TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mai 2009

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP

  

 

Objet

   Décisions en matière d'aide aux études         

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 novembre 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1e juillet 1980, a obtenu une bourse d’études d’un montant de 28'690 francs pour l’année 2007-2008, dans le but de suivre les cours dispensés par l’ECAL (formation: designer HES/photographie). Il était prévu qu’un montant de 19'130 francs serait versé à réception de sa première attestation de formation du 1er semestre et que le solde de 9'560 francs serait versé à réception de sa seconde attestation de formation du 2e semestre.

B.                               Au cours du mois de mars 2008, X.________ a informé l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) de l’interruption de ses études, en raison de la naissance de sa fille le 21 janvier 2008. Il a également fait part de sa volonté de reprendre les études en septembre 2008.

C.                               Le 4 juillet 2008, l’OCBEA a écrit à X.________ pour lui dire qu’il avait pris acte de l’interruption de sa formation en mars 2008 et lui a réclamé le remboursement du montant de 4'790 francs correspondant à la période de cours non suivis. Cette décision était munie de l’indication des voies de recours.

D.                               Le 24 juillet 2008, X.________ a demandé à l’OCBEA un arrangement de paiement en six mensualités minimum; cette demande a été acceptée.

E.                               Dans le but de finaliser le calcul de la bourse pour la période 2008-2009, l’OCBEA a requis diverses informations de la part de X.________ en date du 17 octobre 2008.

F.                                Le 27 octobre 2008, X.________ a informé l’OCBEA du fait qu’il avait pris la décision, à mi-septembre, d’abandonner sa formation à l’ECAL, car cela était incompatible avec sa nouvelle responsabilité, tant pour des raisons d’organisation que pour des motifs financiers. Il retirait dès lors la demande de bourse déposée pour l’année 2008-2009.

G.                               Le 11 novembre 2008, l’OCBEA a averti X.________ de l’obligation de rembourser en cas d’arrêt des études. Il a lui également signalé qu’il bénéficiait d’un délai de deux ans pour reprendre une formation et ainsi obtenir un diplôme sans avoir à rembourser la première année. Il lui recommandait de bien peser sa décision d’arrêter les études.

H.                               Le 11 novembre 2008, X.________ a répondu à l’OCBEA qu’il lui serait impossible de reprendre des études dans un délai de deux ans et a demandé qu’on lui indique les éventuelles voies de recours.

I.                                   Par décision du 18 novembre 2008, l'OCBEA a pris acte de l’arrêt définitif de toute formation par X.________ en date du 21 janvier 2008 et a requis de celui-ci le remboursement du montant de 19'130 francs qui lui avait été alloué.

J.                                 Le 8 décembre 2008, X.________ (ci-après: le recourant) s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l’OCBEA pour nouvelle décision et à l’exemption des frais d’avance pour la procédure en cause. Il estime que la naissance d’un enfant, bien que n’ayant naturellement pas la nature tragique d’un accident ou d’une maladie, en a la nature handicapante et accaparante et peut, comme ces évènements, survenir de manière non planifiée. Sur cette base, la naissance d’un enfant devrait être considérée comme une raison impérieuse de renoncer à ses études, ce qui exclurait l’obligation de rembourser la bourse obtenue.

K.                               Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

L.                                L'autorité intimée s'est déterminée le 9 janvier 2009 en concluant au rejet du recours. Elle explique tout d’abord qu’un accident n’est pas toujours considéré comme une raison impérieuse permettant l’arrêt d’une formation. Deuxièmement, elle relève que le recourant a touché une aide de l’Etat pour une année entière alors qu’il a arrêté sa formation en cours d’année; une partie de la somme versée a ainsi été utilisée à une autre fin que celle prévue par la loi et est immédiatement exigible. Enfin, l’autorité reproche au recourant de n’avoir pas tenté de se présenter aux examens, mais d’avoir abandonné en se fondant sur des prévisions d’échec subjectives. En conclusion, elle estime que la naissance d’un enfant est un choix personnel que le recourant doit assumer.

M.                               Le recourant a déposé des observations finales le 1er février 2009, l’autorité intimée le 23 février 2009.

N.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.                              Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La présente cause étant pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117 LPA-VD). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l’OCBEA. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat.

b) L'art. 25 let. a LAEF précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l’OCBEA tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 let. a du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.15.1) précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études.

c) Selon l'art. 8 LAEF, celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès. On est en droit d'attendre de celui qui sollicite l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. Aux termes de l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

Outre un échec définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242; voir notamment arrêts BO.2008.0070 du 2 décembre 2008, BO.2007.0127 du 12 février 2008, BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062. du 14 juillet 2004).

Dans l’arrêt BO.2002.0084 du 17 mars 2003, le Tribunal administratif a considéré que la décision d’abandonner sa formation pour s’occuper de l’éducation de ses quatre enfants en bas âge (nés entre 1995 et 2002) était indéniablement sérieuse et tout à fait digne de considération. Il a néanmoins estimé que ces circonstances ne pouvaient être qualifiées d'exceptionnelles et, par voie de conséquence, ne pouvaient pas être tenues pour une raison impérieuse d'arrêter des études pendant plusieurs années (entre 1999 et 2008). Certes louables, elles n'en demeuraient pas moins la conséquence d'un choix personnel et qui devait donc être, dans une certaine mesure, assumé. La recourante avait dès lors été tenue de rembourser la bourse reçue pour l'année académique 1994-1995.

3.                                En l’espèce, le recourant estime que la naissance d’un enfant peut être assimilée à un accident ou à une maladie et devrait ainsi être considérée comme une raison impérieuse de renoncer à ses études, ce qui exclurait l’obligation de rembourser la bourse obtenue. Cette argumentation ne peut pas être suivie. En effet, s’il est vrai qu’un enfant peut survenir de manière non désirée, ce cas de figure se réalise extrêmement rarement lorsque toutes les précautions adéquates sont prises. Cela étant, le recourant ne soutient pas expressément faire partie des quelques rares cas dans lesquels les moyens ordinaires et adéquats de protection n’auraient pas fonctionné. Cet élément n’est toutefois pas déterminant. En effet, la survenance d’un enfant fait – en général – partie du cours ordinaire de la vie de couple et ne peut être qualifiée de circonstance exceptionnelle. La situation devrait peut-être appréciée différemment dans l’hypothèse, par exemple, de la naissance d’un enfant prématuré ou malade nécessitant des soins d’une ampleur non prévisible (cf. par exemple dans cette perspective la décision ACOM/69/2008 du 24 mai 2008 de la Commission de recours de l’Université de Genève, consid. 4e, considérant que le fait d’être mère célibataire, de travailler pour subvenir à ses besoins et de vivre dans le canton du Valais ne sauraient constituer en tant que tels des circonstances exceptionnelles, mais que cela pourrait en revanche être le cas, si s’ajoutait à ces circonstances la maladie d’un enfant dont les soins doivent être constants au moment même de la session d’examens). Tel n’est pas le cas en l’espèce. La naissance de l’enfant du recourant n’a pas eu le caractère imprévisible et incontrôlable – en d’autres termes exceptionnel – de la maladie ou de l’accident. Le recourant avait en l’occurrence largement le temps, soit d’organiser une solution de garde extra-parentale lui permettant de continuer ses études, soit de décider de renoncer à des études contraignantes en restituant en temps opportun le montant reçu dans le but d’effectuer une formation et non en tant qu’"allocation de paternité". Dans ce prolongement, le tribunal relève que contrairement à la maladie et à l‘accident qui frappent celui qui en est victime sans possibilité pour celui-ci de se soustraire à ce handicap, l’enfant peut être confié à des tiers. Il est bien sûr louable que le recourant souhaite s’occuper lui-même de son enfant; cela demeure cependant un choix personnel et non une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Il convient aussi de rappeler que le choix personnel du recourant a pour conséquence que 19’130 francs ont été investis à pure perte par l’Etat dans une formation abandonnée à ses débuts. C’est au recourant et non à l’Etat qu’il revient d’assumer ces frais en l’absence d'une raison impérieuse motivant l’abandon des études.

4.                                Le montant qui doit être restitué à l'Etat, pour une bourse indûment perçue, constitue une dette de droit public, dont l'annulation ne peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or, la LAEF ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (voir arrêts BO.2007.0053 du 30 juillet 2007, BO.2003.0062 du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du 22 août 2002 et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible d'entrer en matière sur une remise de dette.

La restitution des allocations touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à l'art. 17 RLAEF. Des modalités de paiement peuvent en conséquence être consenties par l'autorité intimée, compte tenu des possibilités financières du débiteur (voir art. 22 LAEF). En règle générale, le montant du remboursement annuel sera fixé de manière que le prêt soit remboursé en 5 ans (art. 13a al. 1 RLAEF).

La démarche proposée au recourant par l'autorité intimée dans sa décision du 18 novembre 2008, qui prévoit un plan de paiement fondé sur des remboursements mensuels de 400 francs, est conforme aux dispositions susmentionnées et ne prête pas flanc à la critique.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 18 novembre 2008 par l'OCBEA est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 25 mai 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.