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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juin 2009 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, |
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Objet |
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle |
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Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 novembre 2008 |
Vu les faits suivants
A. a) X.________, né le 22 octobre 1981, a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), le 27 juillet 2000, pour entreprendre un apprentissage de magasinier à Yverdon-les-Bains. Selon son contrat d'apprentissage du 29 août 2000, la durée de sa formation s'échelonnait du 1er août 2000 au 31 juillet 2003. Par décision du 12 septembre 2000, une bourse d'un montant de 5'000 fr. lui a été accordée pour l'année 2000/2001. Le 7 janvier 2002, il a sollicité une aide pour sa 2ème année de formation, qui lui a été allouée, par une décision du 10 janvier 2002, à hauteur de 3'180 fr. pour la période du 7 janvier au 31 juillet 2002.
L'intéressé a renouvelé sa demande de soutien pour sa troisième année d'apprentissage le 9 décembre 2002. Par courrier du même jour, l'OCBEA a sollicité des renseignements complémentaires de sa part. Cette demande est demeurée sans réponse.
b) Le contrat d'apprentissage de X.________ a été résilié, d'un commun accord, le 31 janvier 2003.
En raison de ces circonstances, l'office l'a informé, le 17 février 2003, que la demande du 9 décembre 2002 était en suspens. Par ailleurs, il l'a rendu attentif au fait que, sauf raisons impérieuses, l'abandon de toute formation entraînait l'obligation de restituer les allocations perçues pour ses première et deuxième années d'apprentissage. L'office sollicitait des propositions de remboursement ou des précisions sur d'éventuelles raisons impérieuses (échec définitif, maladie grave ou accident). Le 16 mars 2003, X.________ a indiqué qu'il suivait toujours les cours dispensés par le Centre professionnel du Nord-vaudois et qu'il était à la recherche d'un nouvel employeur pour terminer sa formation et obtenir son CFC. Les 19 mai et 24 juin 2003, l'OCBEA l'a relancé au sujet de la poursuite de sa formation. L'intéressé n'a pas donné suite.
Le 31 juillet 2003, l'office a indiqué qu'il ne pouvait accéder à la demande de bourse du 9 décembre 2002 pour l'année 2002/2003, au motif que le recourant n'avait pas donné suite à la demande d'information du 9 décembre 2002 et qu'il avait ensuite rompu son contrat d'apprentissage le 31 janvier 2003.
Le 19 mars 2004, l'OCBEA a imparti à X.________ un dernier délai au 8 avril 2004, pour répondre à sa correspondance du 24 juin 2003. Le 13 juillet 2004, constatant que l'intéressé ne s'était pas présenté aux examens finaux en 2003 et qu'il ne s'était pas inscrit à la session de 2004, l'office lui a demandé des précisions sur ses projets professionnels et lui a rappelé l'obligation de restituer les aides perçues en cas d'abandon de toute formation. Le 24 août 2004, X.________ a indiqué renoncer à poursuivre son apprentissage. Il a précisé être prêt à rembourser sa dette de 8'180 fr. dans les cinq ans dès le mercredi 7 mai 2003, dernier jour de présence aux cours d'enseignement professionnel.
c) Par décision du 31 août 2004, l'OCBEA en a pris acte et a exigé le remboursement de la somme de 8'180 fr. par versement mensuel de 180 fr. jusqu'à extinction de la dette.
X.________ a recouru contre cette décision le 21 septembre 2004, indiquant qu'il était sans travail depuis la rupture de son apprentissage et sollicitant un délai à la fin de l'année 2004, pour trouver un emploi et débuter le remboursement de la totalité de la somme réclamée. Au vu de ces éléments, l'Office lui a accordé un délai au 31 mars 2005 et le recourant a retiré son recours le 27 octobre 2004.
B. Par décision du 6 novembre 2008, l'OCBEA a requis le remboursement de la somme de 8'180 fr., en raison de l'arrêt définitif de toute formation le 31 janvier 2003 et de l'écoulement du délai de 5 ans pour rembourser la totalité des montants perçus. Un remboursement de 700 fr. par mois, dès fin janvier 2009, était exigé jusqu'à extinction de la dette.
C. X.________ a recouru contre cette décision par acte du 24 novembre 2008, indiquant qu'il souhaitait rembourser la dette mais uniquement en partie, en raison de la réussite de ses deux premières années d'apprentissage. Il a en outre expliqué que sa situation professionnelle et familiale s'était péjorée depuis le décès de son père, survenu le 1er juin 2002 et qu'au fil des mois, il avait perdu toute motivation, jusqu'à la rupture de son contrat d'apprentissage. Il n'avait ensuite pas eu la force ni l'appui nécessaire pour reprendre une formation. Finalement, vivant toujours chez sa mère, il n'avait pas encore la possibilité de trouver un travail fixe.
L'autorité intimée a requis du recourant le 22 décembre 2008 des renseignements sur sa situation financière. Par courrier adressé au tribunal le 29 janvier 2009, ce dernier a indiqué qu'il ne fournirait aucune indication sur sa situation actuelle, car son recours consistait seulement dans une diminution du montant de sa dette. Par ailleurs, si la réduction de dette ne devait pas lui être accordée, il rembourserait 100 fr. par mois.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2009, l'autorité intimée a relevé qu'elle avait plusieurs fois rappelé au recourant son obligation de rembourser les montants perçus et que ce dernier n'avait jamais contesté les devoir. L'augmentation du remboursement mensuel exigé, de 180 fr. à 700 fr., était consécutive à l'absence de tout versement ensuite de la décision du 31 août 2004 et permettait d'éviter que le recourant ne soit soumis au paiement d'intérêts une fois la période de remboursement échue. Par ailleurs, l'office avait été dans l'impossibilité d'examiner une éventuelle remise de dette, le recourant n'ayant pas donné suite à sa demande du 22 décembre 2008.
Invité à se déterminer le 5 février 2009, le recourant n'a pas répondu.
D. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 1er de la loi du 1er novembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11), l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).
Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées (art. 25 let. a LAEF). L'art. 15 al. 1 let. a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études.
L'art. 8 LAEF exige que celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle, fasse preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès.
b) Selon l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières.
L’art. 32 LAEF dispose que les demandes de restitution se prescrivent par cinq ans dès le versement de la dernière allocation. Il s’agit d’un délai de prescription qui peut être interrompu par tout moyen par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée (BO.2004.0163 du 6 avril 2005).
L'art. 16 al. 1 RLAEF précise que le bénéficiaire de l'aide se rend coupable de négligence si, sans raison valable, il ne se présente pas dans les délais normaux aux examens, ou s'il subit un échec imputable au manque d'assiduité ou à la paresse. L'art. 16 al. 2 RLAEF ajoute que le boursier, qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé, est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon.
Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives: l'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.
Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242; voir notamment arrêts BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062. du 14 juillet 2004).
Dans sa jurisprudence, le tribunal a considéré que si le décès de la mère du recourant et la nécessité de s'occuper de son père âgé étaient des motifs sérieux et tout à fait dignes de considération, il ne s'agissait toutefois pas de circonstances exceptionnelles constituant une raison impérieuse d'arrêter ses études pendant une durée supérieure à 5 ans (BO.1999.0043 du 10 juillet 2001). De même, le tribunal a confirmé l'obligation de rembourser les montants perçus par une bénéficiaire, dont l'échec aux examens pouvait être mis en relation avec des problèmes de santé rencontrés peu avant le début de la session, mais qui n'avait pas été empêchée par des circonstances objectives et indépendantes de sa volonté de recommencer sa formation et de se présenter ultérieurement à une nouvelle session d'examen. Malgré une situation financière précaire et ses charges familiales, la recourante n'avait pas démontré que sa situation personnelle, financière et familiale avait été bouleversée d'une manière importante, de sorte que le tribunal a retenu qu'elle avait interrompu ses études par choix personnel (BO.2006.0164 du 30 avril 2007). En revanche, dans le cas d'un recourant qui présentait tous les symptômes d'un état dépressif réactionnel, le tribunal a admis qu'une telle atteinte à la santé, dûment constatée et attestée, constituait une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF, justifiant non seulement l'interruption de la formation mais également l'absence de reprise de celle-ci, en raison du stress causé par les études, qui risquait d'entraîner une rechute (BO.2008.0070 du 2 décembre 2008). S'agissant d'une recourante qui n’avait pas pu se présenter aux examens finaux en raison de problèmes de santé, le tribunal a retenu cette fois que rien n’indiquait qu’elle n’aurait pas pu se présenter ultérieurement aux examens finaux, si bien qu'il fallait constater qu’elle n’avait pas terminé ses études, respectivement qu’elle les avait abandonnées sans raison impérieuse (BO.2008.0065 du 30 décembre 2008.)
c) En l'espèce, le contrat d'apprentissage du recourant a été résilié d'un commun accord avec son employeur le 31 janvier 2003. L’autorité intimée a requis la restitution de la somme de 8'180 fr. par décision du 31 août 2004 qui a fait l’objet d’un recours. Elle a accepté d’octroyer à l’intéressé un délai au 31 mars 2005, de sorte que le recours a été retiré. Ainsi, le délai de prescription de cinq ans a été interrompu et l’autorité intimée n’était pas à tard le 6 novembre 2008 pour réclamer la restitution de l’aide octroyée.
Le recourant a invoqué le fait que sa situation professionnelle et familiale s'était dégradée depuis le décès de son père, survenu le 1er juin 2002 et qu'au fil des mois, il avait perdu toute motivation, jusqu'à rupture de son contrat d'apprentissage, sans retrouver par la suite la force et l'appui nécessaires pour pouvoir reprendre une formation.
Si la perte d'un parent à l'âge de 20 ans constitue à l'évidence un événement particulièrement douloureux, le recourant ne démontre pas en quoi elle l'aurait objectivement empêché de terminer sa formation. En outre, sa perte de motivation ne semble pas être la conséquence d'une maladie psychique. Il est dès lors réputé avoir abandonné ses études sans raison impérieuse, au sens de l'art. 16 al. 2 RLAEF. Il n'a par ailleurs pas entrepris d'autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon (art. 16 al. 2 in fine RLAEF), si bien qu'il est tenu de restituer les sommes perçues (art. 16 al. 2 RLAEF). C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a exigé le remboursement de la somme de 8'180 francs.
2. Le recourant invoque encore le fait qu'il a réussi les deux premières années d'apprentissage et qu'il est sans emploi pour solliciter une réduction du montant de la dette.
a) De jurisprudence constante, il est impossible d'entrer en matière sur une remise de dette. La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RLAEF. Des modalités de paiement peuvent en conséquence être consenties par l'autorité intimée, compte tenu des possibilités financières du débiteur (voir art. 22 al. 1 LAEF). Pour le surplus, il convient encore de relever que le montant qui doit être restitué à l'Etat, pour une bourse indûment perçue, constitue une dette de droit public, dont l'annulation ne peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or, la LAEF ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (voir arrêts BO.2007.0053 du 30 juillet 2007; BO.2003.0062 du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du 22 août 2002 et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible d'entrer en matière sur une remise de dette.
b) L'autorité intimée peut ne réclamer que la restitution du montant de la bourse accordé pour les mois de formation non effectués, d'autant plus si le bénéficiaire se trouve encore dans le délai de deux ans de l'art. 16 al. 2 RLAEF pour reprendre des études (voir, par exemple, BO.2004.0065 du 29 octobre 2004 et BO.2005.0126 du 3 novembre 2005); toutefois, l'art. 28 LAEF permet d'exiger la restitution de l'ensemble des allocations versées au bénéficiaire qui renonce à toute formation sans raison impérieuse. Tel est le cas du recourant (voir consid. 1.c) ci-dessus), qui est dès lors tenu de rembourser la somme de 8'180 fr.
c) Dans la décision litigieuse, l'autorité intimée a exigé le remboursement de la somme de 700 fr. par mois. Dans ses déterminations du 30 janvier 2009, elle a expliqué que l'augmentation du remboursement mensuel de 180 fr. à 700 fr. était due à l'absence de tout remboursement suite à sa décision du 31 août 2004 et permettait d'éviter que le recourant ne soit soumis au paiement d'intérêts une fois la période de remboursement échue. Le recourant a quant à lui indiqué, dans son courrier du 29 janvier 2009, qu'en cas de refus de réduire sa dette, il rembourserait 100 fr. par mois.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'art. 22 LAEF, "le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'OCBEA, compte tenu des possibilités financières de l'emprunteur. Si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû." En règle générale, le montant du remboursement annuel sera fixé de manière que le prêt soit remboursé en 5 ans (art. 13a al. 1 RLAEF). Toutefois, les mensualités ne seront pas inférieures à 100 francs. L'intérêt perçu sur le solde encore dû après 5 ans est de 5% l'an (art. 13a al. 2 RLAEF).
Si le recourant avait débuté le remboursement en septembre 2004, à hauteur de 180 fr. par mois, sa dette serait aujourd'hui entièrement éteinte. N'ayant fourni aucune indication sur sa situation financière, ni formulé aucune proposition de remboursement depuis la décision du 31 août 2004 jusqu'à son courrier du 29 janvier 2009, il ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir fixé un remboursement mensuel de 700 fr. Toutefois, s'il devait s'avérer exact qu'il est sans activité lucrative et sans ressource autre que les aides publiques, le remboursement d'un tel montant serait insupportable économiquement. Il appartiendra donc au recourant, suivant sa situation financière actuelle, de solliciter, pièces justificatives à l’appui, des modalités de paiement, étant précisé qu’il risque alors de devoir s’acquitter d’un intérêt de 5 %.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de l'OCBEA du 6 novembre 2008 confirmée. Dans la mesure où les causes pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, 173.36) sont traitées selon cette dernière (art. 117 al. 1 LPA-VD), le sort des frais de la présente cause est réglé à l'art. 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Au vu des circonstances du cas d’espèce, le présent arrêt sera rendu sans frais. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 novembre 2008 par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 juin 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.