TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 octobre 2009

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Jacques A. GILLIERON, à Préverenges,  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP,  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide à la formation professionnelle         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 novembre 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1977, a déposé une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) le 10 juillet 2001, pour entreprendre un CFC d'assistant en soins médicaux. Sous les rubriques relatives à son père, il a indiqué qu'il vivait à Madagascar, que son adresse lui était inconnue et, sous la rubrique "Remarques éventuelles", que sa mère "n'a jamais touché la tot. de la pension alimentaire soit plusieurs dizaines de milliers de francs". Son père n'a pas signé la demande de bourse. Par décision du 22 mars 2002, une bourse d'un montant de 16'800 fr. lui a été accordée au titre de requérant indépendant pour l'année scolaire 2001-2002. Il a ensuite régulièrement renouvelé sa demande pour poursuivre sa formation. Par décision du 7 août 2002, une bourse de 16'800 fr. lui a été allouée pour l'année scolaire 2002-2003 (2ème année). Par décision du 7 septembre 2004 (remplaçant une décision du 30 juillet 2003), une bourse d'un montant de 16'800 fr. lui a été versée pour l'année 2003-2004 (3ème année). Il a obtenu le Certificat de capacité d'assistant en soins et santé communautaire le 30 juin 2004.

B.                               a) Par demande enregistrée à l'OCBEA le 21 juillet 2004, X.________ a requis une bourse d'études pour suivre les cours préparatoires en vue de l'obtention du Certificat de maturité professionnelle santé-social. Comme sur toutes ses demandes de bourses formulées jusqu'alors, il a indiqué que son père vivait à Madagascar et que son adresse lui était inconnue. De même, la demande ne comportait pas la signature de son père. Par décision du 7 septembre 2004, une bourse d'un montant de 14'000 fr. lui a été allouée pour l'année 2004-2005. Le premier versement, de 8'400 fr., a été effectué le 8 septembre 2004 et le second, de 5'600 fr. était prévu pour le 14 février 2005. Cependant, dans un courrier adressé à l'OCBEA le 21 janvier 2005, X.________ a indiqué mettre ses études entre parenthèses jusqu'à la rentrée d'août 2005, pour des raisons personnelles. La décision du 7 septembre 2004 a été annulée et une nouvelle décision rendue le 27 janvier 2005, par laquelle une bourse d'un montant de 8'400 fr., déjà versé le 8 septembre 2004, lui était accordée pour l'année scolaire 2004-2005. Cette décision comporte en P.S. la note suivante: "Octroi interne: suppression du 2ème versement. Arrêt d'études après le 1er semestre". L'OCBEA a procédé à un nouvel examen de la demande du 21 juillet 2004 et a, par décision du 29 novembre 2005, confirmé au titre de décision formelle l'allocation du montant de 8'400 fr. déjà effectué le 8 septembre 2004.

b) X.________ a renouvelé sa demande de bourse le 21 septembre 2005 pour reprendre sa formation. Il a indiqué sous "Commentaires éventuels": "J'ai suspendu la matu (session 2004-2005) à la fin du 1er semestre en bonne et due forme, en accord avec l'école et après vous avoir dûment informé par téléphone. S'en sont suivi ces trois mois et 9 jours de travail au CHUV". Il a cette fois indiqué que son père était retraité et comme adresse "Madirokely, Madagascar". Son père n'a à nouveau pas signé la demande et le requérant a indiqué, sous "signature du père": "impossible (à Madagascar)". Le 2 novembre 2005, il a écrit à l'OCBEA sous le titre "Renouvellement de bourse d'études":

"En préambule, il convient de vous retracer certains événements: comme cela doit être stipulé dans mon dossier, j'ai interrompu mon cursus de maturité professionnelle l'année dernière (2004/2005) pour des raisons personnelles. Après en avoir informé votre office par téléphone, et afin de m'enquérir de la bonne démarche à suivre auprès de vous vis-à-vis de cette suspension, j'ai terminé en bonne et due forme (délai de fin du 1er semestre respecté). Cependant, on m'a alors expliqué que le solde prévu pour le 2e semestre serait suspendu jusqu'à ma reprise le 22 août dernier, ce qui, votre office me l'a expliqué depuis, n'est pas la procédure. On m'a mal renseigné. Il se trouve que toutes les démarches à recommencer ont pris du temps et me voilà financièrement en difficulté depuis quelques temps déjà... Ma demande est donc de savoir si vous pourriez, à titre exceptionnel, traiter mon dossier dans les meilleurs délais. Je vous remercie par avance".

Le 8 novembre 2005, l'OCBEA a requis de X.________ qu'il lui fasse parvenir un état détaillé de la fortune de son père à Madagascar et l'a informé qu'en l'absence de ces renseignements, seul un prêt pourrait lui être proposé. Le 15 novembre 2005, l'intéressé a indiqué sous le titre "Renouvellement de bourse d'études": "je vous confirme que j'accepte un prêt relatif à ma bourse. Dès que je serai en possession des documents relatifs à mon père qui vit à Madagascar, je vous les transmettrai".

C.                               Par avis d'octroi provisoire du 29 novembre 2005, l'OCBEA a accordé un prêt d'un montant de 14'000 fr. à X.________. Cet avis comporte la note suivante: "Nous attirons votre attention sur le fait que le présent avis vous est adressé à titre d'information et qu'il ne constitue pas une décision formelle, car il est fondé sur la ou les déclaration(s) fiscale(s) des personnes concernées que vous nous avez fournies. L'office rendra une décision susceptible de recours à réception des décisions de taxations fiscales correspondantes de l'Administration cantonale des impôts. Le montant estimé ci-dessus sera donc réévalué sur la base de la taxation et, le cas échéant, modifié à la hausse ou à la baisse. Si le montant octroyé s'avère trop élevé ou indu, notre office vous en demandera le remboursement". 

Le 9 décembre 2005, X.________ a signé un engagement de remboursement de la somme de 14'000 fr. Cet engagement se réfère à l'art. 22 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) et l'art. 13a du règlement d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1).

D.                               Par décision du 7 novembre 2008, l'OCBEA a exigé le remboursement de l'intégralité de la somme de 14'000 fr., en indiquant, "Notre office vous a octroyé un prêt de CHF 14'000.- pour l'année scolaire 2005/2006. Ce montant doit être aujourd'hui remboursé au(x) motif(s) suivants: vous avez obtenu la maturité professionnelle en 7/2006, ce dont nous vous félicitons". Cette décision comporte au dossier de l'OCBEA une note manuscrite: "son tél  13.11.08: 200.- / mois dès janvier TBN".

E.                               Par recours du 28 novembre 2008, Jacques A. Gilléron a indiqué recourir au nom de son pupille, X.________, dont il avait été nommé curateur par décision de la Justice de paix d'Aigle du 9 décembre 2007. En substance, il a indiqué que la situation financière de son pupille était difficile et que l'octroi d'une bourse était parfaitement justifié, si bien qu'il ne s'expliquait pas pourquoi il devrait rembourser le montant perçu. Le 2 décembre 2008, le tribunal a invité le curateur à produire une autorisation de plaider, laquelle a été produite le 19 janvier 2009.

F.                                Par courrier du 22 décembre 2008, l'autorité intimée a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer ses déterminations, dans l'éventualité d'un réexamen de sa décision, dans la mesure où elle avait accordé un délai au 12 janvier 2008 (recte 2009) au recourant pour qu'il fournisse des renseignements sur sa situation financière.

Dans sa réponse du 30 janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, se fondant sur l'art. 6 al. 1 ch.6 LAEF pour justifier l'octroi d'un prêt sujet à remboursement, conformément à l'art. 22 LAEF. Le recourant avait d'ailleurs signé un engagement de remboursement le 9 décembre 2005 et n'avait jamais contesté la nature des montants versés. Si sa situation financière était difficile, elle n'était pas obérée.   

Dans ses déterminations complémentaires du 20 février 2009, le curateur du recourant a confirmé ses conclusions, en indiquant que son pupille contestait avoir signé l'engagement de remboursement en toute connaissance de cause: on lui avait indiqué, à l'époque, que le remboursement ne serait exigé qu'en cas d'échec ou d'abandon volontaire de sa formation. Sa situation financière était très difficile et il souffrait d'une grave dépression, ce qui laissait augurer un traitement long et coûteux et vraisemblablement, une nouvelle perte d'emploi. Le curateur a fourni un état des dettes au 19.02.09 de 4'079 fr. 60 et indiqué que ses charges mensuelles fixes s'élevaient à 1'246 fr. 60.

Le 9 mars 2009, l'autorité intimée a requis un délai pour déposer ses déterminations complémentaires car elle avait interpellé le recourant sur sa situation financière. Le 30 mars 2009, elle a indiqué qu'elle considérait que la situation financière du recourant permettait un remboursement de 200 fr. par mois. Quant à la soi-disant erreur relative à l'engagement de remboursement, elle n'était pas fondée: le document n'indiquait pas qu'il serait exigé uniquement en cas d'échec ou d'abandon des études.

Par télécopie du 12 mai 2009, le recourant lui-même a indiqué avoir été hospitalisé tout le mois de janvier, avec une reprise du travail à 50% en février et une rechute en mars ayant nécessité une nouvelle hospitalisation. Il a confirmé avoir signé l'engagement de remboursement mais qu'il avait toujours compris que ce n'était qu'en cas d'échec ou d'abandon des études que cela serait exigé. Il se demandait si le remboursement était exigé en raison du fait qu'il avait accompli sa maturité en deux ans plutôt qu'un, mais que l'interruption momentanée de ses études était due au fait qu'il avait entrepris un voyage à Madagascar pour retrouver son père, souffrant, qu'il n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Il avait reçu des bourses pendant toute sa formation et ne comprenait pas pourquoi on exigeait tout à coup un remboursement.

Le 28 mai 2009, le curateur a adressé un certificat médical établi par la Dr Y.________, à Morges, le 25 mai 2009, indiquant que X.________ suivait un traitement médical complexe, qu'il avait dû être hospitalisé plusieurs fois et que son état de santé avait des conséquences majeures sur sa capacité de gain.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                 Selon l'art. 2 LAEF, le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle.

L'art. 9 LAEF dispose que, sous réserve des exceptions prévues par la loi, l'aide aux études et à la formation professionnelle est accordée sous la forme d'allocations à fonds perdu (al. 1). Des prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire (al. 2).

2.                                Le recourant a bénéficié d'une bourse pour l'obtention de son CFC d'assistant en soins et santé communautaire. Il a ensuite poursuivi une formation pour l'obtention d'un certificat de maturité professionnelle santé-social. L'autorité intimée lui a accordé une bourse tout au long de sa première formation, ainsi que pour le premier semestre de la seconde. Après une interruption d'un semestre, le recourant a repris cette formation et a requis une nouvelle bourse. Par avis d'octroi provisoire du 29 novembre 2005, l'autorité intimée lui a alors accordé un prêt, sans toutefois préciser les motifs pour lesquels un tel prêt était accordé, au lieu d'une bourse. Par ailleurs, cet avis indiquait en caractères gras qu'il ne s'agissait que d'un avis adressé à titre d'information et ne constituait pas une décision formelle, l'autorité se réservant de rendre une telle décision ultérieurement, à réception de renseignements complémentaires. La décision attaquée par laquelle l'autorité intimée réclame le remboursement du prêt ne précise pas non plus les motifs ayant conduit à l'octroi d'un prêt, se limitant à traiter du remboursement de celui-ci. Ce n'est que dans sa réponse du 30 janvier 2009 au recours, que l'autorité intimée indique que l'octroi du prêt se justifierait au regard de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, s'agissant d'une nouvelle formation en vue d'une activité différente.

a) L'autorité intimée se fonde ainsi sur une motivation apparemment nouvelle pour refuser une bourse qu'elle avait pourtant octroyé pour le premier semestre de la formation en question et qu'elle avait considéré comme étant définitivement acquise par le recourant, par décision du 29 novembre 2005. La motivation avancée dans le cadre de la procédure de recours ne repose sur aucun élément de fait nouveau résultant du dossier qui permettrait de justifier un changement de traitement pour la fin de la formation litigieuse. A cela s'ajoute qu'aucune décision formelle n'a été rendue à ce sujet, de sorte que le recourant a été privé de la possibilité de recourir contre l'allocation d'un prêt plutôt que d'une bourse. Que le recourant ait signé un engagement de remboursement ne saurait guérir ce vice. Pour ces raisons déjà, la décision litigieuse qui réclame un remboursement du recourant doit être annulée. 

b) Quant au fond, la LAEF tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 al. 1 ch. 5, LAEF précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire:

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

Une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade.

Une aide peut être également accordée pour l'élaboration d'une thèse universitaire. En règle générale, cette aide se fera pour une période de trois ans et sous forme de prêt."

L'exemple fourni dans l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente (BO.2004.0076 du 1er novembre 2004).

Cependant, la loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles dans la discipline initialement choisie. L'Etat n'a ainsi pas exclu du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage."

En l'espèce, le recourant a obtenu une bourse pendant toute la durée de son apprentissage d'assistant en soins et santé communautaire. La bourse a été renouvelée le 7 septembre 2004 pour entreprendre une maturité professionnelle santé-social. Cette formation s'adresse aux personnes titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC) dans une profession des domaines de la santé et/ou du social, désirant parfaire leurs connaissances en culture générale, notamment en vue d'entrer dans une Haute école spécialisée (voir le site: http://www.orientation.ch). Il s'agit ainsi d'une formation, qui après l'obtention du premier titre professionnel que constitue le CFC, permet d'accéder à un titre plus élevé dans le même domaine que la formation initiale. Elle rentre dès lors dans le champ d'application de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase LAEF, pour laquelle une bourse est en principe accordée, au contraire de celui qui entreprend une formation postgrade ou une thèse (art. 6 al. 1 ch. 5, 2ème phrase LAEF) ou de celui qui reprend des études en vue d'exercer une profession différente que celle choisie initialement (art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF).

La décision litigieuse s'avère ainsi mal fondée dans la mesure où le recourant aurait dû en principe se voir accorder une bourse, conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase LAEF.

3.                                Reste encore à déterminer si l'autorité pouvait fonder l'octroi d'un prêt sur un autre motif.

Lorsque le requérant a repris sa formation en automne 2005 et formulé une nouvelle demande de bourse le 21 septembre 2005, l'autorité intimée a requis, selon avis du 8 novembre 2005, un état détaillé de la fortune de son père. Il ne ressort pas des pièces du dossier de l'autorité intimée pourquoi elle a sollicité cette information pour statuer sur la demande de bourse, alors qu'elle ne l'avait pas fait les quatre années précédentes. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a cependant expliqué, dans une télécopie adressée au tribunal le 12 mai 2009, qu'il s'était rendu à Madagascar au printemps/été 2005 pour retrouver son père. En l'absence d'éléments dans le dossier de l'autorité intimée, on ne peut que supposer que celle-ci a pu vouloir investiguer l'état de la fortune du père du recourant, au vu de l'art. 14 al. 3 LAEF. En l'occurrence, l'office a admis que le recourant était financièrement indépendant au sens de la LAEF. C'est donc conformément aux principes applicables à ce statut que doit être calculé le montant de la bourse.

Aux termes de l'art. 14 LAEF,

"1 La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ci-après: les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

2 Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12, chiffres 1 et 2. Il en est de même si, pour des causes indépendantes de sa volonté et de celle de ses parents, le requérant est laissé à ses seules ressources pour le financement de ses études ou de sa formation.

3 Si, dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, les parents du requérant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt."

L'art. 7a RLAEF dispose:

"1 Une aide accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.

2 Si le requérant majeur dispose d'une fortune personnelle, le montant de la bourse allouée peut être réduit selon barème du Conseil d'Etat."

a) Bien qu'ayant sollicité des renseignements au sujet de la fortune éventuelle du père du recourant, l'autorité intimée n'a pas poursuivi cette instruction et n'a finalement jamais statué sur cette question, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de déterminer si un prêt pouvait se justifier au regard de cette disposition, ni à concurrence de quel montant. Un éventuel prêt fondé sur l'art. 14 al. 3 LAEF ne saurait partant être admis dans la mesure où il n'a pas été établi que le père du recourant dispose d'une fortune importante. Certes, le recourant a été requis de fournir des renseignements sur l'état de la fortune de son père. Dans l'avis du 8 novembre 2005 à ce sujet, il était également indiqué "qu'en l'absence de ces renseignements, nous ne pourrons proposer qu'un prêt". De même, dans l'avis d'octroi provisoire du 29 novembre 2005, cette question était réservée, sans toutefois que l'attention du recourant ait été clairement attirée quant aux conséquences d'un éventuel manque de collaboration de sa part. Le dossier ne contient aucun élément subséquent permettant de déterminer si le recourant n'a tout simplement pas donné suite à cette requête ou n'a pas pu y donner suite. Quoi qu'il en soit, l'autorité était tenue d'attirer l'attention du recourant sur les conséquences éventuelles d'une absence des informations demandées avant de statuer (cf. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 182). Or, l'autorité intimée n'a plus poursuivi cette question ni statué formellement sur l'octroi d'un prêt, de sorte qu'elle ne saurait se fonder en l'état sur l'art. 14 al. 3 LAEF pour réclamer le remboursement des montants alloués au titre de prêt.

A défaut d'éléments permettant de retenir en l'espèce l'octroi d'un prêt, il convient de considérer, conformément aux art. 6 al. 1 ch. 5 et 9 al. 1 LAEF, que l'aide aux études accordée par l'autorité intimée au recourant pour l'obtention d'une maturité professionnelle santé-social aurait dû être accordée sous la forme d'allocations à fonds perdu.

b) A cela s'ajoute que, même si une instruction complémentaire devait aboutir à constater l'existence d'une fortune importante du père du recourant justifiant l'octroi total ou partiel d'un prêt à concurrence du montant litigieux alloué, l'art. 22 al. 2 LAEF permet, si les circonstances le justifient, de convertir en tout temps partiellement ou totalement un prêt ou son solde en allocation à fonds perdu. Dans le cas présent, au vu de l'ensemble des circonstances, une telle conversion devrait s'imposer. On relève en effet les circonstances suivantes: la négligence de l'autorité intimée qui a omis de statuer et laissé perdurer une situation équivoque pour le recourant qui avait jusque-là toujours bénéficié d'une allocation à fonds perdu, sans qu'il n'ait pu se rendre compte d'un changement de circonstances justifiant une modification de sa situation; l'absence de décision formelle ayant privé le recourant de contester une décision relative à l'octroi d'un prêt plutôt que d'une bourse; l'attitude constamment honnête du recourant vis-à-vis de l'autorité intimée qui s'est toujours efforcé d'être transparent envers celle-ci; les difficultés financières et de santé actuelles du recourant qui doit être assisté par un curateur et qui laissent supposer des problèmes financiers accrus à l'avenir.

4.                                 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision attaquée est annulée. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 ss et 55 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.  

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 7 novembre 2008 est annulée.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.