses d'études et l'harmonisation des normes du revenu d'insertion (BO.2008.0116 du 18 mai 2009). Le projet a été adopté le 2 juin 2009 (FAO du 23 juin 2009) mais il n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2010 et au 1er juillet 2009 pour l'art. 43 LAEF (FAO du 18 août 2009).
Le 2 juin 2009, l'autorité intimée a répondu au juge instructeur qu'elle n'était pas en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles l'un des frères faisait partie du programme FORJAD et non l'autre. Elle a expliqué que l'inscription dans le programme n'était pas de son ressort, mais de celui de l'autorité d'application du revenu d'insertion (CSR) et du Service de prévoyance et d'aide sociale, elle-même se bornant en la matière à reprendre les informations qui lui sont transmises sans pouvoir interférer dans les décisions quant à l'inscription ou non d'une personne dans le programme FORJAD. En l'occurrence, les autorités compétentes ont estimé que seul B.X.________ devait être inscrit dans ledit programme. L'autorité intimée a néanmoins interpellé le CSR sur cette question de différence de traitement. Le CSR a répondu qu'elle provenait du contexte familial, compte tenu des importantes difficultés rencontrées par B.X.________.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAE). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAE). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Selon l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (al. 1). La capacité financière du requérant n’est seule prise en considération que s’il est majeur et financièrement indépendant.
b) Selon l’art. 12 ch. 2 LAE, est réputé financièrement indépendant le requérant majeur âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE ; ci-après : RAE; RSV 416.11.1).
c) Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, la condition d'"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAE pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:
• pour le requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois s’élève à au moins 25’200 fr.;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois s'élève à au moins 16'800 fr.;
• pour tous les indépendants, le salaire n’est pas inférieur mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit 700 fr., en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
d) A l'occasion d'une délibération de coordination au sein de la IIIème Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 mars 2009 au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), il a été pécisé que le fait que le législateur n'ait pas envisagé l'acquisition de l'indépendance financière par d'autres moyens que l'activité lucrative ne pouvait être assimilé à une lacune proprement dite. Par ailleurs, dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l'aide sociale, actuellement reprises par le revenu d'insertion (RI), ne pouvaient pas être assimilées au revenu d'une activité lucrative, au contraire de l'octroi d'un revenu de substitution(indemnités de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité). Les prestations du programme FORJAD ont été assimilées aux prestations de l'aide sociale (BO.2008.0116 du 18 mai 2009 précité). Il a été également rappelé que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE (voir arrêts BO.2007.0184 et BO.2007.0173 du 27 avril 2009).
e) En l’espèce, le recourant, âgé de moins de 25 ans, ne justifie pas d'une activité lucrative durant la période précédent sa formation qui lui aurait permis de vivre de façon indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Son salaire d'apprenti n'atteint en effet pas le minimum de revenu fixé par le barème précité. Quant aux prestations de l'aide sociale qui ont été versées au recourant en attendant qu'il soit statué sur sa demande de bourse, il ne saurait en être tenu compte d'une part parce que le recourant a cédé sa créance en matière de bourse aux services sociaux en vue d'une compensation et d'autre part car comme rappelé ci-dessus les prestations de l'aide sociale que le recourant aurait précédemment touchées ne peuvent pas être assimilées au revenu d'une activité lucrative.
2. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAE.
a) L'art. 16 LAE prévoit ce qui suit pour la capacité financière :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
b) Aux termes de l'art. 10 al. 1 RAE, le revenu est fixé de la manière suivante :
"Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."
c) L’art. 18 LAE traite des charges et de la manière de les calculer :
"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".
L'art. 8 al. 2 RAE précise qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :
"Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
La portée de l'art. 18 LAE est précisée comme suit :
"Art. 11 RAE
L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Art. 11a RAE
1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.
2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
d) Aux termes de l'art. 19 LAE, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études.
L'art. 12 RAE est libellé comme suit :
"1 Les éléments constituant le coût des études sont :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.
3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."
e) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
3. a) Le coût annuel des études du recourant retenu par l'autorité intimée est de 7'300 fr. (soit 530 fr. pour la formation proprement dite, 2'420 fr. pour les repas, 3'480 fr. pour les frais de logement et 870 fr. pour les frais de transport). En raison de la situation particulière du recourant, la CDI a décidé de prendre en charge les frais liés au paiement de la part de logement dû à l'EVAM (qui représentent 281 fr. par mois, que l'autorité intimée a arrondi à 290 fr.). En principe, le coût des études n'englobe pas les frais de logement, à moins que le requérant n'habite son propre appartement et que ce logement séparé de celui des parents ne s'impose par l'éloignement de leur domicile, respectivement du domicile familial, du lieu des études ou encore, exceptionnellement, en cas de dissensions graves entre le requérant et ses parents (cf. notamment BO.2005.0056 du 6 novembre 2006; BO.2005.0015 du 24 juin 2005). En revanche, lorsque le requérant est domicilié chez ses parents, comme en l'espèce, il est déjà tenu compte des frais de logement dans les montants forfaitaires prévus à l'art. 8 al. 2 RAE. En englobant dans la détermination du coût annuel des études du recourant une part de logement, l'autorité intimée adopte une position favorable au recourant qu'elle explique par le cas particulier. Une telle prise en charge, à bien plaire, peut être admise.
b) La famille du recourant est composée de ses parents qui sont mariés, de son frère majeur, qui est en apprentissage ainsi que de sa sœur mineure qui est à l’école obligatoire. Les charges mensuelles de celle-ci s'élèvent par conséquent à 5'400 fr. (3'100 fr. pour les parents, auxquels s'ajoutent 1'600 fr. pour le recourant et son frère majeurs en formation et 700 fr. pour la sœur mineure).
c) Les ressources de la famille comprennent le montant correspondant à l'aide versée par l'EVAM, soit 37'275 fr. pour les parents, montant auquel s'ajoute le salaire d'apprenti du recourant de 11'700 fr. dont à déduire la franchise sur salaire prévue par le Barème (6'360 fr. pour un boursier dépendant majeur, cf. art. 10 a RAE), ce qui représente 5'340 fr. Le revenu mensuel total déterminant se monte donc à [(37'275 fr. + 5'340 fr.) : 12 =] 3'551 fr. Après déduction des charges (- 5'400 fr., let. b supra), il apparaît un manque de revenu de 1'849 fr. Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, de deux pour chaque enfant en apprentissage et d'une pour l'enfant à l'école obligatoire (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la famille, pour l'entretien du recourant, la somme de [(1'849 fr. : 7) x 2 =] 528 fr. par mois, soit 6'339 fr. par an. Dès lors, c'est l'entier du coût de l'apprentissage qui doit être pris en charge par l'Etat.
d) Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d’entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d’autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d’études, la part des dépenses d’entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d’assumer.
L’art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d’Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l’allocation complémentaire. L’exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par mois d’études. Le Tribunal administratif ayant toutefois jugé cette limite contraire à la loi (cf. arrêts TA BO 2000/0008 du 11 mai 2000 et BO 2000/0137 du 20 décembre 2000), il n’y a pas lieu de l’appliquer au cas d’espèce. L’allocation complémentaire à laquelle a droit le recourant doit donc permettre de compenser la part de l’insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l’année entière (cf. notamment arrêt TA BO 1998/0122 du 26 février 1999). Elle s’élève en l’occurrence au total 6'339 fr. par an, montant qui doit être ajouté aux frais d’études fixés à 7'300 fr. pour fixer le montant total de la bourse, soit (7'300 fr. + 6'339 fr. =) 13'639 fr., arrondis à 13'640 fr. C'est ce montant que l'autorité intimée a accordé au recourant.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le calcul auquel l'autorité intimée a procédé est correct. Il doit dès lors être confirmé. Partant, le recours est rejeté, la décision de l'autorité intimée étant confirmée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de justice pourrait être mis à la charge du recourant, mais il y a lieu d'y renoncer compte tenu des circonstances.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 14 novembre 2008 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.