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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mars 2009 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Gillard, assesseur et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP |
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Objet |
Décisions en matière d'aide aux études |
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Recours X.________ (pour sa fille Y.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 novembre 2008 |
Vu les faits suivants
A. Y.________, née le 24 février 1991, suit les cours du Gymnase de Morges, dans l’objectif d’obtenir un baccalauréat/maturité en 2010. Elle vit à ******** avec sa mère, X.________, sa sœur et son frère, nés respectivement en 1994 et 1997.
B. Le 30 juin 2008, Y.________ a requis de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA) l’octroi d’une aide financière pour l’année de formation 2008/2009.
C. Par décision du 11 novembre 2008, l’OCBEA a refusé d’octroyer la bourse requise, au motif que la capacité de la famille de la requérante permettait de faire face à ses frais d’études.
D. X.________ agissant pour sa fille Y.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision en sollicitant un nouvel examen du dossier. Elle explique ne pas parvenir à faire face aux coûts des études de sa fille, le père de celle-ci n’y participant en rien et se limitant à verser une pension alimentaire de 1'800 fr. pour ses trois enfants. La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
E. L'autorité intimée s'est déterminée le 29 décembre 2008 en concluant au rejet du recours.
F. La recourante n'a pas déposé d'observations finales dans le délai imparti à cet effet.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La présente cause étant pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117 LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’OCBEA. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son art. 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant, ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 LAEF). Est réputé financièrement indépendant au sens de la LAEF le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Lorsque le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que Y.________ n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la durée prescrite, de sorte qu’elle doit être considérée comme dépendante au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF et que l’examen du droit à la bourse doit se fonder sur la capacité financière de ses parents (art. 14, 16 et 18 LAEF; art. 8 et 10 ss du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF [RLAEF; RSV 416.11.1]).
3. Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF, d'une part, les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et, d'autre part, les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
L'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible".
Selon l'art. 10c al. 1 RLAEF, lorsque les parents sont divorcés, ce qui est le cas en l’espèce, l'office doit tenir compte des revenus et des charges des deux parents pour calculer le droit à une bourse.
4. En l'espèce, selon les renseignements fournis par l’Administration cantonale des impôts, le revenu net pour l'année 2006, qui est la période fiscale de référence, fait état d'un revenu net annuel de 44'342 fr. pour la recourante et de 53'729 fr. pour le père de sa fille (ch. 650 de la déclaration d'impôt), soit un total de 98'071 fr. ce qui représente un revenu mensuel déterminant de 8'172 fr. (montant arrondi). La famille de Y.________ n'a pas de fortune déterminante au sens de la LAEF.
La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir pris en considération le revenu d’un père qui se limite à verser la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce, mais se refuse à participer plus largement aux frais de formation en cause.
On rappelle à cet égard que l’art. 14 al. 1 LAEF repose sur le postulat que "Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger" (art. 276 al. 1 CC). Elle est complétée par l’art. 277 CC à teneur duquel:
"1. L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.
2. Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux".
Du reste, l’art. 15 al. 1, 1ère phrase, LAEF précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents. Dès lors, c’est à tort que la recourante fait valoir que sa fille ne peut pas compter sur le soutien de son père. Du reste, elle perçoit tous les mois une pension de la part du père de sa fille. Il lui appartient de requérir cas échéant l’augmentation de cette contribution, si elle devait s’avérer insuffisante (v. sur ce point, arrêts BO.2007.0210 du 13 mars 2008; BO.2007.0199 du 5 février 2008; BO.2007.0071 du 10 juillet 2007). A cet égard, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle écrit qu’elle n’a pas les moyens de payer un avocat pour tenter de revoir la pension alimentaire versée par le père de ses enfants. Il convient dans cette hypothèse qu’elle recourt à l’assistance judiciaire qui a pour objectif de venir en aide à toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts.
5. a) L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. Elles s’élèvent à:
"Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant.
b) Dans le cas présent, la famille est composée du père, de la mère et de trois enfants mineurs. Les charges normales s'élèvent donc à 5’000 fr. pour les parents qui vivent séparément et à 2’100 fr. pour les trois enfants, soit au total 7’100 fr. Compte tenu de ces charges, l’excédent de revenu familial est de 1’072 fr. (8'172 fr. ./. 7’100 fr.). La part du bénéfice que la famille peut consacrer à la formation de la recourante est déterminée, selon l'art. 11 RLAEF cité ci-dessus, en divisant la différence entre le revenu mensuel déterminant et les charges mensuelles minimales par le nombre de parts, soit en l'occurrence 6 parts (1 part pour chaque parent et pour chaque enfant en scolarité obligatoire; 2 parts pour Y.________ qui est en formation). Le montant que la famille peut affecter au financement des études de Y.________ est par conséquent de 357 fr. 30 ([1'072 fr. ./. 6] x 2) par mois, soit un montant annuel de 4’287 fr. 60 (357 fr. 30 x 12).
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Le montant des coûts d'études fixés à 3’720 fr. par l'autorité intimée pour la fille de la recourante (formation 1’150 fr.; logement/pension/repas 2'200 fr. et déplacements 370 fr.). n'est pas contesté par celle-ci. Il convient ainsi de retenir cette somme.
d) A ce stade du raisonnement par conséquent, la part de 4’287 fr. 60 dévolue à Y.________ couvre le montant des frais d'études fixés à 3’720 fr., de sorte que celle-ci n'a pas droit à une bourse d'études.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 11 novembre 2008 de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.