TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.  

  

 

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________) c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 novembre 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                B.X.________, né en 1987, a débuté ses études à la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne lors de l’année académique 2005-2006. Une bourse d’études lui a été octroyée le 31 janvier 2007 pour la première année, décision remplacée par une nouvelle décision du 23 avril 2007, suite à un premier recours, retiré, de A.X.________ (cause n° BO.2007.0042). Suite à un échec aux examens, B.X.________ a répété la première année durant l’année académique 2006-2007. Une nouvelle aide lui a été octroyée; dans sa décision du 23 avril 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA) a attiré son attention sur le fait que son droit à une année supplémentaire avait été épuisé et qu’en cas de nouvel échec, l’année supplémentaire serait à sa charge. B.X.________ a été admis en deuxième année durant la période 2007-2008; une nouvelle aide lui a été accordée par l’OCBEA le 6 novembre 2007.

B.                               B.X.________ a échoué aux examens de deuxième année; il a répété celle-ci durant l’année académique 2008-2009 et a requis l’octroi d’une nouvelle bourse. Par décision du 17 novembre 2007, l’OCBEA a refusé d’entrer en matière, en rappelant qu’il interviendrait au plus tôt dès l’entrée de B.X.________ en troisième année d’études. Sa mère, A.X.________, a recouru contre cette décision ; elle demande son annulation et se prévaut de circonstances exceptionnelles.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.X.________ a confirmé ses conclusions. Par la suite, elle a informé le juge instructeur que son fils avait réussi les examens du premier semestre de deuxième année.

C.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 - LAEF; RSV 416.11). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), la durée normale des études est déterminée par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e). Dès lors, la prolongation par rapport à la durée normale des études ne va pas au-delà d'une année supplémentaire (v. arrêts BO.2001.0142 du 3 juillet 2002; BO.2000.0043 du 3 août 2000; BO.1999.0122 du 10 février 2000; BO.1998.0178 du 4 juin 1999; BO.1996.0082 du 4 décembre 1996; BO.1995.0063 du 17 octobre 1995). Une nouvelle prolongation d’une année est par conséquent exclue, quels que soient les motifs de la demande (BO.1998.0178 du 4 juin 1999).

2.                                En l’espèce, B.X.________ a entrepris des études de médecine à l’UNIL. La formation scientifique et professionnelle aux professions médicales universitaires comprend la formation universitaire, la formation postgrade et la formation continue (art. 3 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires – LPMéd; RS 811.11). Le candidat peut obtenir le diplôme au plus tôt après six années d’études; celles-ci se composent de: deux années de formation de base, trois années d’études cliniques et l’année d’études à option (art. 4 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin; RS 811.112.2). Ainsi, la durée normale de telles études est donc de six ans. Or, B.X.________, qui a échoué aux examens de première année, a dû refaire celle-ci; il a déjà bénéficié d’une aide durant une année supplémentaire et a épuisé son droit à cet égard (art. 14 al. 2 let. e RLAEF). Après un nouvel échec, B.X.________ répète actuellement sa deuxième année, de sorte qu’au terme de sa formation universitaire, il devrait avoir suivi huit années d’études, à tout le moins. Le texte clair de l’art. 14 al. 2 RLAEF ne permet pas de lui accorder une aide financière pour une nouvelle année supplémentaire. Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande.

3.                                Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté, ceci aux frais de son auteur (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 novembre 2008 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 30 mars 2009

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.