TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 avril 2010

Composition

M. Pierre Journot, président  Mmes Marie-Jeanne Fontanellaz et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

  

 

Objet

décisions en matière d'aide à la formation professionnelle

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 1er janvier 1990, habite chez ses parents à ******** avec son frère B.X.________, né le 17 avril 1988, en apprentissage comme lui, et sa sœur C.X.________, née le 17 octobre 1996, écolière. Il a débuté un apprentissage d'automaticien, prévu pour durer initialement du 27 août 2007 au 1er juillet 2011.

A.X.________ a obtenu la nationalité suisse le 24 octobre 2007. Ses parents sont au bénéfice d'un permis F (admission provisoire) et sont soutenus financièrement par l'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM). L'EVAM ne prend en revanche plus en charge les frais d'entretien de A.X.________, depuis sa naturalisation. Ce dernier s'est tourné vers le Centre Social Régional (CSR) d'Yverdon-les-Bains qui l'a intégré au programme FORJAD. Ce programme a été lancé en 2006 par le Conseil d'Etat en vue de l'insertion, par l'entrée en formation professionnelle, des jeunes adultes sans une telle formation et bénéficiaire du revenu d'insertion. En vue de péréniser ce programme, le Conseil d'Etat a déposé en janvier 2009 un exposé des motifs et projet de loi modifiant notamment la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF; RSV 850.01) ainsi que la loi sur l'aide aux études et  la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11). Cette modification vise le financement des frais d'entretien des jeunes adultes de 18 à 25 ans bénéficiaires du revenu d'insertion (RI) par le système des bourses d'études et l'harmonisation des normes du RI (arrêt BO.2008.0116 du 18 mai 2009). Au moyen du programme FORJAD, le CSR contribue à l'entretien de A.X.________. Par ailleurs, ce dernier a obtenu une bourse d'études de 3'120 fr. pour la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008.

B.                               Le 24 avril 2008, A.X.________ a sollicité une nouvelle bourse d'études pour l'année 2008-2009 auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage  (OCBEA). Sa démarche est soutenue par le CSR qui a expressément demandé à l'OCBEA de prendre en charge les frais d'entretien du requérant, vu la situation particulière dans laquelle il se trouvait.

Par décision du 14 novembre 2008, l'OCBEA a octroyé à A.X.________ une bourse d'un montant de 3'550 fr. La décision mentionne en particulier ce qui suit :

"Conformément à la Directive relative au projet FORJAD, projet dont vous faites partie, la bourse octroyée par notre office représente uniquement les frais liés à votre formation (matériel, manuels, repas de midi et transports), la prise en charge de vos frais d'entretient étant assurée par le CSR d'Yverdon-Grandson".

C.                               Le 25 novembre 2008, A.X.________ s'est pourvu en temps utile contre la décision de l'OCBEA auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Etant donné la particularité de sa situation familiale, il requiert que la décision attaquée soit réformée en ce sens que le statut de personne indépendante lui soit accordé et que le montant alloué prenne en compte son entretien.

Dans ses déterminations du 29 décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, avec calcul détaillé à l'appui. En réponse aux arguments du recourant, elle expose que ce dernier ne remplit pas les conditions légales pour être considéré comme indépendant de ses parents. Elle explique également que selon la Directive relative au programme FORJAD, les frais de formation sont pris en charge, dans un premier temps, par l'autorité d'application (AA, qui est le CSR ndr), qui s'assure que le jeune bénéficiaire dépose une demande de bourse, ensuite de quoi, si l'OCBEA octroie une bourse en tant que requérant dépendant, le montant est directement versé à l'AA qui a la charge du bénéficiaire du programme. Toujours se référant à la directive, l'office conclut que son aide est limitée à hauteur du montant des frais d'études, puisque la totalité des autres frais sont couverts dans le cadre du suivi social et financier par les centres sociaux et régionaux, raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'octroyer une allocation complémentaire en sus des frais d'études.

L'autorité intimée a encore été interpellée par le juge instructeur au sujet de la différence de traitement opérée par les services sociaux au sujet des situations de Hunar et de B.X.________, qui tous deux sont en apprentissage et recourent contre deux décisions distinctes de l'OCBEA leur octroyant des bourses d'études (voir à ce sujet l'arrêt rendu dans la cause BO.2008.0130 pour B.X.________), mais dont seul A.X.________ est inscrit dans le programme d'insertion par la formation professionnelle FORJAD. Le 2 juin 2009, l'autorité intimée a répondu au juge instructeur qu'elle n'était pas en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles l'un des frères faisait partie du programme FORJAD et non l'autre. Elle a expliqué que l'inscription dans le programme n'était pas de son ressort, mais de celui de l'AA et du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS), elle-même se bornant en la matière à reprendre les informations qui lui sont transmises sans pouvoir interférer dans les décisions quant à l'inscription ou non d'une personne dans le programme FORJAD. En l'occurrence, les autorités compétentes ont estimé que seul A.X.________ devait être inscrit dans ledit programme. L'autorité intimée a néanmoins interpellé le CSR sur cette question de différence de traitement. Le CSR a répondu qu'elle provenait du contexte familial, compte tenu des importantes difficultés rencontrées par A.X.________.

Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAE). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAE). Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. Selon l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (al. 1). La capacité financière du requérant n’est seule prise en considération que s’il est majeur et financièrement indépendant.

b) Selon l’art. 12 ch. 2 LAE, est réputé financièrement indépendant le requérant majeur âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE ; ci-après : RAE; RSV 416.11.1).

c) Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, la condition d'"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAE pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:

•        pour le requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois s’élève à au moins 25’200 fr.;

•        pour le requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois s'élève à au moins 16'800 fr.;

•        pour tous les indépendants, le salaire n’est pas inférieur mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit 700 fr., en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

d) A l'occasion d'une délibération de coordination au sein de la IIIème Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 mars 2009 au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), il a été pécisé que le fait que le législateur n'ait pas envisagé l'acquisition de l'indépendance financière par d'autres moyens que l'activité lucrative ne pouvait être assimilé à une lacune proprement dite. Par ailleurs, dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé que les prestations de l'aide sociale, actuellement reprises par le RI, ne pouvaient pas être assimilées au revenu d'une activité lucrative, au contraire de l'octroi d'un revenu de substitution (indemnités de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité). Les prestations du programme FORJAD ont été assimilées aux prestations de l'aide sociale (BO.2008.0116 du 18 mai 2009 précité). Il a été également rappelé que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE (voir arrêts BO.2007.0184 et BO.2007.0173 du 27 avril 2009).

e) En l’espèce, le recourant, âgé de moins de 25 ans, ne justifie pas d'une activité lucrative durant la période précédent sa formation qui lui aurait permis de vivre de façon indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Les prestations touchées au moyen du programme FORJAD étant assimilées aux prestations de l'aide sociale, on ne saurait en tenir compte au titre de revenu d'une activité lucrative. Partant, le recourant ne saurait être considéré comme indépendant financièrement au sens de la loi.

2.                                La décision attaquée mentionne que le montant de 3'550 fr. alloué représente uniquement les frais liés à la formation (matériel, manuels, frais du repas de midi et transports). L'autorité intimée se réfère à cette égard à la Directive concernant les jeunes adultes qui entreprennent une formation du 2 juin 2006 établie conjointement par les  Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) et Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) dans le cadre du programme FORJAD, complétée par la Directive relative au projet FORJAD du DSAS du 24 juillet 2008. Ces directives explicitent les conditions d'accès au programme FORJAD et définissent la procédure de prise en charge de ces jeunes. Il en résulte en substance que dès que le jeune est inscrit dans le projet FORJAD, l'AA (soit le CSR, ndr) s'assure qu'une demande de bourse, accompagnée d'une cession en sa faveur, soit déposée à l'OCBEA. En attendant la décision de cet office, l'AA continue à verser au jeune le RI, déduction faite, cas échéant, du salaire d'apprenti en tenant compte de la franchise prévue par les art. 25 et 26 RLASV. La suite de la procédure diffère selon la décision prise par l'OCBEA :

-          "octroi d'une bourse de dépendant au jeune : l'OCBEA verse le montant de la bourse à l'AA. La bourse de dépendant est conservée par l'AA pour couvrir les frais liés à la formation payés pour le jeune par l'AA ou par le SPAS;

-          octroi d'une bourse d'indépendant au jeune : l'OCBEA verse le montant de la bourse à l'AA. Afin de déterminer le montant à restituer au jeune, l'AA adresse une demande de décompte au SPAS. Sur la base de ce dernier, l'AA annule la cession de bourse et restitue une partie du montant de la bourse au jeune qui ne doit, dès lors, plus bénéficier des prestations financières du RI;

-          pas d'octroi de bourse au jeune : l'AA continue à verser les prestations financières du RI au jeune jusqu'au terme de sa formation. (…)"

Le recourant conteste cette manière de procéder et réclame la prise en charge de ses frais d'entretien. En effet, lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d’entretien du requérant (cf. art. 11a al. 2 RAE), ce qui signifie, en d'autres termes, que la bourse doit couvrir, en plus des frais d’études, la part des dépenses d’entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d’assumer. Or, le recourant a intégré le programme FORJAD, ce qui implique, au vu des directives précitées, que lorsqu'il est comme en l'espèce dépendant, ses frais d'entretien sont assumés par le CSR tandis que l'OCBEA prend en charge les frais de formation. En intégrant le programme, le recourant est lié par son organisation et ne peut réclamer que l'autorité intimée contribue également à ses frais d'entretien. Par ailleurs, ce programme est destiné à venir en aide aux jeunes adultes en difficultés, de sorte qu'il est tenu compte des conditions financières délicates auxquelles le recourant est exposé.

3.                                Il se justifie ensuite de vérifier les calculs effectués par l'autorité intimée.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAE.

a) L'art. 16 LAE prévoit ce qui suit pour la capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)  le revenu net admis par la commission d'impôt;

b)  la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)   l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

b) Aux termes de l'art. 10 al. 1 RAE, le revenu est fixé de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."

c) L’art. 18 LAE traite des charges et de la manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RAE précise qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAE est précisée comme suit :

"Art. 11 RAE

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

 

Art. 11a RAE

1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.

2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

d) Aux termes de l'art. 19 LAE, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études.

L'art. 12 RAE est libellé comme suit :

"1 Les éléments constituant le coût des études sont :

a.   les écolages et les diverses taxes scolaires;

b.   les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c.   les vêtements de travail spéciaux;

d.   les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e.   les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.

3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."

 

e) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

4.                                a) Le coût annuel des études du recourant retenu par l'autorité intimée est de 3'550 fr. (soit 980 fr. pour la formation proprement dite, 2'200 fr. pour les repas et 370 fr. pour les frais de transport).

b) La famille du recourant est composée de ses parents qui sont mariés, de son frère majeur, qui est en apprentissage ainsi que de sa sœur mineure qui est à l’école obligatoire. Les charges mensuelles de celle-ci s'élèvent par conséquent à 5'400 fr. (3'100 fr. pour les parents, auxquels s'ajoutent 1'600 fr. pour le recourant et son frère majeurs en formation et 700 fr. pour la sœur mineure). 

c) Les ressources de la famille comprennent le montant correspondant à l'aide versée par l'EVAM, soit 37'275 fr. pour les parents. Pour sa part, le recourant ne réalise aucun revenu. Le frère du recourant réalise un montant annuel brut de 11'700 fr., dont à déduire la franchise sur salaire prévue par le Barème (6'360 fr. pour un boursier dépendant majeur, cf. art. 10 a RAE), ce qui représente 5'340 fr. Le revenu mensuel total déterminant se monte donc à [(37'275 fr. + 5'340 fr.) : 12 =] 3'551 fr. Après déduction des charges (- 5'400 fr., let. b supra), il apparaît un manque de revenu de 1'849 fr. Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, de deux pour chaque enfant en apprentissage et d'une pour l'enfant à l'école obligatoire (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la famille, pour l'entretien du recourant, la somme de [(1'849 fr. : 7) x 2 =] 528 fr. par mois, soit 6'339 fr. par an. Dès lors, c'est l'entier des frais de formation qui doit être pris en charge par l'Etat, soit 3'551 fr., montant que l'autorité intimée a arrondi à 3'550 fr. La bourse accordée au recourant peut dès lors être confirmée.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument de justice pourrait être mis à la charge du recourant, mais il y a lieu d'y renoncer compte tenu des circonstances.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 14 novembre 2008 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais

Lausanne, le 13 avril 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.