TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 février 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 novembre 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née en 1991, a entrepris au terme de sa scolarité obligatoire un apprentissage d’horlogère chez Y.________, à Plan-les-Ouates/GE, ceci dès août 2008. Elle suit en outre les cours de première année au Centre de formation professionnelle technique, au Petit-Lancy/GE. Elle perçoit un salaire d’apprentie de première année, soit 700 fr. par mois, treize fois l’an.

B.                               Les époux X.________-Z.________ sont divorcés; A.X.________, aînée de trois sœurs, vit avec ces dernières chez sa mère, à Lausanne. Pour l’année 2006, A.X.________ a été imposée sur un revenu annuel net de 58'112 fr. Pour sa part, B.X.________ a été imposé sur un revenu net de 39'291 fr. durant la même période, contributions d’entretien préalablement déduites. A.X.________ loue à l’année pour sa fille A.X.________ une chambre chez A.________, à Athenaz/GE; il lui en coûte 450 fr. par mois.

C.                               Le 8 juillet 2008, A.X.________ a saisi l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) d’une demande d’aide financière. Par décision du 10 novembre 2008, une bourse de 880 francs lui a été octroyée. A.X.________ a recouru contre cette décision en tant que l’autorité n’est pas entrée en matière sur le coût d’une chambre dans le canton de Genève. L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF).

b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF. L'art. 16 LAEF est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAEF prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF). Le Barème, dans sa version du 30 mai 2007, applicable au présent litige, précise notamment ce qui suit pour le coût des études :

«(…)
E.1 Déplacements

Les frais de déplacements justifiés par la distance entre le lieu de formation et le domicile des parents (voire celui du requérant lui-même lorsque le domicile séparé est admis) sont comptés dans les coûts des études par un forfait annuel de:

Fr. 370.-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (2 zones mobilis)

Fr. 585.-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (3 zones mobilis)

Fr. 870.-- pour transports urbains et chemins de fer (distance courte)

Fr. 1’290.-- pour transports urbains et chemins de fer (distance moyenne)

Fr. 1’630.-- pour transports urbains et chemins de fer (distance longue)

Fr. 2’200.-- quand seul l’abonnement général CFF est justifié (16-25 ans)

(...)

E.2 Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois.

 

E.3 Chambre et pension

Chambre : lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d’une heure trente (simple course), la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.-- par mois durant les douze mois de l’année d’études.
La majorité ne donne pas droit à un complément de bourse pour la location d'une chambre.
Pension : la participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.-- par mois de formation.

(...)

E.4 Matériel

(…)

Pour les formations en écoles, selon les frais communiqués par les établissements jusqu'au maximum du forfait prévu.

(…) »

La jurisprudence constante du Tribunal retient qu’il ne faut pas s’écarter des forfaits établis par le Barème, car ils permettent de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants (arrêts BO.2007.0232 du 3 juin 2008; BO.2006.0060 du 8 novembre 2006; BO 2004/0185 du 24 juin 2005; BO 2004/0107 du 24 novembre 2004; BO 2002/0004 du 3 juillet 2002). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

2.                                En la présente espèce, le litige a trait pour l’essentiel à la détermination des frais d’études de la A.X.________. En effet, cette dernière n’est pas indépendante financièrement au sens où l’art. 12 al. 2 LAEF l’entend. Comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la disposition précitée. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAEF.

a) Le revenu familial déterminant, soit la capacité financière, est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RLAEF). L’autorité intimée a pris en considération le revenu déclaré par A.X.________, respectivement B.X.________ durant l’année 2006, soit 97’402 fr., montant auquel s’ajoute le salaire que A.X.________ réalise en qualité d’apprentie de première année, 9'100 fr., dont à déduire la part en deçà de la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat, 530 fr. par mois, soit 6'360 fr. (art. 10a RLAEF). Le revenu annuel se monte ainsi 100’143 fr., soit 8’345 fr. par mois, comme le retient la décision attaquée.

b) La recourante critique la décision attaquée en ce qu’elle n’inclut pas sa contribution mensuelle de 450 francs à la location d’une chambre à Athenaz/GE. Elle estime que la distance entre son propre domicile lausannois et le lieu où sa fille effectue son apprentissage, respectivement suit les cours, impose à celle-ci de prendre une chambre dans le canton de Genève. Selon la jurisprudence, en dehors de circonstances exceptionnelles, non réalisées dans le cas d'espèce, les frais d'un logement séparé ne sont pris en considération que lorsque la distance entre le lieu de domicile parental et le lieu des études empêche un retour quotidien (arrêts BO.2007.0180 du 27 décembre 2007; BO.2006.0140 du 29 juin 2007 ; BO.2006.0125 du 27 février 2007 ; BO.2006.0003 du 2 juin 2006 et les arrêts cités).

In casu, A.X.________ débute à 7h 15 les cours au Petit-Lancy, les lundi et mardi matins; elle débute son travail à Plan-les-Ouates à 7h 30, du mercredi au vendredi. Les lundi et mardi matins, entre 5h 30 et 6h 30, elle dispose de deux trains directs depuis la gare de Lausanne jusqu’à Genève-Cornavin; l’un à 5h 40, qui l’amène à Genève à 6h 19 en 39 minutes, l’autre à 6h 17, qui l’y amène à 6h 50 en 33 min. Partant du principe que le trajet par la ligne 19 entre la gare Cornavin et l’arrêt de bus le plus proche (Morgines) prend entre 19 minutes depuis 6h 26, il est plus prudent pour elle de prendre la première des deux correspondances. Toutefois, comme aucun bus ne s’arrête à l’arrêt le plus proche de son domicile (********) avant 6h 05, A.X.________ est pratiquement contrainte d’effectuer à pied le trajet jusqu’à la gare CFF de Lausanne. Au total, elle aura ainsi mis, dans le meilleur des cas pour elle, 1h 22 de son domicile au centre professionnel où elle suit les cours, y compris le temps d’attente entre les correspondances. Du mercredi au vendredi, A.X.________ a deux options pour débuter son travail à 7h 30. Après avoir gagné la gare de Lausanne à pied en 15 minutes,elle peut prendre le même train qui la conduit à la gare CFF Genève-Cornavin à 6h 19 en 39 minutes, puis de là, prendre un train régional à 6 h 34 puis le bus n° 23, pour arriver à 7h 21 à la Zone Industrielle de Plan-les-Ouates (ZIPLO) et effectuer le trajet en 47 minutes. Au total, elle aura mis 1h 40, si l’on tient compte des 6 minutes d’attente entre les correspondances, sans parler du trajet à pied entre l’arrêt ZIPLO et son travail. L’autre option consiste pour elle à se rendre depuis la gare de Lausanne à Genève-Aéroport à 6h 28, puis à prendre le bus n° 23 qui, de 6 h 48, la conduira 33 minutes plus tard à la ZIPLO. Avec les 20 min. d’attente entre les correspondances, A.X.________ aura mis 1h 56 pour se rendre à son travail.

Il s’agit là d’hypothèses optimistes qui ne tiennent pas compte des nombreux aléas dus à la surcharge chronique et notoire de la ligne CFF Lausanne-Genève et des retards inévitables qui en découlent. Dans ces conditions, il est plus que probable que A.X.________ ne puisse effectivement rallier le lieu où elle effectue son apprentissage, respectivement celui où elle suit des cours, depuis son domicile, en 1h 30 maximum. Dès lors, la prise en charge d'un logement au titre de frais d'apprentissage se justifie pleinement en l’occurrence.

c) Il s’ensuit que les calculs de l’autorité intimée ne peuvent pas être confirmés. En effet, c’est à tort que l’autorité intimée n’a pas pris en considération, dans les charges des ex-époux X.________, le montant de 450 fr. par mois au titre de frais de logement de A.X.________.

3.                                Le recours sera donc admis et la décision attaquée, annulée. L’autorité intimée est invitée à reprendre ses calculs, conformément au considérant précédent, et à déterminer à nouveau le montant de la bourse d’apprentissage à laquelle A.X.________ peut prétendre, compte tenu des frais auxquels elle est exposée. Vu le sort du recours, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (art. 48 et 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA; RSV 173.36 – en vigueur depuis le 1er janvier 2009 et applicable, vu son article 117 al. 1, aux causes pendantes à cette dernière date).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 novembre 2008 est annulée.

III.                                Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 9 février 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.