TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

   décision en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 décembre 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                "X.________", X.________ (ci-après: X.________), ressortissant portugais né le 23 septembre 1976, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) a épousé le 20 avril 2007 à Lausanne Y.________, ressortissante de Thaïlande.

B.                               Par demande du 4 juin 2008, complétée le 8 novembre suivant, X.________ a requis une bourse pour suivre dès septembre 2008 des études de langues et littératures romanes, à la Faculté des lettres de l'Université de Genève, en vue d'obtenir une maîtrise universitaire (MA).

Il expliquait son choix de fréquenter l'Université de Genève par sa volonté d'étudier le portugais, qui n'était enseigné que dans cet établissement.

Le prénommé a déposé sa décision de taxation pour l'année 2006, qui fait état d'un revenu net (chiffre 650) de 23'426 fr., ainsi que le calcul des acomptes du couple pour l'impôt cantonal et communal 2007, fixant le montant de ceux-ci à 6'730,25 fr. sur la base d'un revenu de 50'000 fr. au taux de 27'700 fr. Par ailleurs, pièces à l'appui, il a indiqué avoir bénéficié de juin 2007 à septembre 2008 des prestations de l'assurance-chômage et du revenu de son activité de traducteur (français-portugais) pour l'association Appartenances, soit au total un montant de plus de 50'000 fr. (gains nets) variant entre 750,40 fr. (août 2008) et 4'794,90 fr. (juin 2007). Il a simultanément annexé le bulletin de salaire de son épouse pour septembre 2008, attestant d'un revenu net de 2'358,65 fr.

C.                               Par décision du 13 novembre 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse d'études à X.________, au motif que le choix de celui-ci de fréquenter une école hors du canton visait à éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études du canton.

Le 25 novembre 2008, X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 13 novembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Il répétait les motifs l'ayant conduit à choisir l'Université de Genève et précisait que les études envisagées constituaient un complément de formation, puisqu'il travaillait déjà comme traducteur français-portugais.

D.                               Réexaminant la demande, l'OCBEA a rendu une nouvelle décision le 23 décembre 2008, annulant et remplaçant celle du 13 novembre 2008, en ce sens qu'il prenait en compte et reconnaissait la formation universitaire suivie hors du canton, soit à Genève. Une bourse d'études de 15'720 fr. était ainsi accordée à X.________.

Par lettre du 19 janvier 2009, le recourant a implicitement maintenu son recours, concluant à l'octroi d'une bourse de 21'120 fr. par année, soit le montant maximum prévu. Son épouse était en période d'apprentissage de la langue française, n'avait pas encore de travail fixe et travaillait occasionnellement dans la restauration, domaine où les salaires étaient extrêmement modestes. Elle n'avait du reste réalisé qu'un revenu net de 4'154,50 fr. en 2007 et de 9'552 fr. en 2008. Il précisait que même avec une aide de 21'120 fr., après déduction de ses frais de transport et de livres, il se retrouverait avec moins de 18'000 fr. par année, soit un montant inférieur au minimum vital. En annexe à son courrier, il a produit copies de bulletins de salaire de son épouse (août, septembre et octobre 2007, juin, octobre, novembre et décembre 2008).

Dans ses déterminations du 10 février 2009, calculs détaillés à l'appui, l'OCBEA a conclu au rejet du recours et maintenu le droit à une bourse d'études de 15'720 fr.

Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 5 mars 2009, concluant à l'octroi d'une bourse d'études plus élevée. Il demandait en substance à l'autorité intimée de s'en tenir à sa situation financière au début des études et non de spéculer sur le salaire potentiel de son épouse, salaire qui ne devait pas servir à couvrir son propre entretien. Comme il avait été confronté à des dépenses imprévues (soins médicaux et frais de livres dépassant ses prévisions), la bourse versée (10'000 fr.) avait déjà été utilisée pour régler des factures en souffrance. Ayant travaillé plusieurs années à l'Hôpital de Cery, il citait l'exemple d'une jeune femme confrontée à l'obligation de travailler pour assurer l'entretien d'un couple pendant ses études et qui avait subi une sérieuse décompensation au terme de celles-ci. Il précisait qu'à l'âge de 32 ans, ses capacités de récupération n'étaient plus les mêmes qu'à 16 ou 18 ans. Il reprochait à l'OCBEA de ne pas soutenir les étudiants et produisait deux communiqués de presse non datés, l'un de l'ATS intitulé "Bourses d'études, Les jeunes montent au front" et l'autre de l'Union des Etudiant•e•s de Suisse intitulé "Dans le nouveau paysage des hautes écoles suisses, l'origine sociale dessine les trajectoires: un système de bourses doit distribuer des passe-partout."

Dans le délai qui lui a été accordé pour déposer ses ultimes observations, l'autorité intimée a requis du recourant des renseignements complémentaires sur les revenus de l'épouse, à savoir le certificat de salaire de celle-ci pour l'année 2008 ou, le cas échéant leur déclaration d'impôt 2008, les attestations de salaires de janvier à mars 2009 ainsi que le contrat de travail. Par lettres du 10 avril 2009, le recourant a répondu en substance qu'il avait produit tous les documents en sa possession, notamment toutes les attestations de salaire de son épouse. Il prévoyait "d'actualiser" leur situation financière dans sa demande de bourse 2009-2010. Le 21 avril 2009, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

a) Selon l'alinéa 1 de l'art. 14 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise que dans les cas prévus à l'art. 12 al. 1 ch. 1 et 2, seules la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont prises en considération.

Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF).

D'après l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, la condition d' "activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:

" C            Les boursiers financièrement indépendants de leurs parents

Trois conditions cumulatives de l’indépendance financière selon article 12 LAE (majorité – domicile – activité lucrative régulière)

C.1   Activité lucrative régulière: conditions

•     pour le requérant majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

•     pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

•     mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

(...)"

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est financièrement indépendant de ses parents. Agé de plus de 25 ans, il remplit la condition de l'exercice d'une activité lucrative régulière durant les douze mois qui ont précédé sa demande de bourse d'études avec un revenu d'au moins 16'800 fr. (1'400 fr. par mois en moyenne). En effet, de septembre 2007 à août 2008 (ses études ayant commencé en septembre 2008), il a réalisé un revenu total de plus de 40'000 fr. Certes, la majeure partie de ses gains provient des indemnités de l'assurance-chômage. Toutefois, comme l'a rappelé le Tribunal administratif, une période de chômage ne fait pas obstacle à l'acquisition de l'indépendance financière pour autant que le chômage soit contrôlé, ce qui était bien le cas en l'occurrence (v. BO.2004.0097 du 23 décembre 2004 et l'arrêt cité; BO.1998.0040 du 3 mai 1999; BO.1993.0049 du 18 janvier 1994).

2.                                Pour évaluer la capacité financière de la famille, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).

Aux termes de l'art. 17 LAEF, pour établir la capacité financière du requérant marié ou lié par un partenariat enregistré, on tiendra compte de celle de son conjoint ou de son partenaire. Le requérant s'étant marié le 20 avril 2007, il convient pendre en considération les revenus de son épouse.

a) L'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."

En l'espèce, la décision de taxation du recourant pour l'année 2006 - période fiscale de référence - indique au code 650 un revenu net annuel de 23'426 fr.

b) aa) Selon le nouvel art. 10b al. 1 RLAEF également entré en vigueur le 1er août 2006, l'Office procède, en dérogation à l'art. 10 RLAEF précité, à une évaluation du revenu déterminant dans les cas suivants:

"a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou

 b) le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."

Le Tribunal administratif a jugé que ces nouvelles dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1 RLAEF énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible de s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont empreints les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RLAEF ne permettait pas une mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAEF adéquate et conforme aux objectifs généraux de la loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b, confirmé par BO.2006.0155 du 18 octobre 2007 consid. 4b et BO.2006.0163 également du 18 octobre 2007 consid. 4b). On rappellera également que l'art. 15a RLAEF nouveau, de même entré en vigueur le 1er août 2006, prévoit que le changement de situation considéré comme propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant, est celui qui induit:

a.   une diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.

b.  une augmentation supérieure à vingt pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation, intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été octroyée.

bb) En l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans l'une des configurations décrites par les art. 10b al. 1 ou 15a RLAEF, dès lors que son changement de situation, à savoir son mariage célébré le 20 avril 2007, n'entraîne pas nécessairement une baisse de sa capacité financière (diminution du revenu ou augmentation des charges), en raison de l'activité lucrative exercée par l'épouse. Toutefois, le fait que ce changement sorte du cadre défini par les dispositions précitées n'empêche pas de le prendre en considération dans l'appréciation de la situation financière déterminante pour le calcul de la bourse. On appliquera sous cet angle la jurisprudence précitée, selon laquelle il sied de s'écarter du règlement lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant, y compris lorsque ces éléments attestent d'une augmentation des ressources du requérant. Du reste, selon les art. 25 LAEF et 15 al. 1 let. b RLAEF, le requérant est tenu de déclarer "l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide."

La décision attaquée du 23 novembre 2008 s'en est tenue aux pièces alors produites, à savoir le bulletin de salaire de l'épouse pour septembre 2008 faisant état d'un revenu mensuel net de 2'358,65 fr., soit de 28'303,80 fr. par an. Ce montant ne prête pas le flanc à la critique. D'une part en effet, les pièces versées subséquemment indiquent pour octobre, novembre et décembre 2008 un salaire mensuel de respectivement 2'358,65 fr., 1'752,90 fr. et 2'883,40 fr., soit pour les quatre mois précités une moyenne très légèrement inférieure de 2'338,40 fr. D'autre part, bien qu'interpellé expressément le 30 mars 2009, le recourant n'a pas établi que les salaires plus récents de son épouse seraient inférieurs à ceux retenus par l'autorité intimée. Enfin, peu importe que l'épouse étrangère doive encore perfectionner ses connaissances de la langue française ou que les salaires dans la restauration ne soient pas particulièrement élevés, comme l'invoque le recourant, puisque la décision prend appui sur un salaire effectivement touché par l'intéressée.

De surcroît, le choix de l'autorité intimée de ne prendre en considération que le revenu de l'épouse ne prétérite pour le moins pas le recourant, puisqu'elle aurait pu envisager de se baser sur le revenu supputé par l'autorité fiscale pour l'année 2007 pour le calcul des acomptes - qui se monte à 50'000 fr. - ou sur les revenus réalisés par l'intéressé dans les mois qui ont précédé sa formation, revenus qui ne sont pas négligeables. A cet égard, on relèvera que l'autorité intimée n'a pas cherché à savoir si le recourant travaillait toujours comme interprète français-portugais pour l'association Appartenances, quand bien même cela ressort - pas très clairement il est vrai - du curriculum vitae produit par le requérant et de son mémoire de recours - ou si ce dernier avait définitivement renoncé à cette activité pour se consacrer entièrement à ses études. Le montant retenu par l'autorité intimée - 28'303,80 fr. - doit par conséquent être maintenu.

Du montant précité, il convient de retrancher, comme l'a fait l'autorité intimée, les déductions usuelles pour les frais d'acquisition du revenu (transports, repas, assurance-maladie et déduction forfaitaire de 3% pour les autres frais professionnels), soit au total 10'196 fr., ce qui donne un revenu déterminant annuel de 18'107,80 fr. (28'303,80 fr. moins 10'196 fr.), respectivement de 1'509 fr. par mois.

3.                                a) L'art. 20 LAEF dispose que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à:

Fr. 3'100.- pour deux parents,

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur,

Fr. 800.- pour un enfant majeur.

Il est précisé à l'art. 8b RLAEF que pour un requérant indépendant, marié ou lié par un partenariat enregistré et sans charge, les charges normales telles que définies à l'art. 8 RLAEF s'élèvent à 2'500 fr. pour le couple.

b) Le recourant se plaint d'avoir dû faire face à de nombreuses dépenses qui auraient déjà largement entamé la bourse reçue. Or, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que pour l'évaluation de la capacité financière de la famille, on tient compte de charges préétablies et ne variant pas en fonction des dépenses effectives de la famille (v. notamment BO.2007.0054 du 20 août 2007 consid. 3a et l'arrêt cité BO.2004.0179 du 27 mai 2005). L'office a retenu un forfait de 2'500 fr. pour le couple, ce qui est conforme à l'art. 8b RLAEF.

Compte tenu des charges (2'500 fr.) et des revenus (1'509 fr.), il y a une insuffisance de revenu de 991 fr. par mois (2'500 - 1'509), respectivement de 11'892 fr. par année.

c) L'art. 11a al. 2 RLAEF prévoit qu'en cas d'insuffisance de revenu, une allocation complémentaire est allouée au requérant pour contribuer, en plus du coût de ses études, à la couverture de ses frais d'entretien. L'insuffisance de revenu se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent (en l'espèce le conjoint) et de deux parts pour chaque enfant (ici le requérant) en formation (art. 11 RLAEF), ce qui donne un montant de 660,60 fr. (991 fr. / 3 x 2) par mois, respectivement 7'928 fr. par année (montant arrondi) qu'il convient d'ajouter aux frais d'études.

4.                                a) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:

a.  les écolages et les diverses taxes scolaires;

b.  les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;

c.  les vêtements de travail spéciaux;

d.  les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e.  les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

b) Le montant annuel du coût des études a été fixé à 7'790 fr. par l'autorité intimée (frais de formation 2'600 fr., de logement/pension/repas 2'200 fr., de déplacement 2'990 fr.). Ils sont comptés pour dix mois pour les Hautes écoles (art. 12 al. 3 RLAEF). S'agissant des frais de formation des Hautes écoles, qui comprennent le matériel d'études, un forfait est fixé selon les indications des Rectorats et Facultés (v. let. E.4 "Matériel" du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage, adopté par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007, ci-après: le barème). Quant aux frais de déplacement, ils sont comptés dans les coûts d'études pour un forfait annuel de 2'990 fr. pour l'abonnement général lorsque le requérant a plus de 25 ans (v. let. E.1 "Déplacements" du barème).

c) En l'espèce, l'autorité intimée s'est conformée aux indications de la faculté, qui ne sauraient être mises en doute s'agissant des frais de matériel, notamment des ouvrages nécessaires aux études. S'agissant des frais de déplacement, le recourant habite au centre de Lausanne et doit se rendre à Genève. La prise en compte d'un montant de 2'990 fr. qui correspond à l'abonnement général CFF permet de couvrir les frais inhérents aux trajets liés à la formation. Le montant de 7'790 fr. pour les frais d'études doit par conséquent être confirmé.

5.                                Compte tenu de la part d'insuffisance de revenu du requérant de 7'928 fr. et de ses frais d'études de 7'790 fr., le montant total de la bourse d'études auquel le recourant a droit est de 15'718 fr., arrondis à 15'720 fr. par l'autorité intimée dans la décision querellée qui doit être confirmée.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision de l'OCBEA étant maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'OCBEA du 23 décembre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.