TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2009

Composition

M. Rémy Balli, président;  Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********.

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, BAP.

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide aux études;

 

Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er décembre 2008.

 

Vu les faits suivants

A.                                En 2001, X.________, né le 4 février 1986, a obtenu son certificat d'études secondaires, mention terminale à options.

Il a ensuite entamé un apprentissage d'ébéniste couronné par l'obtention d'un Certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) en 2006.

B.                               De janvier à novembre 2007, X.________ a effectué un stage au Centre de vie enfantine d'Entre-Bois à Lausanne. De janvier à juillet 2008, il a en outre accompli son service civil au sein du Centre de Rencontre et d'Animation à Renens puis, de septembre à décembre 2008, un stage à la garderie "Galipette" à Cheseaux.

C.                               Par lettre du 10 décembre 2007, l'Institut Pédagogique de Lausanne (ci-après: IPgL) a confirmé à X.________ son inscription à la "volée plein temps avec stages" à partir du mois de janvier 2009 ainsi que la validation de son stage au sein du Centre de vie enfantine d'Entre-Bois à titre d'expérience professionnelle.

D.                               Le 23 septembre 2008, X.________ a déposé une demande de bourse pour accomplir une formation d'éducateur de l'enfance au sein de IPgL.

Parmi les conditions d'admission au sein de cet institut figurent la titularité d'une maturité fédérale, d'un baccalauréat, d'un certificat de culture générale ou d'études commerciales ou d'un CFC ainsi que la possession d'une expérience professionnelle validée dans un lieu d'accueil collectif d'enfants de 0 à 12 ans reconnu par l'IPgL dans les deux ans qui précédent le dépôt du dossier.

E.                               Par décision du 1er décembre 2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) a rejeté cette demande au motif que X.________ avait déjà obtenu un CFC d'ébéniste et que la formation envisagée relevait d'une activité totalement différente. Par ailleurs, l'OCBEA a indiqué qu'au vu de sa situation financière, aucun prêt ne pouvait être accordé à X.________.

F.                                X.________ a recouru contre cette décision. Il a exposé avoir toujours voulu être éducateur de l'enfance. Or, l'école "IPgL" exige la titularité d'un CFC. Comme la formation CFC d'assistant socio-éducatif n'existait pas en 2002, X.________ avait décidé de suivre une formation d'ébéniste.

L'OCBEA a conclu au rejet du recours.

X.________ n'a pas fait usage du délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction. Il n'a pas non plus donné suite à la réquisition de pièces du juge instructeur du 26 février 2009.

G.                               La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), dont la composition a été communiquée aux parties par lettre du 23 mars 2009, a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a refusé la demande de bourse du recourant au motif que l'octroi d'un soutien financier étatique au-delà de l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire est possible à la condition que la formation subséquente s'inscrive dans le cadre de la profession initialement choisie et permette d'accéder à un titre de rang supérieur. Dans le cas où la formation subséquente est entamée en vue d'une activité différente, seule l'attribution d'un prêt est envisageable. Partant, dans la mesure où le recourant a déjà bénéficié d'une bourse pour sa première formation d'ébéniste, seule l'octroi d'un prêt entrerait en ligne de compte pour une nouvelle formation d'éducateur de l'enfance.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle - LAEF; RSV 416.11). L'art. 6 al. 1 ch. 5 al. 1 LAEF prévoit que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie. En revanche, si le requérant continue ou reprend, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, des études en vue d'une activité différente, l'aide est en règle générale accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage (art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF). En adoptant ces dispositions, le législateur entendait tenir compte de la capacité financière limitée des pouvoirs publics et a en effet considéré que l'effort principal devait porter sur la première formation (BCG printemps 1979 p. 420).

Le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la CDAP) a rappelé à plusieurs reprises que la loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà. L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Il a toutefois voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation.

Ainsi, la titulaire d'une licence en philosophie et lettres obtenue dans son pays d'origine, à l'étranger, a droit à une aide sous forme de bourse pour un cours postgrade de l'Institut universitaire d'études du développement à l'Université de Genève, car l'Etat ne lui avait pas apporté d'aide pour sa première formation (BO.2005.0056 du 14 juillet 2005). Une éducatrice de la petite enfance qui reprend une formation en sciences sociales n'a pas droit à l'octroi d'une nouvelle bourse d'études, mais seulement d'un prêt si les conditions y donnant droit sont remplies (BO.2003.0131 du 1er mars 2004), de même une employée de commerce qui entreprend une formation d'éducatrice (BO.2004.0036 du 23 novembre 2004), un ingénieur agronome qui suit un postgrade en environnement (BO.2004.0128 du 9 février 2005) ou encore le titulaire d'un CFC de libraire qui étudie à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne (BO.2005.0133 du 18 août 2006).

b) En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une bourse pour sa première formation d'ébéniste. Le CFC obtenu en 2006 à l'issue de cet apprentissage doit être qualifié de premier titre professionnel au sens de la LAEF. En 2008, il a sollicité l'octroi d'une nouvelle bourse pour l'accomplissement d'une formation d'éducateur d'enfance. Cette nouvelle activité diffère totalement de la profession d'ébéniste. Partant, en application de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, le recourant ne peut plus prétendre à l'allocation d'une aide à fond perdu pour l'accomplissement d'une nouvelle formation d'éducateur de l'enfance, mais uniquement à l'octroi d'un prêt. L'allégation du recourant selon laquelle il aurait effectué un apprentissage d'ébéniste dans le but d'intégrer l'IPgL - et que partant la formation d'éducateur de l'enfance ne devrait pas être qualifiée de seconde formation, mais de suite de formation - n'est pas de nature à modifier cet état de fait. Le recourant n'a d'ailleurs apporté aucun élément prouvant cette allégation, nonobstant les requêtes du juge instructeur. En application de la loi et de la jurisprudence précitée, l'aide de l'Etat peut seulement prendre la forme d'un prêt s'agissant d'une formation entreprise dans le but d'obtenir un second titre si le requérant a déjà bénéficié d'une bourse pour sa première formation. Le recourant, titulaire d'un CFC d'ébéniste obtenu grâce à une aide de l'Etat octroyée à fond perdu, ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une seconde bourse pour sa formation d'éducateur de l'enfance.

2.                                Il découle des considérations qui précèdent quel le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er décembre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________, cette somme étant imputée sur son dépôt de garantie.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.