TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juillet 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne

  

 

Objet

Refus      décision en matière d'aide aux études         

 

Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 novembre 2008 refusant l'octroi d'une bourse d'études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, né le 10 mai 1990, habite à ******** chez son père B.X.________. Sa mère, C.X.________ habite à 2********. Le couple est séparé depuis le 1er février 2004 et n'a plus d'autre enfant à charge qu'A.X.________. Selon décisions de taxation, le revenu net (ch. 650) de B.X.________ est de 53'680 fr. pour 2005, de 45'179 fr. pour 2006 et de 47'069 fr. pour 2007, sa fortune imposable étant respectivement 36'000 fr. (2005) de 37'000 fr. (2006) et de 38'000 fr. (2007). En 2007, il a obtenu des indemnités de chômage à hauteur de 29'079 fr. Les décisions de taxation d'C.X.________ font état d'un revenu net (ch. 650) de 45'305 fr. pour 2005, 45'276 fr. pour 2006 et 45'630 fr. pour 2007, sa fortune imposable étant de 31'000 fr. (2005), 37'000 fr. (2006) et 36'996 fr. (2007). En 2007, elle a obtenu une rente entière simple d'invalidité de 13'944 fr. et son fils A.X.________, en tant qu'enfant d'invalide, une rente simple complémentaire pour enfant de 5'580 fr.

B.                               Le 27 juin 2008, A.X.________ a présenté une demande de bourse d'études pour suivre les cours de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en génie civil dès le mois de septembre 2008 (1ère année). S'agissant des décisions de taxation, il a produit celle de l'année 2005 pour sa mère et celle de 2006 pour son père. Par décision du 14 novembre 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) lui a refusé l'octroi d'une bourse d'études, au motif que la capacité financière de sa famille était supérieure à celle donnant droit à une aide. Dans sa feuille de calcul, l'OCBEA a retenu un revenu déterminant de 90'484 fr. correspondant aux revenus additionnés des parents (45'305 fr. pour la mère selon ch. 650 de la décision de taxation 2005 plus 45'179 fr. pour le père selon ch. 650 de la décision de taxation 2006) et des charges à hauteur de 69'600 fr., ce qui laissait un solde disponible de 20'884 fr., suffisant pour couvrir les frais d'études se montant à 6'750 fr. pour une année.

Le 4 décembre 2008, A.X.________ a déposé un recours contre la décision de l'OCBEA du 14 novembre 2008 au motif que les revenus de son père, au bénéfice des prestations de l'assurance invalidité, avaient diminué, de même que ceux de sa mère, en raison de la diminution de la pension alimentaire versée par son mari. Le requérant a produit copie de la décision de l'Office cantonal de l'Assurance-Invalidité du 9 octobre 2008 établissant que B.X.________ avait droit à un quart de rente (invalidité dès 40 % et de moins de 50 %), document qui ne contient aucune indication sur le montant de la rente versée.

Dans ses déterminations du 9 février 2009, calculs détaillés à l'appui, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours. Elle a précisé qu'elle avait imparti un délai au requérant pour produire des décisions chiffrées et complètes des rentes AI, des prestations complémentaires, ainsi que les fiches de salaires ou de chômage de son père, mais que celui-ci n'avait pas répondu.

Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction, le recourant ne s'est pas déterminé.

Le 13 mai 2009, l'Administration cantonale des impôts a produit les décisions de taxation 2006 et 2007 pour C.X.________, ainsi que 2005 et 2007 pour B.X.________. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, le requérant a produit deux décisions de l'Office AI pour le canton de Vaud (B.X.________ et A.X.________; C.X.________ et A.X.________) du 8 janvier 2009, ainsi que le décompte du versement de la rente à C.X.________ par la Caisse de compensation FER CIAM. L’autorité intimée s’est encore déterminée le 23 juin 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

b) Le requérant, âgé de 19 ans, est financièrement dépendant de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ils disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

2.                                Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est fixé de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation disponible."

A l'art. 10b al. 1 RLAEF, il est précisé :

"L'Office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque :

a)  la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou

b)  le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."

b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

 

Art. 11a RLAEF

1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.

2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :

"1 Les éléments constituant le coût des études sont :

a.   les écolages et les diverses taxes scolaires;

b.   les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c.   les vêtements de travail spéciaux;

d.   les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e.   les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

2 Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation.

3 Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois."

Le "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" du 30 mai 2007 (ci-après : le barème), précise notamment ce qui suit pour le coût des études :

"Déplacements

Fr. 585.-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (3 zones mobilis)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois.

(...)                 

d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

3.                                En l'espèce, le revenu familial déterminant (art. 10 al. 1 RLAEF) serait en principe composé de l'addition des revenus nets de chacun des époux selon décision de taxation 2006, ce qui donnerait un montant de 90'455 fr. L'autorité intimée a retenu un montant légèrement supérieur, soit 90'484 fr., chiffre qui correspond à la décision de taxation du père pour l'année 2006 (45'179 fr.), plus celle de la mère pour l'année 2005 (45'305 fr.), soit un revenu mensuel moyen de 7'540 fr. Le recourant allègue quant à lui que la situation financière de ses parents aurait changé, leurs revenus ayant diminué en raison de l'invalidité de son père.

a) Pour ce qui est des revenus, selon les pièces les plus récentes, notamment celles produites par l'Administration cantonale des impôts pour l'année 2007, ils n'ont pas diminué, mais au contraire légèrement augmenté. Les décisions de taxation 2007 indiquent en effet un revenu net (ch. 650) de 45'630 fr. pour C.X.________ et de 47'069 fr. pour B.X.________, soit au total 92'699 fr. montant supérieur à celui retenu par l'autorité intimée. Selon les pièces produites par le requérant, la rente versée au père du 1er février 2007 au 31 décembre 2008 est de 700 fr. par mois (500 fr. quart rente simple invalidité plus 200 fr. quart de rente complémentaire AI enfant) et celle versée à la mère pour la même période de 2'920 fr. par mois. A la rente versée au père viennent toutefois s'ajouter les prestations de l'assurance chômage et le cas échéant le salaire d'une activité lucrative, étant rappelé que le degré d'invalidité est partiel soit de 40 %, montants qui ne sont pas connus.

Or, à teneur de l'art. 15a RLAEF, est considéré comme étant propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui induit une diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'art. 10 RLAEF et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée (let. a). On relèvera que la solution consistant à retenir les chiffres découlant des taxations fiscales du père pour l'année 2006 et de la mère pour l'année 2005 n'est pas nécessairement la plus favorable au requérant. En effet, s'agissant d'établir le cas échéant une diminution des revenus de plus de vingt pour cent (art. 15a RLAEF), il serait préférable pour le requérant de prendre alors comme base les taxations fiscales 2007 de ses parents, lesquelles donnent en effet un revenu annuel total de 92'699 fr.

Toutefois en l'absence de chiffres plus précis s'agissant des revenus 2008, il n'a pas été établi que la diminution des revenus atteignait vingt pour cent. Dès lors, il convient de s'en tenir aux calculs de l'autorité intimée établis sur la base d'un revenu annuel de 90'484 fr., respectivement de 7'540.30 fr. par mois. En effet, cette solution est  plus favorable au requérant que celle consistant à retenir les chiffres des décisions de taxation 2007 qui font état d'un revenu annuel de 92'699 fr., respectivement de 7'724.90 fr. par mois.

b) S'agissant des charges mensuelles, l'office a retenu en l'espèce un montant de 69'600 fr. par an, soit un forfait mensuel de 2'500 fr. pour chacun des parents qui vivent séparés et un forfait de 800 fr. pour le requérant, au total 5'800 fr. pour un mois. Ces chiffres sont conformes à l'art. 8 al. 2 RLAEF. Après déduction des charges familiales mensuelles, l'excédent mensuel du revenu familial, respectivement le solde disponible est de 1'740.30 fr. (7'540.30 fr. - 5'800 fr. = 1'740.30 fr.). Le total des parts de la famille s'élevant à 4 (2 parts pour 2 adultes et 2 parts pour le requérant en formation), le montant mensuel que la famille peut affecter au financement des études du recourant est de 870.15 fr. ([1'740.30 fr. : 4] x 2 = 870.15 fr.), respectivement de 10'442 fr. par année (870 fr. x 12), montant retenu par l'autorité intimée.

d) Le coût des études (art. 19 LAEF) a été retenu par l'office à hauteur de 6'750 fr. pour une année, chiffres qui ne sont pas contestés par le recourant et qui sont conformes au barème, soit 2'870 fr. pour la formation, 2'200 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile (v. barème), 1'630 fr. pour les frais de déplacements (v. barème) et 50 fr. pour les taxes. Dès lors, le coût effectif des frais d'études (6'750 fr.) est couvert par le solde disponible que les parents peuvent affecter au financement des études de leur fils, le solde disponible étant de 3'692 fr. (10'442 fr. - 6'750 fr.) La décision de l'autorité intimée, qui refuse l'octroi d'une bourse au requérant, au motif que la capacité financière de sa famille est suffisante, doit par conséquent être confirmée.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 14 novembre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 juillet 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.